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Tribunal des conflits, 22 juin 1992, 02693

Mots clés
commune • agents communaux • qualité de fonctionnaire ou d'agent public • qualité d'agent public • ont cette qualité • agent à temps partiel de surveillance d'un restaurant scolaire • competence • repartition des competences entre les deux ordres de juridiction • competence determinee par un critere jurisprudentiel • personnel • fonctionnaires et agents publics • agents contractuels et temporaires • juridiction compétente • agent participant à l'exécution du service public • conséquence

Chronologie de l'affaire

Tribunal des conflits
22 juin 1992
Tribunal administratif de Nancy
12 novembre 1991

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal des conflits
  • Numéro de pourvoi :
    02693
  • Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
  • Dispositif : Déclaration de compétence administrative
  • Rapporteur public :
    Mme Flipo
  • Référence abrégée :
    T. confl., 22 juin 1992, n° 02693
  • Rapporteur : M. Morisot
  • Précédents jurisprudentiels :
    • 1. Rappr. CE, Section, 1987-02-27, Commune de Grand Bourg de Marie Galante c/ Mlle Raboteur, p. 642 ; TC, 1986-04-14, Mme Wagner c/ Commune de Ronchin, p. 448
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 12 novembre 1991
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007606101
  • Président : Mme Bauchet
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Résumé

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Mme R. a été recrutée par arrêté du maire de Vandoeuvre du 5 septembre 1984 en qualité d'agent contractuel à temps partiel, pour exercer les fonctions d'agent de surveillance du restaurant scolaire. Au cours de l'année 1988, le maire l'a, en outre, chargée de remplacer un agent d'entretien de l'école primaire qui venait de cesser son travail du fait d'un congé de maladie et d'un congé de maternité. Mme R. a perçu, pendant l'année 1988, une double rémunération dont chaque élément correspondait aux heures de travail accomplies dans chacun de ces emplois. La femme de ménage que remplaçait Mme R. ayant ensuite repris ses fonctions, la commune n'a plus versé à Mme R. que la rémunération afférente à son emploi d'agent de surveillance du restaurant. Le litige porte sur le droit, revendiqué par Mme R., de conserver l'intégralité de la rémunération qu'elle percevait en 1988. Il est constant que l'emploi d'agent de surveillance du restaurant scolaire de la commune associe directement Mme R. à l'exécution du service public. En conséquence, le contrat conclu le 5 septembre 1984 a le caractère d'un contrat administratif. En confiant temporairement à l'intéressée des fonctions supplémentaires de femme de ménage, le maire n'a pas passé avec Mme R. un contrat distinct de celui qui la liait à l'administration depuis 1984 et n'a pas modifié la nature de ce contrat dès lors que cet agent conservait ses fonctions primitives. Il appartient au juge de ce contrat d'apprécier l'étendue des droits à rémunération de l'intéressée, alors même que l'élément de rémunération litigieux a pour cause l'exercice de fonctions qui n'associent pas directement l'agent à l'exécution du service public. Compétence de la juridiction administrative.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu

, enregistrée à son secrétariat le 19 novembre 1991, l'expédition du jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une demande de Mme X... tendant à la condamnation de la commune de Vandoeuvre à lui verser des arriérés de salaires, depuis le 3 janvier 1989 sur la base contractuellement fixée et ce, jusqu'à la régularisation de sa situation administrative et à lui verser, en outre, 5.000 F de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture abusive de son contrat, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 21 juin 1989 par lequel la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que notification de la saisine du Tribunal des conflits a été donnée à Mme X..., à la commune de Vandoeuvre et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier

; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal, - les conclusions de Mme Flipo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée par arrêté du maire de Vandoeuvre, du 5 septembre 1984 en qualité d'agent contractuel à temps partiel, pour exercer les fonctions d'agent de surveillance du restaurant scolaire ; qu'au début de l'année 1988, le maire l'a, en outre, chargée de remplacer un agent d'entretien de l'école primaire qui venait de cesser son travail du fait d'un congé de maladie et d'un congé de maternité ; que Mme X... a perçu, pendant l'année 1988, une double rémunération dont chaque élément correspondait aux heures de travail accomplies dans chacun de ces emplois ; que, le 3 janvier 1989, la femme de ménage que remplaçait Mme X... ayant repris ses fonctions, la commune n'a plus versé à Mme X... que la rémunération afférente à son emploi d'agent de surveillance du restaurant ; que le litige porte sur le droit, revendiqué par Mme X..., de conserver après le 3 janvier 1989 l'intégralité de la rémunération qu'elle percevait en 1988 ; Considérant qu'il est constant que l'emploi d'agent de surveillance du restaurant scolaire de la commune associe directement Mme X... à l'exécution du service public ; qu'en conséquence, le contrat conclu le 5 septembre 1984 a le caractère d'un contrat administratif ; qu'en confiant temporairement à l'intéressée des fonctions supplémentaires de femme de ménage, le maie n'a pas passé avec Mme X... un contrat distinct de celui qui la liait à l'administration depuis 1984 et n'a pas modifié la nature de ce contrat dès lors que cet agent conservait ses fonctions primitives ; qu'il appartient au juge de ce contrat d'apprécier l'étendue des droits à rémunération de l'intéressée, alors même que l'élément de rémunération litigieux a pour cause l'exercice de fonctions qui n'associent pas directement l'agent à l'exécution du service public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige ;

Article 1er

: La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la commune de Vandoeuvre. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 12 novembre 1991, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant tribunal. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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