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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 2022, 19/10810

Mots clés
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires • énergie • société • preuve • vente

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 juin 2022
Tribunal de commerce de Marseille
21 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/10810
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 16 juin 2022, n° 19/10810
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Marseille, 21 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :62ac1b75440e6d05e5169fa6
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Résumé

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Partie appelante
CUC
défendu(e) par D'ESPARRON Emmanuel

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3

ARRÊT

AU FOND DU 16 JUIN 2022 N° 2022/ 228 Rôle N° RG 19/10810 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERMJ Société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SUD EST C/ SAS CUC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lucien LACROIX Me Emmanuel D'ESPARRON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 21 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00564. APPELANTE SASU SPIE BATIGNOLLES ENERGIE GRAND SUD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS CUC, venant aux droits de la société SVD FRANCE, agissant par son président, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel D'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon acte du 21 juin 2017, la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud a conclu avec la SAS Systèmes Vidéo Digital (SVD France), aux droits de laquelle vient la SAS CUC, un contrat de sous-traitance ayant pour objet « fourniture des caméras, alimentation UPP, prestation de service, étude, paramétrage, mise en service, formation, livrable en français ». Quatre des factures émises par la SAS Systèmes Vidéo Digital, d'un montant total de 14.064,98 euros, sont, malgré mises en demeure, restées impayées. Par acte du 17 avril 2019, la SAS SVD France a fait assigner la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille. Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2019, ce tribunal a : ' condamné la société Spie Batignolles Energie Grand Sud à payer à la SAS SVD France : ' la somme de 14.064,98 euros, en principal avec intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures, ' la somme de 2.109,75 euros au titre de la clause pénale, ' la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ' dit que les intérêts échus se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux, ' condamné la société Spie Batignolles Energie Grand Sud à payer à la SAS SVD France la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure, ' condamné la société Spie Batignolles Energie Grand Sud aux dépens, ' ordonné pour le tout l'exécution provisoire, ' rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement en ce compris celle émise au titre de la résistance abusive. Suivant déclaration du 3 juillet 2019, la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 31 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de : ' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 21 mai 2019, et statuant à nouveau, à titre principal : ' dire qu'elle est bien fondée à opposer l'exception d'inexécution à la société SVD du fait des dysfonctionnements affectant son matériel et à s'opposer au paiement de ses factures relatives à ce matériel, ' débouter la société SVD, aujourd'hui CUC, de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire : ' dire que les relations contractuelles entre elle et la société SVD, aujourd'hui CUC, sont régies par les conditions générales d'achat de fournitures annexées au bon de commande adressé par elle à la société SVD, ' constater que, ni ce bon de commande, ni les conditions générales d'achat de fournitures y annexées, ne prévoient une clause pénale, ' constater que la société SVD, aujourd'hui CUC, ne rapporte pas la preuve qu'elle lui a communiqué ses conditions générales de vente dont elle entend aujourd'hui se prévaloir, ni que ces conditions générales de vente aient été acceptées par elle, en conséquence, ' débouter la société SVD, aujourd'hui CUC, de sa demande au titre de la clause pénale, et, en toute hypothèse, réduire son montant à de plus justes proportions, ' débouter la société SVD, aujourd'hui CUC, de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive, ' débouter la société SVD, aujourd'hui CUC, de toutes autres demandes, en toute hypothèse, ' condamner la société SVD, aujourd'hui CUC, à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 31 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS CUC demande à la cour de : sur l'appel principal : ' déclarer l'appel formé par la société Spie Batignolles Energie Grand Sud mal fondé, le rejeter, ' débouter la société Spie Batignolles Energie Grand Sud de ses fins, moyens, et conclusions, en conséquence, ' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Spie Batignolles Energie Grand Sud au paiement : - de la somme de 14.064,98 euros, plus intérêt égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures, - de la somme de 2.109,75 euros au titre de la clause pénale, - de la somme de 160 euros, au titre de l'indemnité légale de recouvrement, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. sur l'appel incident : ' la recevoir en son appel incident, y faisant droit, ' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau sur ce chef de demande, ' condamner la société Spie Batignolles Energie Grand Sud à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, ' la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' la condamner aux dépens de première instance et d'

