Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2015, 2014/11618
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • brevet européen • sursis à statuer • procédure pendante • procédure devant l'OEB • procédure d'opposition • sursis à statuer • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
17 avril 2015
Office Européen des Brevets
21 octobre 2014
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2014/11618
- Référence abrégée : TGI Paris, 17 avr. 2015, n° 2014/11618
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP2500481
- Parties : PLACOPLÂTRE SA / KNAUF SAS ; KNAUF EST SAS ; KNAUF OUEST SAS ; KNAUF SUD EST SAS ; KNAUF SUD OUEST SAS ; KNAUF ILE DE FRANCE SAS
- Décision précédente :Office Européen des Brevets, 21 octobre 2014
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
17 avril 2015
Office Européen des Brevets
21 octobre 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
KNAUF
défendu(e) par Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
KNAUF CENTRE EST
défendu(e) par Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
KNAUF INDUSTRIES OUEST
défendu(e) par Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
KNAUF SUD EST
défendu(e) par Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
KNAUF INDUSTRIES SUD OUEST
défendu(e) par Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
KNAUF ILE DE FRANCE / OUEST
défendu(e) par Cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Avril 2015
3ème chambre 3ème section N° RG : 14/11618
Assignation du 28 Juillet 2014
DEMANDERESSE Société PLACOPLATRE, SA [...]
92150 SURESNES représentée par Maître Marianne SCHAFFNER de la SDE DECHERT (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0096
DEFENDERESSES Société KNAUF, SAS Zone d'Activités - rue Principale
68600 WOLFGANTZEN
Société KNAUF EST, SAS Zone Industrielle 68190 UNGERSHEIM
Société KNAUF OUEST, SAS ZA de Lestun la Chevaie 56200 COURNON
Société KNAUF SUD EST, SAS [...]
Zone Industrielle 13790 ROUSSET représentées par Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
Société KNAUF SUD OUEST, SAS [...] -
ZI EN JACCA
31770 COLOMIERS
Société KNAUF ILE DE FRANCE, SAS Route de Bray
77130 MAROLLES SUR SEINE représentées par Maître Raphaëlle DEQUIRÉ-PORTIER de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Carine G, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l'audience du 17 Mars 2015, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 17 Avril 2015.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société française Placoplâtre, filiale du groupe Saint-Gobain, se présentant comme un des leaders sur le marché du plâtre et de l'isolation, est titulaire de la partie française d'un brevet européen EP 2 500 481, déposé le 16 mars 2012 sous priorité du brevet français FR 11 52259 déposé le 18 mars 2011, publié le 19 septembre 2012 et délivré le 25 juin 2014, ayant pour titre "entrevous de coffrage de planchers, en matériau plastique alvéolaire".
Par actes des 25, 28 et 29 juillet 2014, la société Placoplâtre a fait assigner devant ce tribunal, les sociétés Knauf, Knauf Est, Knauf Ouest, Knauf Sud Est, Knauf Sud Ouest et Knauf Ile de France, appartenant au groupe Knauf, désigné comme un des leaders sur le marché des matériaux de construction dédiés au gros œuvre et à l'aménagement intérieur, qui fabrique et qui commercialise des matériaux isolants pour toutes les surfaces : planchers, plafonds, murs extérieurs, parois internes, installations techniques.
La société Placoplâtre reproche aux défenderesses des actes de contrefaçon, à tout le moins des revendications 1 et 4 à 9 de la partie française du brevet précité, ainsi que des actes de contrefaçon par fourniture de moyen des revendications 10 et 11.
Par conclusions du 03 novembre 2014 réitérées dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 30 janvier 2015, les sociétés Knauf sollicitent du juge de la mise en état de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de la société Placoplâtre jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d'opposition formée à l'encontre du brevet européen EP 2 500 481 et de réserver les dépens.
Les sociétés Knauf indiquent que :
-la société Placoplâtre est leur concurrent direct,
-le brevet litigieux a fait l'objet d'une opposition devant l'Office
Européen des Brevets et le délai pour former opposition expire le 25 mars 2015,
-elles ont sollicité l'examen accéléré de la procédure d'opposition, -en application de l'article 101 de la CBE, le brevet peut être à l'issue de la procédure d'opposition maintenu (31%), modifié (40 %) ou révoqué (29 %);
-le demandeur a produit dans cette instance des documents dont l'examinateur n'a pas eu connaissance,
-la présente procédure dépend des droits, non définitivement arrêtés, de la demanderesse et engendrerait des étapes procédurales inutiles, -le sursis facultatif relève du pouvoir discrétionnaire du juge au regard de la bonne administration de la justice, le juge de la mise en état ne devant pas se prononcer sur la pertinence des antériorités invoquées mais devant s'assurer que l'opposition n'est pas manifestement dépourvue de sérieux et qu'elle n'est pas dilatoire et que le sursis n'aurait pas des conséquences extrêmement préjudiciables pour le titulaire des droits.
