Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 31 mars 2025, 24PA03595
Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • pourvoi • reconnaissance • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
31 mars 2025
Cour administrative d'appel de Paris
25 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
8 janvier 2025
Tribunal administratif de Paris
25 juin 2024
Tribunal administratif de Paris
31 janvier 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :24PA03595
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Paris, 31 mars 2025, 24PA03595
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2019
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
31 mars 2025
Cour administrative d'appel de Paris
25 février 2025
Tribunal judiciaire de Paris
8 janvier 2025
Tribunal administratif de Paris
25 juin 2024
Tribunal administratif de Paris
31 janvier 2019
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Tribunal administratif de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 janvier 2019 de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la reconnaissance de la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 2412080 du 25 juin 2024 la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2412080 du 25 juin 2024 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2019 de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Par une décision n° 2024/005973 du 8 janvier 2025, la présidente de la section du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance n° 25PA00856 du 25 février 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (). Aux termes de l'article R751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation. Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 4. Le litige dont M. A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, la requête d'appel de M. A, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 31 mars 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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