Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 29 avril 2025, 23/02318
Mots clés
société • préjudice • remboursement • rapport • réparation • remise • restitution • ressort • technicien • prétention • relever • salaire • signification • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
29 avril 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
3 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :23/02318
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 29 avr. 2025, n° 23/02318
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 3 juin 2021
- Identifiant Judilibre :6811011e2a56cbbf9291c22f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
29 avril 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
3 juin 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SOCIETE CLASSIC GARAGE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02318 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMMM
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
S.A.S. AUTOMOBILES REUNION SN
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SOCIETE CLASSIC GARAGE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Me Yannick CARLET, Me Florent MALET, Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Me Marion VARINOT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l'issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 31 octobre 2016, Madame [R] [N] a acquis de la société AUTOMOBILES RÉUNION SN un véhicule neuf, constitué d'une Jeep Renegade immatriculé [Immatriculation 8].
Le 29 avril 2020, Madame [N] a confié son véhicule à la société AUTOMOBILES RÉUNION SN pour diagnostic, s'agissant d'un bruit moteur apparaissant à l'accélération.
Le 7 mai 2020, la société AUTOMOBILES RÉUNION SN établissait une facture (acquittée) d'un montant de 167,25 euros s'agissant du diagnostic effectué : lecture des codes-défauts, dépose de la durite d'admission et de la courroie accessoire pour contrôle.
À la restitution du véhicule, Madame [N] observait qu'il présentait plusieurs témoins lumineux allumés et un manque de puissance, de sorte que la société AUTOMOBILES RÉUNION SN conservait le véhicule pour réaliser un diagnostic suivant ordre de réparation du 27 mai 2020.
Le 19 août 2020, Madame [N] faisait appel à un expert privé. Celui-ci rendait un rapport le 12 mars 2021, mettant en exergue une responsabilité de la société AUTOMOBILES RÉUNION SN et précisant que les opérations diagnostiques initiales ont causé des dommages au niveau de la chaîne de distribution du véhicule.
Le 16 février 2021, la société AUTOMOBILES RÉUNION SN établissait une facture (non-acquittée) d'un montant de 923,88 euros s'agissant de la reprise de la panne issue de ce diagnostic initial : remplacement de la distribution, courroie et kit.
Saisi par Madame [N], le juge des référés de ce Tribunal a, suivant décision du 3 juin 2021, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [S] [P] pour ce faire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 avril 2023 .
Par acte extrajudiciaire du 6 juillet 2023, Madame [N] a assigné la société AUTOMOBILES RÉUNION en ouverture du rapport devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Par actes extrajudiciaires des 3 et 4 octobre 2023, la société AUTOMOBILES RÉUNION a mis en cause Monsieur [O] [T] et la société CLASSIC GARAGE. L'affaire, enrôlée sous le numéro de procédure RG 23/03572, a été jointe à la présente affaire suivant ordonnance du 12 février 2024.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2024, Madame [N] demande au tribunal de :
À titre principal,
Condamner la société AUTOMOBILE RÉUNION SN à lui payer la somme totale de 37.048,62 € à parfaire au titre de son entier préjudice et se décomposant comme suit :3.814,77 € au titre de la remise en état mécanique du véhicule ;975,01 € au titre du remboursement des factures acquittées pour le diagnostic erroné et le changement injustifié de distribution en 2020 ;512,87 € au titre du remboursement des frais d'assurance du véhicule pendant son immobilisation ;6.989,32 € au titre du remboursement des échéances et intérêts d'emprunt pendant l'immobilisation du véhicule ;1.290 € au titre des dégradations physiques et des dommages liés à l'immobilisation prolongée du véhicule et aux manquements de la société AUTOMOBILES RÉUNION SN à son obligation de garde ;16.170 € à parfaire au titre du préjudice d'immobilisation, soit 10 euros par jour pendant 1.617 jours à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir;5.000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [N], notamment en raison des démarches administratives impactant sa vie quotidienne, du changement d'avocat stressant rendu nécessaire par un conflit d'intérêt, de l'impact sur son bien-être, du stress et des difficultés à dormir ;481,65 € au titre du préjudice financier relatif aux congés pris pour les opérations d'expertise et la perte de salaire en résultant ;2.815 € au titre du remboursement des frais d'assistance d'un conseiller technique lors des opérations d'expertise amiable et judiciaire ;À titre subsidiaire,
Condamner solidairement la société AUTOMOBILE RÉUNION SN et la société CLASSIC GARAGE à lui payer la somme totale de 37.048,62 € à parfaire au titre de son entier préjudice et se décomposant de le même façon ;En tout état de cause,
Débouter la société AUTOMOBILE RÉUNION SN, Monsieur [T] et la société CLASSIC GARAGE de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Condamner la société AUTOMOBILE RÉUNION SN, et, solidairement, toute autre partie succombant, à payer à Madame [N] la somme de 8.654,72 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'avocat au titre du référé-expertise, de l'assistance aux opérations d'expertise judiciaire et de la présente procédure au fond ;Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'assignation en référé-expertise, de l'ordonnance de référé-expertise, de la présente assignation, et de signification et d'exécution de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 5.394,95€, dont distraction au profit de Me Florent MALET, avocat aux offres de droit.