En réplique par conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2015 dans le dernier état de ses prétentions, la société Placoplâtre demande au juge de la mise en état de :
-constater que les sociétés défenderesses n'établissent pas le caractère sérieux de l'opposition formée par la société Knauf SAS à l'encontre du Brevet EP2 500 481,
-rejeter en conséquence l'incident de sursis à statuer formé par les sociétés Knauf dans l'attente de la décision définitive sur leur opposition au brevet EP2 500 481 de la société Placoplâtre, en ce qu'il est contraire à une bonne administration de la justice,
En conséquence,
-débouter les sociétés défenderesses de leur incident de sursis à statuer,
-faire injonction, à défaut clôture, aux sociétés défenderesses de conclure au fond dans un délai de quatre semaines à compter de l'ordonnance à intervenir,
-fixer le calendrier procédural dans les conditions de l'article 764 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile,
-condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 35 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-réserver les dépens.
La société Placoplâtre expose en substance que :
-l'opposition des sociétés Knauf devant l'OEB est postérieure à l'assignation, alors qu'aucune des défenderesses n'a jugé utile de déposer des observations pendant la procédure d'examen à l'OEB, - l'opportunité du sursis à statuer facultatif est appréciée au regard de la bonne administration de la justice, le demandeur au sursis se devant de rapporter la preuve du caractère sérieux de l'opposition et des chances de succès de cette action, en considérant les délais nécessaires à la division de l'opposition pour se prononcer,
-les sociétés Knauf demanderesses au sursis à statuer n'établissent pas le caractère sérieux et les chances de succès de leur initiative, les
statistiques étant inopérantes et ne permettant pas d'évaluer le caractère sérieux ou non,
-toutes les antériorités discutées devant la division de l'opposition ont déjà été examinées par la division d'examen,
-la revendication 1 est valable, car nouvelle et présentant une activité inventive, l'absence de désignation de l'inventeur étant sans incidence,
-une décision de sursis à statuer lui serait préjudiciable,
-il n'y a pas d'estoppel.
L'incident a été plaidé le 17 mars 2015 devant le juge de la mise en état et mis en délibéré au 17 avril 2015.
La présente décision est contradictoire et susceptible d'appel conformément aux dispositions des articles 776 alinéa 3 et 380 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION La société Placoplâtre est titulaire du brevet EP481, déposé le 16 mars 2012, sous priorité d'un brevet français déposé le 18 mars 2011, publié le 19 septembre 2012 et délivré le 25 juin 2014, intitulé "entrevous de coffrage de planchers, en matériau plastique alvéolaire". Les entrevous ou hourdis préfabriqués sont placés longitudinalement entre des poutrelles parallèles entre elles sur lesquelles ils s'appuient, l'ensemble étant recouvert d'une chape de béton, et sont destinés à la réalisation de plancher. Postérieurement à leur assignation en contrefaçon en juillet 2014 par la société Placoplâtre, du fait de leur commercialisation des entrevous Hourdiversel et Treillis Therm, les sociétés Knauf ont formé opposition au brevet dont est titulaire la société Placoplâtre le 21 octobre 2014 devant l'Office Européen des Brevets et ont sollicité le 21 janvier 2015 l'accélération de la procédure. Le brevet européen est réputé valable jusqu'à la décision faisant suite à l'opposition et son titulaire dispose du droit de poursuivre l'action en contrefaçon qu'il a initiée. Les sociétés Knauf sollicitent néanmoins le sursis à statuer sur l'action en contrefaçon de leur adversaire, dans l'attente du prononcé d'une décision définitive de l'OEB statuant sur cette opposition, indiquant que le présent litige est dépendant de l'issue de la procédure d'opposition, qui déterminera les droits du titulaire et qu'il convient ainsi d'éviter des étapes procédurales inutiles et une contrariété de décisions entre l'office et le tribunal. Le sursis à statuer dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet européen, dans l'attente de l'issue d'une procédure d'opposition devant l'OEB est facultatif et relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Si le juge ne peut procéder à un examen des oppositions pour en apprécier la valeur, il doit néanmoins préalablement au prononcé du sursis, s'assurer que l'opposition n'est pas dépourvue de sérieux, que le sursis à statuer n'est pas dilatoire et qu'il n'aurait pas pour le breveté, des conséquences préjudiciables. Le juge de la mise en état doit se livrer à une appréciation in concreto et non pas au regard de données statistiques. En l'occurrence, les sociétés Knauf exposent que leur opposition est