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Cour d'appel de Grenoble, 11 juin 2026, 25/01444

Mots clés
société • redressement • recouvrement • emploi • procès-verbal • rapport • recours • rejet • remise • siège • vente • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
11 juin 2026
Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère
22 janvier 2025
Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère
14 février 2024
Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère
19 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01444
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 11 juin 2026, n° 25/01444
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 19 décembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a2be0abcdc6046d470b17fa
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 25/01444 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MVJD C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT

DU JEUDI 11 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 2024JC0610) rendue par le Juge commissaire de [Localité 1] en date du 22 janvier 2025 suivant déclaration d'appel du 15 avril 2025 APPELANTE : S.A.R.L. HAFELE FRANCE au capital de 1.000.000 €, inscrite au R.C.S. PONTOISE sous le n° 331 692 772, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1], [Localité 2] représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. [W] Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [M] [W], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société VALLON FAURE, société par actions simplifiée au capital social de 24.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 348 379 736, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 14 février 2024, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON, S.A.S. VALLON FAURE au capital social de 24.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 348 379 736, [Adresse 3] [Localité 4] défaillante, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCÉDURE: 1. La société Vallon Faure exploite une activité de travaux dans le domaine de la menuiserie, de la construction à ossature bois, l'ébénisterie, la charpente et la vente d'articles liés à à l'activité du bois. 2. Par jugement du 19 décembre 2023, publié au Bodacc le 29 décembre 2023, la société Vallon Faure a été placée en redressement judiciaire. La Selarl [W] & Associés, prise en la personne de Me [W], a été désignée mandataire judiciaire. Le 14 février 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a converti cette procédure en liquidation judiciaire, et a nommé la Selarl [W] & Associés liquidateur judiciaire. 3. La société Häfele France a déclaré, le 16 janvier 2024, une créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour la somme de 7.073,57 euros TTC. Une seconde déclaration de créance, d'un montant identique, a été adressée au mandataire le 31 janvier 2024, par la Scp Avens, mandataire agissant pour le compte de la société Häfele France. Le 4 avril 2024, la société Euler Hermès Recouvrement France est intervenue également en qualité de mandataire de la société Häfele France, en remplacement de la Scp Avens. 4. Le mandataire judiciaire a avisé la société Häfele France de la contestation de sa créance déclarée pour 7.073,57 euros TTC, au motif que sa déclaration fait double emploi avec celle déclarée pour son compte et pour le même montant par la société Euler Hermès Recouvrement France. 5. Il a également avisé cette dernière de sa contestation à concurrence de 679,39 euros, au motif que cette somme correspond à une livraison effectuée postérieurement au jugement d'ouverture, qui aurait ainsi dû être réglée durant la période d'observation. 6. Par ordonnance n°2024JC06101 du 22 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans sur Isère a rejeté la créance déclarée pour le compte de la société Häfele France. Cette ordonnance est devenue définitive, aucun recours n'ayant été dirigé à son encontre. 7. Par ordonnance n°2024JC6102 également du 22 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Romans sur Isère a: - admis la créance au passif de la société Vallon Faure ' [Adresse 4] pour un montant de 679,39 euros à titre chirographaire, et a rejeté le surplus, - enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R624-8 du code de commerce, - ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire, - dit qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un, - ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure. 8. La société Häfele France a interjeté appel de cette dernière décision le 15 avril 2025, en ce qu'elle a - admis la créance au passif de la société Vallon Faure ' [Adresse 4] pour un montant de 679,39 euros à titre chirographaire, et a rejeté le surplus. 9. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 19 mars 2026.