En réponse, en l'état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 juin 2024, la société AUTOMOBILES RÉUNION SN sollicite le tribunal de :
Débouter Madame [N], la société CLASSIC GARAGE et Monsieur [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;Condamner solidairement la société CLASSIC GARAGE et Monsieur [T] à réparer entièrement les préjudices subis par Madame [N] ;Subsidiairement,
Ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire sur le véhicule, en donnant au nouvel expert la même mission que celle dévolue à Monsieur [P] ou, le cas échéant ordonner un complément d'expertise judiciaire visant à éclaircir l'historique du véhicule et ses modalités d'entretien et à procéder au démontage du moteur afin de déterminer la cause du bruit moteur ;Infiniment subsidiairement,
Ramener à de plus justes proportions toute indemnisation à laquelle elle pourrait être condamnée compte tenu du caractère infondé des préjudices invoqués ;À titre reconventionnel,
Condamner Madame [N] à lui payer la somme de 923,88 euros en paiement de sa facture émises le 16 février 2021 ;En tout état de cause,
La condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (y compris les frais d'expertise judiciaire).
En réponse, en l'état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 novembre 2024, la société CLASSIC GARAGE sollicite le tribunal de :
Déclarer irrecevable et non-fondée sa mise en cause ;Débouter la société AUTOMOBILES RÉUNION SN de toutes ses demandes contre elle ;Débouter Madame [N] de sa demande subsidiaire en condamnation solidaire à son encontre ;Condamner la société AUTOMOBILES RÉUNION SN à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, en l'état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 avril 2024, Monsieur [T] sollicite le tribunal de :
Prononcer sa mise hors de cause ;Débouter la société AUTOMOBILE RÉUNION SN de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture, rendue le 10 mars 2025, a fixé la date de mise à disposition du jugement au 29 avril 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION À titre liminaire, il doit être rappelé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur l'irrecevabilité de la mise en cause de la société CLASSIC GARAGE Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la société CLASSIC GARAGE demande que sa mise en cause soit déclarée irrecevable et non fondée sans articuler aucun moyen d'irrecevabilité, en droit ou en fait, à l'appui de sa demande qui sera , dès lors, rejetée. Sur les demandes de Madame [N] Sur le véhicule En l'espèce, Madame [N] fait grief à la société AUTOMOBILE RÉUNION SN d'avoir échoué à diagnostiquer et à réparer son véhicule. Elle soutient que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en matière de diagnostic et réparation du véhicule, de sorte que tant que la réparation n'est pas correctement effectuée de façon fiable et durable, il devait la reprendre. Elle entend également se prévaloir d'une présomption de responsabilité du garagiste s'agissant de désordres immédiatement postérieurs à son intervention. En défense, la société AUTOMOBILE RÉUNION SN soutient avoir réalisé avec succès les réparations des désordres apparus consécutivement à la recherche diagnostique et décline toute responsabilité quant au « bruit moteur ». Sur ce point, elle nie avoir utilisé une huile non-conforme lors de l'entretien des 15.000 km en 2017 et soutient, subsidiairement, qu'il ne serait pas établi qu'une huile non-conforme puisse être à l'origine de problèmes survenus 3 ans et 35.000 km plus tard. Elle fait ici grief à Madame [N] de ne pas justifier de l'entretien préconisé par le constructeur à 30.000 et 45.000 km, alors que la société CLASSIC GARAGE et Monsieur [O] [T] sont intervenus sur le véhicule. En outre, elle fait valoir que les conclusions expertales sont partiales et techniquement fausses ; que le bruit moteur à l'origine de l'ordre de réparation établi le 29 avril 2020, préexistait et a fait l'objet d'une tentative de résolution par Monsieur [T], garagiste d'abord à titre individuel, puis désormais au sein de la société CLASSIC GARAGE. Elle fait grief à ces derniers d'avoir organisé une carence documentaire lors des opérations d'expertises en ne produisant qu'une facture datée du 11 février 2020, dont elle remet en cause l'authenticité. La société CLASSIC GARAGE se prévaut des conclusions expertales s'agissant de la responsabilité du bruit