Tribunal administratif de Toulon, 10 septembre 2024, 2402951
Mots clés
rente • requête • requis • salaire • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
10 septembre 2024
Tribunal administratif
30 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2402951
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Toulon, 10 sept. 2024, n° 2402951
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif, 30 juillet 2024
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
10 septembre 2024
Tribunal administratif
30 juillet 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Pichard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la Mutuelle nationale territoriale a rejeté sa demande de versement d'une rente d'invalidité ; 2°) de mettre à la charge de la Mutuelle nationale territoriale le versement de la rente d'invalidité pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la Mutuelle nationale territoriale, à titre subsidiaire, le versement de la somme de 35 904,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 jusqu'au parfait paiement ; 4°) ordonner la capitalisation des intérêts ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Mutuelle nationale territoriale la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de la mutuelle nationale territoriale les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
-le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. " Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Mme A a saisi le tribunal d'un litige concernant le versement d'une rente d'invalidité, régie par le code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. En toute hypothèse, le présent litige concerne les relations entre un assuré et son organisme privé de prévoyance. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 10 septembre 2024. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...