Prétentions et moyens

de la société Häfele France: 10. Selon ses conclusions d'appel n°1, elle demande à la cour: - de déclarer son appel bien fondé et ainsi de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé l'admission de sa créance au passif chirographaire de la société Vallon Faure pour 679,39 euros et a rejeté la demande d'admission pour le surplus; - statuant à nouveau, de prononcer l'admission de la créance de la concluante au passif de la société Vallon Faure pour la somme de 6.394,18 euros à titre chirographaire; - de condamner la liquidation judiciaire de la société Vallon Faure, représentée par son liquidateur, à payer à la concluante la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - de tirer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 11. L'appelante expose: 12. - que sa créance repose sur 18 factures, dont la dernière de 679,39 euros émise le 20 décembre 2023, au titre d'une livraison réalisée le 19 décembre 2023, suite à un bon de commande passé la veille; 13. - que dans le cadre de la procédure de vérification de la créance, Me [W] a seulement proposé le rejet de la somme de 679,39 euros, ce qui implique l'admission de la créance pour le surplus de 6.394,18 euros; que la convocation adressée par le juge-commissaire porte pour mentions : montant déclaré : 7.073,57 euros, montant contesté : 679,39 euros; qu'à l'audience, les parties ont convenu que la facture correspondant aux marchandises livrées le jour-même de la procédure de redressement judiciaire est due au titre de la poursuite d'activité dans le cadre de la période d'observation, et qu'elle n'avait pas ainsi à être comprise dans les factures dont l'admission devait être prononcée; 14. - cependant, que le juge-commissaire a admis la facture qui devait être rejetée, et a rejeté celles qui devaient être admises, sans motivation. Prétentions et moyens de la Selarl [W] & Associés prise en la personne de Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vallon Faure: 15. Selon ses conclusions d'intimée n°1, elle demande à la cour, au visa des articles L622-24 et suivants, ainsi que L624-2 et suivants du code de commerce: - de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a admis la créance de l'appelante à hauteur de 679,39 euros, - d'infirmer cette ordonnance uniquement en ce qu'elle a admis la créance de l'appelante au passif de la société Vallon Faure pour un montant de 679,39 euros à titre chirographaire et a rejeté le surplus, - statuant à nouveau, d'admettre la créance de l'appelante au passif de la société Vallon Faure pour un montant de 6.394,18 euros à titre chirographaire; - de rejeter la créance déclarée pour le surplus, - de débouter l'appelante de ses autres demandes, fins et conclusions, - de condamner l'appelante à payer à la concluante ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vallon Faure la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - de condamner la même aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl LX [Localité 5] [Localité 6]. 16. L'intimée indique: 17. - qu'elle s'associe à la demande de l'appelante en raison de l'erreur figurant dans l'ordonnance entreprise, puisque seule la facture de 679,39 euros est postérieure au jugement ouvrant le redressement judiciaire, le surplus de la créance de l'appelante étant dû. ***** 18. La société Vallon Faure, intimée, ne s'est pas constituée, bien que l'appelante lui ait fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, selon procès-verbal du 20 juin 2025 dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. 19. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

DE LA DÉCISION ': 20. La cour constate qu'il est constant que la déclaration de créance de la société Häfele France, adressée le 16 février 2024, a inclus des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Vallon Faure, en raison de commandes et de livraisons intervenues avant le 19 décembre 2023, ainsi qu'une créance de 679,39 euros TTC, correspondant à une commande effectuée le 18 décembre 2023, mais livrée le lendemain, jour de l'ouverture de la procédure. 21. Les parties s'accordent ainsi sur le fait que si cette facture résulte de la poursuite de l'activité de la société Vallon Faure, de sorte qu'il s'agit d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les autres factures constituent bien des créances antérieures, devant être admises pour un total de 6.394,18 euros à titre chirographaire. 22. En conséquence, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et en ce qu'elle a rejeté l'admission des créances antérieures. Statuant à nouveau, la cour fera ainsi droit à la demande d'admission de la société Häfele France. Elle rejettera la demande d'admission pour le montant de 679,39 euros TTC. 23. Il est équitable d'allouer à l'appelante la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Vallon Faure.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L622-24 et suivants, ainsi que L624-2 et suivants du code de commerce; Infirme l'ordonnance déférée en ce que le juge-commissaire a admis la créance de la société Häfele France au passif de la société Vallon Faure, [Adresse 4], pour un montant de 679,39 euros à titre chirographaire, et a rejeté le surplus; Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau, Prononce l'admission de la créance de la société Häfele France au passif de la société Vallon Faure, [Adresse 4], pour un montant de 6.394,18 euros TTC à titre chirographaire; Rejette la demande d'admission de la créance de la société Häfele France au passif de la société Vallon Faure pour le montant de 679,39 euros TTC à titre chirographaire; y ajoutant, Condamne la Selarl [W] & Associés, prise en la personne de Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Vallon Faure, à payer à la société Häfele France la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Vallon Faure; Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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