moteur imputée à la société AUTOMOBILES RÉUNION SN et nie être intervenue à titre diagnostique ou de réparation s'agissant de ce problème. Monsieur [T] nie toute intervention sur le véhicule. Concernant la prestation diagnostique, l'expert judiciaire retient que les diligences mises en œuvre par la société AUTOMOBILES RÉUNION SN n'ont pas permis de déterminer l'origine du bruit anormal et que l'une des diligences a généré une panne supplémentaire (investigations dans l'environnement de la distribution aux fins de rechercher les causes du bruit sans disposer de l'outillage adéquat). Quant à la remise en état des désordres complémentaires, l'expert retient que ceux-ci concernent la désynchronisation moteur rencontrée le jour de la livraison et le remplacement du calculateur moteur. Il relève que la distribution a pu être rénovée au moyen de pièces neuves et que le calculateur moteur a été remplacé. À l'époque de l'expertise, le véhicule fonctionnait en apparence tel que Madame [N] l'a confié à la société AUTOMOBILES RÉUNION SN. Quant au problème de bruit moteur, l'expert met en cause le système hydraulique de commande d'ouverture des soupapes d'admission MULITAIR, dont le défaut de réactivité (origine du sifflement) trouve son origine dans un fonctionnement avec un lubrifiant impropre utilisé lors de la révision des 15.000km réalisée par la société AUTOMOBILES RÉUNION SN. Par ailleurs, l'expert met en exergue des dommages à la carrosserie du véhicule subis sous la garde de la société AUTOMOBILES RÉUNION SN (dommages légers et épars de types rayures à la porte AVG, pare chocs ARG, aille ARD). Il comptabilise 707 jours, à la date du dépôt du rapport, durant lesquelles Madame [N] a été privée de son véhicule, après déduction des jours de prêt d'un véhicule de courtoisie par la société AUTOMOBILES RÉUNION SN (217). Il est acquis aux débats que le garagiste chargé de réparer un véhicule est débiteur d'une obligation de résultat . La situation est identique lorsqu'il n'est chargé que de diagnostiquer l'origine de la panne et de procéder, comme en l'espèce, à tout démontage utile . L'analyse de ces éléments, ainsi que de l'ensemble des pièces versées produites, que la société AUTOMOBILES RÉUNION SN s'est vue confiée le véhicule de Madame [N] aux fins de diagnostic. Madame [N] n'établit pas qu'elle lui a également confié la mission de réparer le bruit, puisque Madame [N] ne justifie d'aucun devis pour une telle prestation qui nécessitait son accord express. Elle ne se prévaut nullement d'une obligation qui découlerait d'une garantie-constructeur due par le concessionnaire de véhicule neuf. Nonobstant, la société AUTOMOBILES RÉUNION SN a échoué dans son obligation d'identifier le dysfonctionnement, de sorte que la facture du 7 mai 2020 (167,25 euros acquittés) est sans cause. Bien que sollicitant une somme de 975,01 € au titre du remboursement des factures acquittées pour le diagnostic erroné et le changement injustifié de distribution en 2020, elle ne justifie pas avoir réglé une autre facture (l'annexe 6.11 au rapport d'expertise étant relative à un devis du 24 août 2020 impropre à justifier d'un paiement). Il sera donc fait droit la demande indemnitaire de Madame [N] pour un montant de 167,25 euros au titre du remboursement de la facture acquittée pour le diagnostic inexécuté. En outre, la société UTOMOBILES RÉUNION SN a causé une panne au véhicule durant ses opérations diagnostiques. Cette panne a été prise en charge, et les travaux effectués, selon facture non-acquittée du 16 février 2021 (923,88 euros). La panne résultant d'une mauvaise intervention du concessionnaire, alors que son obligation est de résultat en la matière, celui-ci est infondé à en revendiquer le paiement. La société AUTOMOBILES RÉUNION SN sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de la facture du 16 février 2021. Quant à la réparation du bruit moteur, il convient de relever que, si l'expert retient une faute de la société AUTOMOBILES RÉUNION SN lors de l'entretien périodique des 15.000 km, il n'est pas justifié de l'entretien pour les autres périodes (excepté la visite du 11 février 2020 effectuée par la société CLASSIC GARAGE à 52.600 km), que ce soit au stade de l'expertise ou à présent au fond. Partant, le lien de causalité entre la faute dans le choix de l'huile moteur et le dommage moteur constituée d'un sifflement à l'accélération, n'est pas établi avec l'évidence