Cour d'appel de Besançon, 21 mai 2026, 26/00703
Mots clés
désistement • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Besançon
- Numéro de déclaration d'appel :26/00703
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Besançon, 21 mai 2026, n° 26/00703
- Identifiant Judilibre :6a0ff7f7cdc6046d478a1de1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
21 mai 2026
Résumé
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N° 26/e
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 21 Mai 2026
N° RG 26/00703 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FBBG
Vu la procédure inscrite au Greffe sous le N° RG 26/00703 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FBBG dans une instance entre les parties suivantes :
Société SOGELEASE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentants : Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat postulant, au barreau de BESANCON et Me Gisèle COHEN, avocat plaidant, au barreau de PARIS
APPELANTE
Monsieur [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
INTIMÉ
Par conclusions déposées le 20 mai 2026, Maître Pauthier, conseil de la société Sogelease France , demande au président de la première chambre civile et commerciale de constater son désistement d'appel ;
L'intimé n'ayant pas constitué avocat antérieurement au dépôt par l'appelante de ses conclusions de désistement d'appel, il y a lieu de constater que ledit désistement est parfait en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile ainsi que l'extinction de l'instance ;
En l'absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de la société Sogelease France, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 405 du même code.
PAR CES MOTIFS
Michel WACHTER, Président de chambre, assisté de Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière CONSTATE que le désistement d'appel est parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; LAISSE les dépens à la charge de la société SOGELEASE FRANCE. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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