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Tribunal administratif de Lille, 17 mai 2024, 2404847

Mots clés
recours • requête • saisie • pouvoir • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
4 juin 2024
Tribunal administratif de Lille
17 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2404847
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 17 mai 2024, n° 2404847
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. . L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Les avis rendus par la commission d'accès aux documents administratifs dans les conditions prévues par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration et par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ce texte n'ont pas le caractère d'actes faisant grief et ne constituent donc pas des décisions au sens de l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, de sorte que, s'il peut être utilement discuté de leur teneur à l'occasion de recours dirigés contre les décisions qui s'appuient sur eux, ils ne peuvent être déférés à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi la requête de Mme B, tendant à l'annulation d'un avis émis par cette commission, est irrecevable et doit donc être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 17 mai 2024 Le premier vice-président, signé Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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