manifestement sérieuse, en ce qu'elles ont communiqué de nouveaux documents qui n'ont pas été examinés dans le cadre de l'instruction de la demande de brevet. Au soutien de leur opposition (leur pièce 2), les sociétés Knauf ont invoqué sept documents, désignés D1 à D7 (page 3 et 3bis) et ont communiqué le 30 janvier 2015 (leur pièce 9), deux documents complémentaires : extrait de cours de l'Ecole Polytechnique de Montréal (leur pièce 7) et brevet EP 1 431 473 en allemand avec sa traduction en français (leur pièce 8 et 8 bis). Les documents D1, D3, D4, D5 sont cités dans le rapport de recherches du brevet européen (pièce 3.1 de Placoplâtre) et ont donc été soumis à l'examinateur. Ils ne sont pas nouveaux. L'antériorité D2 n'est pas visée expressément dans le rapport de recherche mais il ressort des mails échangés avec l'Office, les 07 et 14 février 2014, que la division d'examen a considéré que la demande prioritaire de D2 (FR 2 872 187) constitue un document illustrant l'arrière-plan technologique de l'invention (pièce n° 7.9 de Placoplâtre), de sorte que les enseignements de ce document ont été pris en considération par l'examinateur. Les documents D6 (FR 2951754) et D7 (FR 2952661) concernent des demandes nationales déposées avant et publiées après la date de priorité du brevet EP481 et sont exclus de l'article 54 (2) et 54 (3), lequel ne vise que les demandes de brevet européen. Ils ne peuvent être considérés comme constituant l'état de la technique défini par l'article 54 de la CBE, car ils n'ont pas été rendus accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet litigieux et ne peuvent fonder un motif d'opposition au regard de l'article 100 de la CBE, qui ne se réfère qu'à l'article 54 du même texte. Les derniers documents communiqués, désignés CG1 et CG2, le premier non daté et intitulé "concentration de contraintes" et le second (brevet Swisspor) relatif à un panneau isolant pour façades de bâtiments, ne sont ni l'un ni l'autre spécifiques au domaine du brevet litigieux mais sont censés illustrer les connaissances de l'homme du métier dans le domaine des entrevous de coffrage de plancher. Cependant, les chambres des recours se fondent pour déterminer les connaissances de l'homme du métier, non pas sur la littérature des brevets ou sur les articles scientifiques, mais sur les guides et manuels de base traitant du sujet.(pièce 6-10 de Placoplâtre). Ainsi sans examen du bien-fondé de l'opposition, auquel le juge de la mise en état ne peut se livrer et qui appartient au seul Office européen des brevets, alors que la procédure d'opposition n'en est qu'à son commencement et à défaut pour l'opposant de justifier d'avoir soumis à l'Office, dans le cadre de son opposition, des documents nouveaux autres que ceux présentés à la division d'examen ou des documents pertinents au soutien de son opposition et ainsi de justifier du caractère sérieux de son opposition, le sursis à statuer sollicité n'apparaît pas fondé au regard d'une bonne administration de la justice. En outre, les sociétés Knauf ont certes formé leur opposition bien antérieurement à l'expiration du délai d'opposition, n'ont pas retardé la saisine du juge de la mise en état, en concluant pour la première audience de procédure, où elles étaient néanmoins invitées à le faire et elles ont également sollicité l'accélération de la procédure devant l'OEB, dans le cadre du présent incident, mais elles ont cependant un intérêt tout particulier à voir différer la procédure dont est actuellement saisi le tribunal et ce, pour plusieurs années, dès lors qu'elles commercialisent actuellement les entrevous argués de contrefaçon. Cet intérêt est totalement contraire à celui du titulaire du brevet, qui même s'il a fait choix de ne pas exploiter son invention, pâtit de la situation, ainsi qu'il résulte de l'attestation de son directeur financier (laquelle bien qu'émanant d'un subordonné de la demanderesse, n'en est pas moins conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et valable). La demande de sursis à statuer est donc rejetée. Sur les autres demandes Les sociétés Knauf qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 5000 euros sera allouée à la demanderesse à ce titre.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, REJETONS le sursis à statuer sollicité par les sociétés Knauf, ORDONNONS le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2015 à 14 heures, pour conclusions au fond des sociétés Knauf avant le 17 juin 2015 et réplique de la société Placoplâtre avant le 08 octobre 2015, LAISSONS aux sociétés Knauf la charge des dépens, CONDAMNONS les sociétés Knauf, Knauf Est, Knauf Ouest Knauf Sud Est, Knauf Sud Ouest et Knauf Ile de France à payer à la société Placoplâtre la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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