Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 10 septembre 2024, 24/51512

Mots clés
sci • transaction • commandement • contrat • référé • provision • résiliation • ressort • société

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51512 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37DW N° : 5 Assignation du : 17, 22 Février 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 septembre 2024 par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.C.I. DAYAGHYLES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS - #E1354 DEFENDEUR Monsieur [V] [Z] exerçant [Adresse 3] ci-devant et actuellement sur son lieu de travail [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sarah ROUMANE, avocat au barreau de PARIS - #G0230 DÉBATS A l'audience du 09 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé délivrée le 22 février 2024 par la Société Civile Immobilière DAYAGHYLES à l'encontre de Monsieur [V] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, à comparaître à l'audience du 20 mars 2024 aux fins de : Vu l'article L.145-41 du Code de Commerce,

Vu les articles

834, 835 et 836 du Code de Procédure Civile, Vu la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial en date du 28 février 2006, Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 août 2023, Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au bénéfice de DAYAGHYLES, Constater la résiliation de plein droit du bail, Ordonner subséquemment l'expulsion de Monsieur [V] [Z] des lieux sis à [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi que de tous occupants de son chef, par toute voie et moyen de droit, même avec l'assistance de la Force Publique si besoin est, à compter de l'ordonnance à intervenir, Autoriser la SCI DAYAGHYLES à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [V] [Z] les meubles et marchandises se trouvant dans les lieux, Condamner Monsieur [V] [Z] à payer à la SCI DAYAGHYLES par provision la somme de 16.100 € majorée des intérêts de retard calculés au taux légal du 11 août 2023, date du commandement de payer, au jour du parfait paiement, Condamner Monsieur [V] [Z] à payer à la SCI DAYAGHYLES par provision une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2.300 € jusqu'à la libération effective des lieux, Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au vu de la seule minute. Condamner Monsieur [V] [Z] à payer à la SCI DAYAGHYLES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et des saisies conservatoires. L'examen de cette affaire, appelée à l'audience du 20 mars 2024, a été renvoyé au 9 juillet 2024 ; Vu le protocole d'accord signé par les parties ; Vu la demande de la requérante à l'audience du 9 juillet 2024 aux fins d'homologation du dit protocole d'accord ; Vu l'accord de Monsieur [Z] formulé oralement par son conseil à l'audience du 9 juillet 2024 ; La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, les conseils des parties s'étant engagés à transmettre au tribunal un original de la transaction signée des deux parties au cours du délibéré ; Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ; Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile

; SUR CE,

En vertu de l'article 384 du code de procédure civile dispose, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit. En l'espèce, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord signé par elles avant l'audience du 9 juillet 2024. Ce protocole stipule des concessions réciproques. Aussi y a-t-il lieu de considérer qu'il s'agit d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d'accord. Par ailleurs, il convient de donner acte à la requérante qu'elle se désiste de son instance.

PAR CES MOTIFS

, Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Donnons force exécutoire au protocole d'accord signé par la SCI DAYAGHYLES, d'une part, et Monsieur [V] [Z], d'autre part, et annexé à la présente ordonnance ; Constatons le dessaisissement du tribunal; Constatons l'extinction de l'instance ; Laissons à la charge de chaque partie ses dépens. Fait à Paris le 10 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...