Tribunal judiciaire de Marseille, 24 juin 2024, 24/00808
Mots clés
commandement • sci • référé • résiliation • contrat • remise • signature • preneur • signification • cautionnement • procès-verbal • restitution • siège • solde • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :24/00808
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Marseille, 24 juin 2024, n° 24/00808
- Identifiant Judilibre :667daca649deb7110df9035a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
24 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :24 Juin 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00808 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QY7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINTE NATHALIE,
ayant élu domicile chez sa mandataire la Société J. & M. PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. UZURI INSTITUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [V] [C]
né le 16 Février 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2020, la SCI Sainte-Nathalie (le bailleur) a donné à bail commercial à la SARL Uzuri Institut (le preneur) des locaux situés [Adresse 2] (RDC), moyennant un loyer annuel de 9600 euros, hors charges et hors taxes.
La SCI Sainte-Nathalie a fait délivrer à la SARL Uzuri Institut un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 20 décembre 2023, pour une somme de 4430,69 euros, au titre de l'arriéré locatif.
Par acte de commissaire de Justice du 14 février 2024, la SCI Sainte-Nathalie fait assigner la SARL Uzuri Institut et Mme [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner sans délai l'expulsion de la SARL Uzuri Institut et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner solidairement la SARL Uzuri Institut et Mme [V] [C] à payer à la SCI Sainte-Nathalie la somme provisionnelle de 7468,40 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 février 2024,
- condamner solidairement la SARL Uzuri Institut et Mme [V] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner solidairement la SARL Uzuri Institut et Mme [V] [C] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
- dire et juger qu'à défaut de paiement spontané, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par celui-ci seront supportées par les débiteurs.
A l'audience du 13 mai 2024, la SCI Sainte-Nathalie maintient les demandes de son acte introductif d'instance.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SARL Uzuri Institut n'a pas comparu.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la SARL Uzuri Institut a été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses et ne s'est pas présentée à l'audience ni personne pour la représenter. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent : L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le commandement du 20 décembre 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d'en critiquer éventuellement les causes. La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 21 janvier 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'expulsion de la SARL Uzuri Institut et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation due par la SARL Uzuri Institut depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. - Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges : Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur. Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SARL Uzuri Institut a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 7226,76 euros, outre une somme de 241,64 euros au titre de frais divers, arrêtée au loyer du 1er trimestre 2024 inclus. Toutefois les frais sont à déduire du montant de la dette. L'obligation du locataire de payer la somme de 7226,76 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus, n'est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARL Uzuri Institut à payer à la SCI Sainte-Nathalie la somme provisionnelle de 7226,76 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 1er trimestre 2024 inclus. - Sur les demandes à l'encontre de la caution : Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. En l'espèce, il est produit un contrat de cautionnement mentionnant une signature électronique par Mme [V] [C] le 30 juin 2020. Toutefois, le bailleur ne produit aucun document de synthèse du fichier de preuve de de la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. La fiabilité de la signature n'est donc pas démontrée et en l'absence de signature valable, l'acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Mme [V] [C]. Les demandes à son encontre se heurtent donc à des contestations sérieuses et doivent être rejetées. - Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL Uzuri Institut, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 décembre 2023. A ce stade, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais d'exécution, hypothétiques. Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SARL Uzuri Institut ne permet d'écarter la demande de la SCI Sainte-Nathalie formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er juillet 2020 entre la SCI Sainte-Nathalie d'une part, et la SARL Uzuri Institut d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] (RDC), sont réunies à la date du 21 janvier 2024; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL Uzuri Institut et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] (RDC) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la SARL Uzuri Institut, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; Condamnons la SARL Uzuri Institut à payer à la SCI Sainte-Nathalie à titre provisionnel la somme de 7226,76 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, date de l'assignation ; Condamnons la SARL Uzuri Institut à verser à titre provisionnel à la SCI Sainte-Nathalie, à titre provisionnel, ladite indemnité mensuelle à compter du 2e trimestre 2024 et jusqu'à complète libération des lieux ; Rejetons les demandes formulées à l'égard de Mme [V] [C] ; Condamnons la SARL Uzuri Institut à payer à la SCI Sainte-Nathalie la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Condamnons la SARL Uzuri Institut aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 20 décembre 2023 ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGECommentaires sur cette affaire
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