Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 juillet 2025, 25/00297
Mots clés
contrat • ressort • société • préjudice • risque • réparation • résolution • condamnation • sci • signature • qualification • réduction • règlement • remboursement • révision
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/00297
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 21 juill. 2025, n° 25/00297
- Identifiant Judilibre :687fd2fc249b152198e7e212
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
21 juillet 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHOPLIN Nils
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHOPLIN Nils
Partie défenderesse
DEMENAGEMENTS JUMEAU
défendu(e) par Cabinet FPF AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Du 21 juillet 2025
56C
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/00297 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BF7
[I] [H], [N] [D]
C/
S.A.S. DEMENAGEMENTS JUMEAU
- Expéditions délivrées à
Me Nils CHOPLIN
- FE délivrée à
Me François PETIT
Le 21/07/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 21 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [I] [H]
née le 21 Août 1992
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [N] [D]
né le 17 Octobre 1988 à
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006469 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
Tous deux représentés par Me Nils CHOPLIN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. DEMENAGEMENTS JUMEAU
RCS [Localité 10] n° 428 937 346
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François PETIT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELAS FPF AVOCATS
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant devis accepté le 1er novembre 2023, Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] ont confié à la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU leur déménagement du [Adresse 3] à [Localité 11] (EMIRATS ARABES UNIS) pour un montant de 3.998 €.
Reprochant à l'entreprise de déménagement, un retard de livraison et la facturation de frais supplémentaires, ils ont, par courrier en date du 6 juin 2024, sollicité un dédommagement auprès de la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU d'un montant de 4.946 € arguant du préjudice financier qu'ils ont subi.
A défaut d'accord amiable, ils ont par, acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, fait assigner la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir principalement condamner à les indemniser de leurs différents préjudices.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle elle a été retenue après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d'échanger leurs conclusions et pièces.
A l'audience, Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de condamner la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU :
- à leur payer les sommes de :
- 1.425 € au titre de la modification fautive du prix,
- 697,80 € au titre du surcoût dans la location,
- 2.000 € au titre de leur préjudice moral,
- 1.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens.
En défense, la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] à leur verser une indemnité de 1.400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera contradictoire.
MOTIFS
: I- Sur la responsabilité : Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il ressort des dispositions de l'article 1104 du même code que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». Il ressort des dispositions de l'article 1217 du code civil que «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter». Il s'évince des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure». - Sur la modification du prix : L'article 1193 du code civil prévoit que «les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise». Aux termes des dispositions de l'article 1195 du même code «si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe». Le devis accepté le 1er novembre 2023 énonce que «notre devis est établi en fonction des coûts et conditions actuels et est susceptible de modification en fonction notamment de variation de volume, taux de fret, taux de change». L'article 6 - Prix et modalités de règlement des conditions générales du contrat de déménagement stipule que «les prix fixés au contrat ne peuvent être modifiés que si : - les modalités de réalisation de l'opération exigent l'application d'un supplément tarifaire causé par l'absence ou l'incertitude des informations visées à l'article 1, ... - des charges conjoncturelles imprévisibles et indépendantes de la volonté de l'entreprise (hausse du prix du carburant, des matières premières, pénurie, crise sanitaire...) surviennent avant le début de l'opération. Dans cette hypothèse, le client est informé dans les meilleurs délais de la hausse du prix, qu'il peut refuser. Si tel est le cas, le contrat est annulé et les sommes versées d'avance sont restituées, - hors ces cas, le client et l'entreprise peuvent décider d'un commun accord de modifier les dispositions prévues au contrat sous réserve de convenir de nouvelles modalités et des conséquences pouvant en résulter sur le prix fixé, notamment pour toutes prestations supplémentaires non prévues au contrat initial. Un devis modificatif est établi». Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] soutiennent que la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU a modifié de manière fautive le prix. Ils expliquent qu'elle les a informés, le 19 décembre 2023, de la situation compliquée sur la Mer [Localité 13] et d'un détour envisagé par le Cap de [Localité 8] Espérance, les avertissant d'un surcoût de prix et d'un retard prévisible. Ils affirment avoir fait part de leur étonnement quant au surcoût et avoir été informés, le 18 décembre 2023, que la CMA-CGM a décidé de ne plus emprunter le canal de SUEZ et le 22 décembre 2023 que cette compagnie emprunterait le Cap de [Localité 8] Espérance, un surcoût à leur charge de 1575 $, soit 1.425 € étant à déplorer ainsi qu'un retard de 15 jours environ. Ils soutiennent qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter ce surcoût de peur que le container ne leur parvienne pas et dans la mesure où ils avaient besoin de leurs affaires. Ils contestent l'imprévisibilité alléguée par la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU, les faits de piraterie étant fréquents et la crise de la mer rouge en 2023 ayant débuté avant la conclusion du contrat au mois de novembre 2023. Ils ajoutent que ces incidents étaient donc prévisibles et qu'en sa qualité de professionnelle de transport, la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU aurait dû les alerter dès la signature du devis. La SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU conteste toute faute dans la révision du prix. Elle argue des dispositions du devis, lesquels prévoient expressément la possibilité de modifier le prix, le transport maritime étant sujet à de nombreux aléas et variations de prix. Elle affirme que Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] étaient donc parfaitement informés de l'existence d'un aléa portant sur le fret maritime avant de l'accepter. Elle évoque le conflit armé en Mer [Localité 13] au mois de décembre 2023 ayant conduit à une augmentation soudaine et significative du coût du transport maritime, la contraignant à renégocier le contrat auprès de ses clients. Elle explique que cette situation était imprévisible au moment de la conclusion du contrat, les attaques contre des navires battant pavillon de plusieurs pays européens s'étant multipliées au mois de décembre 2023 alors qu'ils naviguaient de manière habituelle sans incident. Elle ajoute que le 20 décembre 2023, la compagnie CMA CGM a décidé d'ordonner à tous ses porte-conteneurs situés dans la région d'interrompre leur voyage dans des eaux sûres et de modifier l'itinéraire à destination des ports de la mer rouge en passant par le Cap de [Localité 8] Espérance. Elle précise que cette décision lui a été notifiée le 22 décembre 2023 et que cette circonstance imprévisible avait pour effet de rendre l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour elle puisque le changement de trajet occasionnait une augmentation tarifaire de 1.575 dollars. Elle ajoute que tout en continuant à respecter ses obligations, elle a sollicité une renégociation du prix, laquelle a été acceptée par courrier électronique le 22 décembre 2023. En l'espèce, Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] ont confié la réalisation de leur déménagement à la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU vers [Localité 11]. Dans ce cadre, cette société se chargeait de l'acheminement vers le port de [Localité 7] et la livraison à domicile, le transport maritime étant sous-traité à la Compagnie CMA-CGM, moyennant un prix total de 3.988 € dont 1.600 € de fret maritime. Le devis accepté le 1er novembre 2023 prévoit spécifiquement qu'il «est établi en fonction des coûts et des conditions actuels et est susceptible de modification en fonction notamment ...du taux de fret», soit le prix du transport maritime. Les conditions générales stipulent également une clause permettant la modification du prix en cours d'exécution du contrat. Il apparaît, en conséquence, que Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] étaient parfaitement informés d'une possible évolution du prix du fret maritime au cours de l'exécution du contrat. La SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU a chargé le container préalablement rempli par Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] le 21 novembre 2023 et l'a transporté au port de [Localité 7] où il a été chargé à bord d'un navire à destination du [Localité 12] le 1er décembre 2023. Il est arrivé dans ce port le 5 décembre 2023, a été chargé à bord d'un navire le 10 décembre 2023 et l'a quitté le 11 décembre 2023. Il n'est pas contesté que le navire devait se rendre à [Localité 11] en passant par la Mer [Localité 13] et en empruntant le Canal de Suez. Or, il ressort des pièces produites (articles de journaux, note d'information publiée par la Compagnie CMA CGM le 16 décembre 2023 et le courrier électronique d'information de cette compagnie à destination de la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU le 22 décembre 2023) que le 16 décembre 2023, la Compagnie CMA-CGM a décidé «d'ordonner à tous les porte-conteneurs de CMA-CGM dans la région qui doivent passer par la Mer [Localité 13] de rejoindre des zones sûres et d'interrompre leur voyage dans les eaux sûres, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre», en raison d'attaques de navires marchands dans la Mer [Localité 13] perpétrées par des rebelles Houthis du YEMEN, en soutien aux Palestiniens dans le conflit opposant Israël, depuis son attaque le 7 octobre 2023, au HAMAS. Dans sa note en date du 16 décembre 2023, elle expliquait avoir été «pleinement mobilisée suite aux récentes attaques contre des navires de commerce qui ont eu lieu dans la région de la Mer rouge». Puis dans une nouvelle note du 20 décembre 2023 et dans un courrier électronique du 22 décembre 2023, elle informait ses partenaires du changement d'itinéraire de ses navires, lesquelles devaient désormais passer par le CAP DE [Localité 8] ESPERANCE, mesure engendrant un coût supplémentaire immédiat, notamment de 1.575 USD. Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] soutiennent que ces incidents était parfaitement prévisibles, la crise de la Mer rouge en 2023 et l'implication des HOUTHIS ayant débuté bien avant la conclusion du contrat au mois de novembre 2023, de sorte que la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU aurait dû les alerter. Toutefois, les articles de journaux publiés entre le 21 décembre 2023 et le 12 janvier 2024 et les propres écritures de Monsieur [N] [D] et de Madame [I] [H] permettent d'établir que l'évolution de la situation en Mer [Localité 13] n'étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat. S'il est exact que des incidents étaient à déplorer dans la zone depuis le 7 octobre 2023, force est de constater qu'ils s'agissaient de missiles lancées en direction de l'Etat d'ISRAEL visant des navires marchands appartenant à des Israëliens. Il apparaît, en revanche, que ce n'est qu'après la conclusion du contrat de déménagement le 1er novembre 2024, que les premiers navires marchands battant notamment pavillon de pays européens ont été pris pour cible, contraignant ainsi les transporteurs maritimes, dont la Société CMA-CGM, le 16 décembre 2023, a cessé d'emprunter le passage de la Mer [Localité 13]. Cette situation était donc imprévisible au moment de la conclusion du contrat y compris pour Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] puisque ces derniers s'étaient inquiétés de la situation récente dans la zone dans un courrier électronique à destination de la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU du 17 décembre 2023 : «Nous n'arrivons pas à suivre notre contenair. Compte tenu de la situation depuis plusieurs jours, est ce que vous savez si notre contenair a pu passer le Canal de SUEZ ? ». Il apparaît, également, compte tenu de l'augmentation imposée par la Société CMA-CGM, que l'exécution du contrat est excessivement onéreuse pour la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU, laquelle, compte tenu des dispositions contractuelles, n'avait pas accepté d'assumer ce risque. Il échet, en effet, de rappeler que le devis accepté signalait déjà à Monsieur [N] [D] et à Madame [I] [H] que le prix était susceptible d'évolution en raison de la modification du taux de fret. Les échanges de courriers électroniques entre les parties montrent que la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU a tenu informé Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] de l'évolution de la situation, les a alertés le 19 décembre 2023 du risque de frais supplémentaires et les a avertis du montant de l'augmentation du prix dès qu'il en a lui-même été avisé le 22 décembre 2023. Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] ont, par courrier électronique du même jour, accepté ce surcoût. Il apparaît, en conclusion, que : - Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] étaient informés dès la conclusion du contrat que le prix du transport était susceptible d'augmenter, - que le coût du fret maritime a été augmenté à la suite de circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, - que les parties se sont accordées sur la modification du prix. Il s'ensuit qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU dans la modification du prix. Aussi, Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] seront déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 1.425 € au titre de la modification du prix. - Sur le retard de la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU : Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] soutiennent que le container devait être livré le 20 novembre 2023 à [Localité 11] mais ne l'a été que le 17 janvier 2024, avec près de 2 mois de retard. La SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU explique qu'en raison des aléas affectant le transport maritime, elle ne s'engage jamais sur une date de livraison. Elle soutient que le 20 novembre 2023 est la date du chargement du container, date qu'elle a respectée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les délais d'acheminement ont été augmentés en raison du contournement du Canal de Suez lié au conflit armé en Mer [Localité 13], évènement extérieur à sa volonté, imprévisible et irrésistible. En l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que le container devait être livré le 20 novembre 2023 à [Localité 11] et encore plus de déterminer la date de livraison à [Localité 11] qui avait été convenue par les parties au contrat. Il apparaît qu'une erreur matérielle a été commise dans le devis accepté puisqu'il évoque une date de chargement le 20 novembre 2023 à l'adresse de Monsieur [N] [D] et de Madame [I] [H] et la même date de livraison à [Localité 11] alors qu'aucune adresse précise n'est mentionnée et qu'il était convenu par les parties que le container devait être transporté par voie maritime. Les pièces produites, plus spécialement le suivi du container versé aux débats par Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H], montrent que ce dernier leur a été livré afin qu'ils procèdent à son chargement le 17 décembre 2020 et qu'il a été transporté au port de [Localité 7] le 21 novembre 2023. Il s'en déduit que le chargement du container avait été fixé par les parties au 20 novembre 2023. Il apparaît qu'aucune date de livraison à [Localité 11] n'avait été convenue entre les parties, de sorte qu'aucun retard de livraison ne peut être reproché à la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU. Dès lors, en l'absence de faute, Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] seront déboutés de leur demande visant à voir condamner la société de déménagement à leur payer une somme de 697,80 € au titre du surcoût de location et en réparation des préjudices de jouissance et moral qu'ils évoquent. II - Sur les autres demandes : Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Ils seront condamnés à payer à la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H], qui succombent, seront en revanche, déboutés de leurs demandes fondées sur les mêmes dispositions. En revanche, aucune solidarité ne se justifiant en l'espèce, la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] de l'ensemble de leurs demandes ; DEBOUTE la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] à payer à la SAS DEMENAGEMENTS JUMEAU la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] et Madame [I] [H] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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