requise. En conséquence, la demande indemnitaire formée par Madame [N] sera rejetée au titre de la remise en état mécanique du véhicule. Il n'y a, dès lors, pas lieu à statuer sur la demande de contre-expertise formée par la société AUTOMOBILES RÉUNION SN ; la société CLASSIC GARAGE et Monsieur [T] seront mis hors de cause. Quant à l'immobilisation du véhicule, celle-ci est imputable à la société AUTOMOBILES RÉUNION SN de la prise en charge du véhicule le 29 avril 2020, alors qu'elle s'est inexécutée dans son obligation de poser un diagnostic fiable, jusqu'au jour de remise en l'état antérieur du véhicule, le 16 février 2021. Passée cette date, l'immobilisation ne résulte plus de la faute du garagiste dans ses opérations diagnostiques. Toutefois, Madame [N] a bénéficié d'un véhicule de remplacement du 29 avril 2020 au 26 mars 2021. En outre, si la société AUTOMOBILES RÉUNION SN concède qu'un préjudice de jouissance devrait être apprécié sur la période allant de la restitution du véhicule de courtoisie à la restitution de son véhicule à Madame [N] (le 17 août 2022), soit une période de 508 jours, elle rappelle que l'immobilisation du véhicule pendant cette période a été nécessitée par la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la demanderesse, indépendamment de sa propre volonté. Il convient d'accueil ce moyen et la demande indemnitaire au titre du préjudice d'immobilisation sera rejetée. Madame [N] revendique également le remboursement des mensualités de crédits et prime d'assurance du véhicule sur la période d'immobilisation. Si la société AUTOMOBILES RÉUNION SN soutient que la contrepartie des échéances d'emprunt est l'acquisition de la propriété du véhicule, et non la jouissance du véhicule pendant une certaine période, ce qui serait le cas s'agissant de loyers, force est toutefois de constater que Madame [N] n'a pas pu user de son bien sur cette période. L'usus est part intégrante des prérogatives du propriétaire d'un bien. De même, quand bien même le véhicule est sujet à une assurance obligatoire lorsqu'il est immobilisé, force est de constater que l'immobilisation, jusqu'au 16 février 2021, résulte d'une faute de la société AUTOMOBILES RÉUNION SN. La prise en charge de l'assurance obligatoire par le concessionnaire est donc une suite équitable à son inexécution contractuelle au sens des articles 1194 et 1231-1 du code civil. Il sera donc fait droit à ces postes de demandes s'agissant de la période de 294 jours allant du 29 avril 2020 au 16 février 2021. Madame [N] s'étant acquitté d'une prime journalière de 1,80€ jusqu'au 27 octobre 2020 (182 jours) puis de 0,13€ (cf. pp. 179 - 180 du rapport d'expertise judiciaire), il sera fait droit à sa demande pour un montant de 342,16 euros au titre de l'assurance du véhicule ; s'étant acquitté 434,01 euros de mensualités d'emprunt sur la période, il sera fait droit à sa demande pour un montant de 4.195 euros au titre du remboursement des échéances d'emprunt. Madame [N] revendique également 1.290 € au titre des dégradations physiques et des dommages liés à l'immobilisation prolongée du véhicule et aux manquements de la société AUTOMOBILES RÉUNION SN à son obligation de garde. Il ressort des conclusions d'expertise (p. 210, réponse au dire du Conseil de Madame [N]), que l'immobilisation a entraîné des préjudices annexes, à savoir : remplacement des quatre pneus pour 1.000 euros, vidange du système de freinage pour 80 euros, trois balais d'essuie-glace pour 80 euros et la batterie pour 130 euros. L'expert a refusé de chiffrer les impacts carrosseries eu égard l'âge de la voiture et l'absence de certitude quant à l'état antérieur. Madame [N] ne produit pas de devis sur ce point. Toutefois l'immobilisation fautive du véhicule retenue est de 294 jours, et non 1.617 jours comme le soutient la demanderesse. Partant, il convient d'ajuster le quantum de ce poste de préjudice et il sera fait droit à la demande de Madame [N] pour un montant de 232 euros au titre de l'usure liés à l'immobilisation prolongée du véhicule. Sur le préjudice moral En l'espèce, Madame [N] revendique 5.000 € au titre du préjudice d'un préjudice moral. Elle invoque les démarches administratives réalisées, impactant sa vie quotidienne, un changement de Conseil en raison d'un conflit d'intérêt et, plus généralement, d'un impact sur son bien-être. Elle produit deux prescriptions médicamenteuses. Ces pièces médicale sont, à elles