Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 août 2026, 2606685
Mots clés
recours • requête • saisie • mineur • reconnaissance • rejet • requérant • préjudice • production • requis • résidence • ressort • rôle • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
31 août 2026
Commission de médiation du Val-d'Oise
16 janvier 2026
Commission de médiation du Val-d'Oise
7 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2606685
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 31 août 2026, n° 2606685
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission de médiation du Val-d'Oise, 7 novembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
31 août 2026
Commission de médiation du Val-d'Oise
16 janvier 2026
Commission de médiation du Val-d'Oise
7 novembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Commission de médiation du département du Val-d'Oise
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision du 16 janvier 2026 de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que - elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai anormalement long ; - elle a présenté une demande de logement social afin de se rapprocher de sa mère âgée qui vit à Cergy et qui fait l'objet d'un suivi médical.Vu :
- la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...). ». Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ». 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. (…). ». L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ». Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter, le 7 novembre 2025, le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgente de la demande de logement de Mme B..., la commission de médiation du Val-d'Oise a relevé que sa demande datait de moins de cinq ans et qu'elle était locataire dans le parc social et bénéficiait de l'aide personnalisée au logement. La commission de médiation s'est, à nouveau, prononcée sur ce recours amiable par une décision du 16 janvier 2026, après que la requérante a formé un recours gracieux contre la première décision. Pour rejeter à nouveau le recours de Mme B..., la commission de médiation, qui a reconnu que l'intéressée était bien demandeur d'un logement social depuis plus de cinq ans, a estimé néanmoins que sa situation ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente et que les éléments apportés par l'intéressée ne permettaient pas de modifier sa décision du 7 novembre 2025. 5. En l'espèce, la requête de Mme B... a été présentée sur un formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Dans ce formulaire, Mme B... soutient qu'elle est dans l'attente d'un logement social depuis un délai anormalement long et qu'elle a présenté une demande de logement social afin de se rapprocher de sa mère âgée qui vit à Cergy et qui fait l'objet d'un suivi médical. Toutefois, ce faisant, Mme B... ne conteste aucunement le motif de rejet opposée par la commission de médiation tiré de l'absence de caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par suite, Mme B... n'assortit sa requête que de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il reste loisible à Mme B..., si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande auprès de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en assortissant cette dernière de toutes les pièces justificatives nécessaires.Par ces motifs
, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 août 2026. La vice-présidente, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffièreCommentaires sur cette affaire
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