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Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2005, 04-83.991

Mots clés
société • risque • propriété • pourvoi • préjudice • saisie • preuve • produits • rapport • statut

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 janvier 2005
Cour d'appel de Lyon
26 mai 2004

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Société CIB

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 26 mai 2004, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4 , du Code de commerce, 111-4, 121-3 et 121-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (Daniel X..., le demandeur) coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné de ce chef à la peine de 1 500 euros d'amende ainsi qu'à verser des dommages-intérêts à la partie civile (la société Jotul France) ; "aux motifs que, quelle que fût la validité du brevet, il importait de rechercher en quoi le dépôt d'une enveloppe Soleau constituait un élément matériel du délit d'abus de biens sociaux ; que le prévenu avait déposé cette enveloppe Soleau auprès de l'INPI le 10 septembre 1998 tandis qu'il était gérant non salarié de cette société et, n'étant pas lié à cette personne morale par un lien de subordination, ne pouvait arguer d'une quelconque mission inventive de salarié ; que l'invention qui avait donné lieu au dépôt le 6 novembre 1998 du brevet n° 98.14175 était le résultat de la conception et du travail effectués au sein de la société CBI de sorte que cette activité de recherche n'avait pu être faite qu'avec les moyens matériels et financiers de la société CBI et la participation de ses salariés ; qu'en déposant auprès de l'INPI, en son nom personnel, une enveloppe Soleau à cette date, soit deux mois seulement avant d'effectuer une demande de brevet de l'invention au nom de la société CBI, le prévenu s'était arrogé volontairement et de mauvaise foi l'invention d'un procédé de fabrication qui était la propriété de la société CIB et dont il était à l'époque le gérant ; que la mention de son nom en qualité d'inventeur sur la demande de brevet ne lui conférait aucun droit autre que moral sur la propriété de cette invention ; que l'appropriation de cette invention avait causé un préjudice à la société CIB en portant directement atteinte au patrimoine de celle-ci, la privant des avantages qu'elle pouvait tirer de la valorisation du brevet, en contrepartie des moyens matériels et humains qu'elle avait engagés pour la mise au point du joint hermétique résilient ; qu'ainsi le prévenu avait fait, de mauvaise foi, des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de la société en utilisant la confiance que lui conférait son statut de mandataire social et ce, à des fins personnelles au détriment des intérêts de la société ; "alors que, d'une part, la tentative du délit d'abus de biens sociaux n'est pas pénalement sanctionnée, tandis que l'infraction n'est consommée que lorsque l'acte contraire aux intérêts de la société a soumis l'actif social à un risque de perte auquel il n'aurait pas dû être exposé, que ce risque se réalise ou non, de sorte qu'à défaut d'un tel risque l'acte litigieux n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc affirmer qu'il importait peu que le brevet d'invention fût ou non valable pour se prononcer sur le délit d'abus de biens sociaux reproché au gérant lors du dépôt à son nom d'une enveloppe Soleau, suivi deux mois plus tard d'une demande de brevet effectuée au nom de la société concernée, et ainsi rechercher si ce dépôt pouvait constituer l'élément matériel du délit, sans considérer que le risque de perte auquel était exposé l'actif social était un élément matériel constitutif indispensable à la consommation du délit ; "alors que, d'autre part, à supposer que l'invention soit brevetable, le délit d'abus de biens sociaux prévu à l'article L. 241-3, 4 , du Code de commerce n'est caractérisé qu'à la double condition que le dirigeant ait eu connaissance que l'acte à lui reproché était contraire à l'intérêt de la société et qu'il ait été fait à des fins personnelles ; que, lorsque cette contrariété se manifeste par le risque anormal que le dirigeant a fait courir à la société lors de l'accomplissement de l'acte, le juge doit vérifier que le prévenu avait précisément conscience d'un tel risque lors de l'acte reproché ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir qu'en déposant à l'INPI une enveloppe Soleau à son nom personnel deux mois avant d'effectuer une demande de brevet d'invention au nom de la société qu'il dirigeait, le prévenu aurait commis un abus de biens en s'arrogeant volontairement et de mauvaise foi l'invention d'un procédé de fabrication, propriété de la personne morale, faute d'avoir constaté qu'au jour du dépôt litigieux le dirigeant avait eu conscience du risque de perte qu'il faisait courir à l'actif social en se déclarant inventeur, quand, par ailleurs, lors de la demande de brevet, dûment établie au nom de la personne morale moins de deux mois après, il avait également mentionné sa qualité d'inventeur, ce qui attestait de son ignorance du risque allégué" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit

que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Daniel X... devra payer à la société Jotul France au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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