seules, insuffisantes mais il est certain que le litige a occasionné des soucis qui justifient l'indemnisation d'un préjudice moral qui s'établit à 1.000 €. Sur le préjudice financier et le remboursement des frais d'assistance technique En l'espèce, Madame [N] revendique 481,65 € au titre du préjudice financier relatif aux congés pris pour les opérations d'expertise et la perte de salaire en résultant ainsi que 2.815 € au titre du remboursement des frais d'assistance d'un conseiller technique lors des opérations d'expertise amiable et judiciaire. Il convient de relever que, comme le fait remarquer à juste titre la société AUTOMOBILES RÉUNION SN, ces demandes se contredisent en ce sens que Madame [N], représentée aux opérations expertales par son avocat et un technicien, ne peux prétendre au remboursement de leurs frais ainsi qu'à une indemnisation de son propre manque à gagner pour y avoir participer elle-même, dès lors qu'elle n'avait pas la nécessité de ce faire. Partant, la demande indemnitaire au titre du préjudice financier sera rejetée. Quant au remboursement des frais de technicien, Madame [N] a produit trois factures devant l'expert judiciaire (pp. 187-189) : la première, de 250 euros le 25 août 2020, s'agissant d'un « relevé de constatations matérielles (expertise préalable) » ; la deuxième, de 1065 euros le 19 octobre 2020, s'agissant du « relevé de constatations matérielles (expertise préalable) » pour 250 euros, deux « visite supplémentaires » pour 760 euros et des « frais de dossier » pour 55 euros, laissant apparaître un acompte de 250 euros / reste à devoir 815 euros ; la troisième, de 1.500 euros le 5 décembre 2022, pour des forfaits « assistance technique à expertise judiciaire » et « analyse pré-rapport d'expertise judiciaire pour rédaction observations ». Il sera donc fait droit à sa demande indemnitaire au titre des frais de technicien pour un montant de 2.565 euros. En conséquence, il sera fait droit à la demande principale de Madame [N] tendant à voir la société AUTOMOBILE RÉUNION SN condamnée à lui payer une somme au titre de son entier préjudice, pour un montant total de 8.501,41 euros Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la société AUTOMOBILE RÉUNION SN ne forme pas de prétention relative à l'exécution provisoire au dispositif de ses conclusions, nonobstant sa discussion de ce point. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera rappelée. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'ordonnance de référé-expertise du 3 juin 2021 avait condamné Madame [N] aux entiers dépens. L'issue du présent litige et l'équité commandent de condamner la société AUTOMOBILE RÉUNION SN aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 3 juin 2021, ainsi qu'à payer à Madame [N], Monsieur [T] et la société CLASSIC GARAGE des justes frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition, DÉCLARE Monsieur [O] [T] hors de cause ; DÉBOUTE la société CLASSIC GARAGE de sa demande tendant à l'irrecevabilité de sa mise en cause par la SAS AUTOMOBILE RÉUNION SN ; DÉCLARE la société CLASSIC GARAGE hors de cause ; DÉBOUTE la SAS AUTOMOBILE RÉUNION SN de sa demande de contre-expertise judiciaire sur le véhicule Jeep Renegade immatriculé [Immatriculation 8] ; CONDAMNE la SAS AUTOMOBILE RÉUNION SN à payer à Madame [R] [N] la somme de 8.501,41€ (huit mille cinq-cents un euros et quarante et un centimes) à titre de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation de résultat diagnostic du garagiste ; DÉBOUTE la SAS AUTOMOBILE RÉUNION SN de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme sa facture émises le 16 février 2021 d'un montant de 923,88 euros ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la SAS AUTOMOBILE RÉUNION SN aux entiers dépens, dont les frais d'expertise judiciaire , dont distraction au profit de Me Florent MALET, avocat aux offres de droit ; CONDAMNE la SAS AUTOMOBILE RÉUNION SN à payer à Madame [R] [N] la somme de 5.000 (cinq mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS AUTOMOBILE RÉUNION SN à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 1.000 (mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS AUTOMOBILE RÉUNION SN à payer à la société CLASSIC GARAGE la somme de 1.000 (mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière. La Greffière, La Vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
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