MOTIFS

Sception d'inexécution : L'appelante fait valoir, au visa de l'article 1219 du code civil, qu'elle était bien fondée à ne pas régler le montant des factures relatives à la fourniture du matériel en raison de ses dysfonctionnements. Elle expose qu'en effet, le matériel fourni par la SAS Système Vidéo Digital a connu des dysfonctionnements, lesquels ont été constatés dans un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice les 27 novembre et 7 décembre 2017, étant précisé que les constats effectués le 27 novembre l'ont été au contradictoire de l'intimée. La SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud ajoute que cette dernière, parfaitement informée de la situation, n'a d'ailleurs contesté, ni les dysfonctionnements de son matériel, ni le refus qu'elle lui a opposé de payer ses factures. La SAS CUC réplique que les allégations sur lesquelles l'appelante fonde son exception d'inexécution ne reposent sur aucun élément probant, qu'en effet, alors que lui incombe la charge de la preuve, elle ne démontre pas l'existence et l'imputabilité des dysfonctionnements invoqués. Elle indique que la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud tente, en vain, d'inverser la charge de la preuve, qu'elle a pour ce qui la concerne parfaitement rempli ses obligations, que les matériels sont exempts de tout défaut, que l'expertise amiable et contradictoire a en revanche établi, de manière non contestable, que l'installateur n'avait pas respecté les recommandations et que cette faute de l'appelante constituait une cause exclusive de son préjudice. L'intimée, qui fait remarquer que la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud est particulièrement taisante sur les constatations matérielles faites à cette occasion, soutient que cette contestation démontre la totale mauvaise foi de l'appelante, laquelle ne rapporte pas la moindre preuve de ce que les désordres relevés trouveraient leur cause dans un défaut de conformité, et ne pouvait dès lors se dispenser de régler les factures, dont d'ailleurs une partie n'est pas contestée. Sur ce, des pièces versées aux débats, il résulte que, aux termes de ses propres courriels, la contestation dont se prévaut l'appelante concerne les seuls boîtiers UPP pour la somme de 9.288 euros hors taxes. S'agissant du procès-verbal de constat d'huissier qu'elle produit, il apparaît qu'il comporte deux dates, « le vingt-sept novembre le sept décembre deux mille dix sept », les constatations effectuées, par l'huissier de justice requis par la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud, le 27 novembre l'ayant été en présence notamment de M. [D] [I] de Systèmes Vidéo Digital, lequel n'était en revanche, ni présent, ni convoqué, lors des constatations réalisées le 7 décembre. Et l'intimée verse quant à elle aux débats une expertise établie par la société Visiotek, présente lors des constatations sur site du 27 novembre 2017, dont il ressort, après poursuite de ses essais pendant trente jours, que notamment le matériel ne présente aucun défaut technique, ses conclusions étant que « l'installateur n'a respecté aucune des recommandations, a ouvert les coffrets provoquant une rupture de l'étanchéité, entraînant des courts-circuits sur les câbles réseaux transportant de la tension pour alimenter les caméras et ayant pour finalité des coupures intempestives du flux vidéo. » Au regard de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que les désordres affectant prétendument le matériel fourni par la SAS CUC ne sont aucunement démontrés, et l'appelante n'est nullement fondée à invoquer une quelconque exception d'inexécution pour se soustraire au règlement de la somme de 14.064,98 euros, correspondant aux factures n°F1801666 du 29 juin 2017 de 5.632,70 euros, n°F1801945 du 13 juillet 2017 de 5.736 euros, n°F1802822 du 4 septembre 2017 de 2.400 euros et n°F1803444 du 5 octobre 2017 de 296,28 euros. Sur la clause pénale : La SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud soutient que l'intimée ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre de la clause pénale dès lors que, ni le bon de commande, ni les conditions générales d'achat de fournitures qui y sont annexées, ne prévoient une telle clause. Elle indique que ses propres conditions générales de vente dont entend se prévaloir la SAS CUC ne sont pas signées par elle et cette dernière ne rapporte aucunement la preuve qu'elle les lui aurait adressées, et encore moins qu'elle les aurait acceptées, que, contrairement à ce que prétend l'intimée, les factures ne comportent aucune mention d'une pénalité de retard, qu'en toute hypothèse, le montant de cette pénalité devrait être modéré. La SAS CUC réplique que le paiement de l'indemnité de 15 % des factures non réglées n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée, qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles, que l'appelante ne peut sérieusement s'opposer à l'application des pénalités de retard qui sont rappelées au bas de chaque facture, dont le verso reproduit ses conditions générales de vente qu'elle a donc, au regard de l'existence de leur relation d'affaires suivie, accepté de façon certaine et non équivoque, antérieurement aux factures litigieuses, par le paiement réitéré de factures. Elle fait valoir que cette pénalité n'est par ailleurs pas manifestement excessive au regard du préjudice financier par elle subi en raison de la défaillance de la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud. Sur ce, au vu des pièces versées aux débats, il ne peut qu'être constaté que ses conditions générales de vente telles que produites par l'intimée ne sont pas signées, l'exemplaire fourni étant, aux emplacements prévus, vierge de notamment tout « nom, signature et cachet », et que les factures, dont seul le recto est communiqué, comportent certes la mention d'une « Indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement » et celle selon laquelle « Tout retard de paiement entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal sans qu'un rappel soit nécessaire », mais non l'indication d'une pénalité fixe de 15 % des sommes dues. Dans ces conditions, la SAS CUC n'apparaît pas fondée en sa demande en paiement d'une somme de 2.109,75 euros à titre de clause pénale, et le jugement est infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : L'intimée fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts, alors qu'il était amplement démontré que la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud opposait, en soulevant avec une très regrettable mauvaise foi et sans aucune preuve des contestations inexactes et injustifiées, une résistance abusive à l'exécution d'une obligation pourtant indiscutable depuis plus de deux ans. Cependant, cette demande de l'intimée, qui ne justifie d'aucun préjudice particulier indépendant du retard dans le paiement des sommes qui lui sont dues, doit être rejetée, et le jugement confirmé à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud à payer à la SAS SVD France la somme de 2.109,75 euros au titre de la clause pénale, L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau, Déboute la SAS CUC de sa demande en paiement d'une somme de 2.109,75 euros à titre de clause pénale, Condamne la SAS Spie Batignolles Energie Grand Sud à payer à la SAS CUC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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