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INPI, 15 octobre 2018, 2018-0259

Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • risque • remboursement • propriété • vol • service • sinistre • terme • voyages • pouvoir • rapport

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-0259
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-0259, 15 oct. 2018
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : AESIO ; COHAESIO
  • Numéros d'enregistrement : 4205246 \ 4399696
  • Parties : Eovi Mcd mutuelle c. Eric B

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-0259 / MAS 15/10/2018 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Eric B a déposé, le 26 octobre 2017 la demande d'enregistrement n° 17 4 399 696 portant sur le signe verbal COHAESIO. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : "Applications informatiques notamment interactives permettant d'obtenir via des ordinateurs, tablettes, portables, Smartphone des informations sur l'assurance et le conseil en relation avec ces services, ainsi que pour permettre à distance la souscription et la gestion des contrats d'assurance ; Tous services en matière d'assurances. Services de consultations et de conseils en matière d'assurances, assurances risques divers, assurances grands risques, assurances de personnes, réassurance, réassurance financières. Services d'assistance financière à savoir : remboursement de frais médicaux et de santé, remboursement de frais exposés par les souscripteurs de contrats d'assistance à l'occasion de déplacements et voyages. Services d'assistance liés à des opérations de crédit. Affaires financières, épargne ; plan épargne retraite ; analyse financière, investissements de capitaux, gestion d'actifs. Services de courtage, d'estimations, d'expertise immobilière et de gérance de biens immobiliers ; Services de fourniture d'accès à des informations en matière juridiques et d'assurances en ligne. Services de mise à disposition d'accès à un portail Internet concernant le domaine juridique, les conseils et renseignements dans le domaine juridique, en particulier dans le domaine des assurances. Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'assurance pour permettre de gérer à distance les contrats d'assurance. Services de mise à disposition d'accès à des blogs et de forums d'informations, de conseils et de discussion en matière juridique et d'assurances ; Services juridiques, services de conseils, de renseignements en matières juridiques, notamment des services juridiques, de renseignements juridiques en matière d'assurances accessibles en ligne". Le 17 janvier 2018, la société EOVI MCD MUTUELLE (mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du code de la Mutualité) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque portant sur le signe verbal AESIO déposée le 26 août 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 205 246. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : "Services d'assurances ; conseils, consultations et informations en matière d'assurances ; gestion financière et suivi de contrats d'assurance et de mutuelles ; courtage dans le secteur des assurances ; assurances vie ; assurances donnant droit à des services d'assistance ; services de remboursement et d'indemnisation en cas d'accident, d'incendie, de dégât des eaux, de sinistre, de catastrophe naturelle, de vol, de maladie, d'invalidité, de chômage, de décès ; estimations financières dans le domaine des assurances et des mutuelles ; services de remboursement et d'indemnisation ; tous les services précités excluant aux rattachés à une carte bancaire ou tout autre moyen de paiement dont l'utilisation permet de bénéficier de réductions ou de toutes autres offres ; Télécommunications ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données ; Service juridique permettant l'insertion et la réinsertion sociales des personnes victimes d'accident, de maladie, pour les personnes atteintes d'un handicap, d'une invalidité, d'une incapacité". L'opposition formée à l'encontre de l'intégralité des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement a été notifiée au déposant le 24 janvier 2018 sous le numéro 18-0259. Cette notification lui impartissait de répondre avant le 5 avril 2018. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. Le déposant a présenté des observations en réponse dans le délai imparti, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. Le 17 août 2018, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé du projet et le titulaire de la demande d'enregistrement a présenté des observations suite à cette contestation. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur les grandes ressemblances existant entre les signes en cause dues à la présence commune de la séquence AESIO constitutive de la marque antérieure dont la physionomie et la sonorité rares confèrent un caractère distinctif intrinsèquement important, aggravant le risque de confusion entre les signes. Elle ajoute que le risque de confusion doit également tenir compte de la proximité des produits et services en cause, reconnus comme identiques et similaires. La société opposante ajoute que rien ne permet à l'INPI d'affirmer que le signe contesté COHAESIO sera perçu comme évoquant le terme "cohésion", la séquence AESIO conservant un pouvoir attractif important au sein de ce dernier lequel peut apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle cite et fournit des décisions d'opposition à l'appui de son argumentation. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes en cause. Il ne présente aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services. Suite au projet de décision, le déposant insiste sur les différences d'ensemble entre les signes et demande à l'Institut de confirmer son projet.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Applications informatiques notamment interactives permettant d'obtenir via des ordinateurs, tablettes, portables, Smartphone des informations sur l'assurance et le conseil en relation avec ces services, ainsi que pour permettre à distance la souscription et la gestion des contrats d'assurance ; Tous services en matière d'assurances. Services de consultations et de conseils en matière d'assurances, assurances risques divers, assurances grands risques, assurances de personnes, réassurance, réassurance financières. Services d'assistance financière à savoir : remboursement de frais médicaux et de santé, remboursement de frais exposés par les souscripteurs de contrats d'assistance à l'occasion de déplacements et voyages. Services d'assistance liés à des opérations de crédit. Affaires financières, épargne ; plan épargne retraite ; analyse financière, investissements de capitaux, gestion d'actifs. Services de courtage, d'estimations, d'expertise immobilière et de gérance de biens immobiliers ; Services de fourniture d'accès à des informations en matière juridiques et d'assurances en ligne. Services de mise à disposition d'accès à un portail Internet concernant le domaine juridique, les conseils et renseignements dans le domaine juridique, en particulier dans le domaine des assurances. Services de mise à disposition d'accès à un portail internet dans le domaine de l'assurance pour permettre de gérer à distance les contrats d'assurance. Services de mise à disposition d'accès à des blogs et de forums d'informations, de conseils et de discussion en matière juridique et d'assurances ; Services juridiques, services de conseils, de renseignements en matières juridiques, notamment des services juridiques, de renseignements juridiques en matière d'assurances accessibles en ligne". Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Services d'assurances ; conseils, consultations et informations en matière d'assurances ; gestion financière et suivi de contrats d'assurance et de mutuelles ; courtage dans le secteur des assurances ; assurances vie ; assurances donnant droit à des services d'assistance ; services de remboursement et d'indemnisation en cas d'accident, d'incendie, de dégât des eaux, de sinistre, de catastrophe naturelle, de vol, de maladie, d'invalidité, de chômage, de décès ; estimations financières dans le domaine des assurances et des mutuelles ; services de remboursement et d'indemnisation ; tous les services précités excluant aux rattachés à une carte bancaire ou tout autre moyen de paiement dont l'utilisation permet de bénéficier de réductions ou de toutes autres offres ; Télécommunications ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de données ; Service juridique permettant l'insertion et la réinsertion sociales des personnes victimes d'accident, de maladie, pour les personnes atteintes d'un handicap, d'une invalidité, d'une incapacité". CONSIDERANT que les produits et services précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la séquence -AESIO ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, ces signes se distinguent par leur longueur (un élément verbal totalisant huit lettres pour le signe contesté, un seul élément verbal de cinq lettres pour la marque antérieure), par leur séquence d'attaque radicalement différente (COH/AE) ainsi que par leurs sonorités d'attaque, lesquelles n'ont rien de commun ; Que s'il est vrai que les séquences de lettres AE- et -IO de la marque antérieure se retrouvent dans le signe contesté, cette circonstance ne saurait suffire à créer une confusion avec la marque antérieure AESIO ; qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que la première sera, dans les deux signes, spontanément prononcée en séparant chacune des lettres [a-é] dès lors qu'au sein du signe contesté elle peut également et naturellement se prononcer [é] ; qu'en tout état de cause, ce signe se caractérise par une dénomination plus longue comportant la séquence COH en position d'attaque et comporte notamment la répétition de la voyelle O en début et en fin de signe laquelle a un impact visuel et phonétique fort ; Qu'intellectuellement, au sein du signe contesté les éléments COH- et -AESIO sont étroitement associés, tous deux étant accolés et inscrits dans les mêmes caractères, pour former l'ensemble COHAESIO évoquant le terme "cohésion", évocation absente de la marque antérieure qui ne présente aucune évocation particulière ; Qu'à cet égard, il est peu probable, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, que l'ajout de la séquence d'attaque "COH" soit perçue comme faisant "référence aux idées de cohabitation, d'être ensemble et de collectivité' de sorte que le mot de fantaisie AESIO conserverait son individualité ; qu'en effet, le signe contesté est doté d'une évocation propre de par sa proximité phonétique avec le mot "cohésion" et ne sera perçu par les consommateurs que globalement, dans l'évocation précitée ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble différente entre les signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, si la séquence AESIO du signe contesté apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, elle n'y présente pas de caractère dominant, dès lors qu'elle est précédée de la séquence COH- avec laquelle elle est accolée, toutes deux étant présentées en caractères de même taille et de même typographie et formant un ensemble unitaire ; Qu'ainsi fondu dans l'ensemble COHAESIO doté de l'évocation précitée, contrairement à ce que soutient la société opposante, l'élément AESIO fait partie intégrante de la dénomination ainsi formée et ne sera pas perceptible en tant que tel ; Qu'il en résulte que l'élément AESIO n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur au sein du signe contesté, qui sera appréhendé dans sa globalité ; Qu'ainsi, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances, il n'existe pas de risque de confusion, ni d'association entre les signes, le public n'étant notamment pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument de la société opposante fondé sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l'Institut ainsi que par l'EUIPO, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire. CONSIDERANT que le signe verbal contesté COHAESIO ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure complexe AESIO ; Qu'il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques, et ce en dépit de l'identité et de la similarité des produits et services en cause. CONSIDERANT que comme le relève la société opposante, d'une part, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause et, d'autre part, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés ; Que toutefois, le caractère distinctif intrinsèque de la séquence AESIO constitutive de marque antérieure ne saurait suffire à compenser les différences précitées existant entre les deux signes et à créer un risque de confusion entre ces derniers, le signe contesté COHAESIO présentant des différences intrinsèques prépondérantes exclusives de toute similitude avec cette marque ; Qu'en outre, en l'espèce, les différences entre les signes sont telles qu'en dépit de l'identité et de la proximité des produits et services en cause, aucun risque de confusion n'est à craindre pour le consommateur quant à l'origine de ces marques. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté COHAESIO peut être adopté comme marque pour les produits et services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AESIO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Marie-Anne CHASSAING, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de Pôle

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