Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 3 février 2000, 96NC02912
Mots clés
nature et environnement • installations classees pour la protection de l'environnement • champ d'application de la legislation • société • requête • rapport • service • siège • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
3 février 2000
Tribunal administratif de Strasbourg
26 septembre 1996
Préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle
26 janvier 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :96NC02912
- Rapporteur public :Mme ROUSSELLE
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 3 févr. 2000, 96NC02912
- Rapporteur : M. SAGE
- Nature : Texte
- Décision précédente :Préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, 26 janvier 1996
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007560734
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
3 février 2000
Tribunal administratif de Strasbourg
26 septembre 1996
Préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle
26 janvier 1996
Résumé
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Partie appelante
PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS
défendu(e) par EICHER-BARTHELEMY Virginie
Parties intimées
Préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
(Première Chambre)
Vu la requête
, enregistrée le 22 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la société "PAINTBALL SPORTS LOISIRS", société à responsabilité limitée dont le siège est à Veckring (Moselle), représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de Thionville ; La société "PAINTBALL SPORTS LOISIRS" demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 26 septembre 1996, du tribunal administratif de Strasbourg, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, en date du 26 janvier 1996, la mettant en demeure de régulariser sa situation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; 2 ) - de prononcer l'annulation de cet arrêté ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;Considérant qu'
il résulte de l'instruction que la société "PAINTBALL SPORTS LOISIRS", société à responsabilité limitée dont M. X... est le gérant, exerce, sur le terrain appartenant à ce dernier, une activité consistant à proposer aux joueurs des combats au cours desquels les projectiles sont constitués de billes de peinture ; que, pour créer des obstacles servant notamment d'abris aux joueurs, un employé de la société a fait livrer des pneumatiques usagés ; que leur volume, tel qu'il a été constaté par le service des installations classées, relève de la rubrique 98 bis C de la nomenclature et a pour effet de soumettre l'exploitant au régime de la déclaration ; que l'arrêté litigieux a mis en demeure la société de régulariser sa situation ; Considérant que la société "PAINTBALL SPORTS LOISIRS" dispose pour son activité du terrain de son gérant ; que les pneumatiques qui y sont déposés se rattachent directement à cette activité ; que, par suite, elle doit être regardée comme l'exploitant de ces installations et a été mise, à bon droit, en demeure de se conformer aux obligations résultant de la loi du 19 juillet 1976, alors même qu'elle n'est pas propriétaire dudit terrain ; que le fait, à le supposer établi, que l'un de ses salariés aurait fait livrer ces pneumatiques à son insu, reste sans incidence sur ses obligations d'exploitant ; que si la loi susmentionnée du 19 juillet 1976 prévoit, en son article 4, que la déclaration est adressée en même temps que la demande de permis de construire, cette circonstance n'a pas pour effet de dispenser de ses obligations l'exploitant d'une installation ne nécessitant pas un tel permis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "PAINTBALL SPORTS LOISIRS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er
: La requête de la société "PAINTBALL SPORTS LOISIRS" est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "PAINTBALL SPORTS LOISIRS" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.Commentaires sur cette affaire
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