Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 mai 2026, 25/02252

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • vente • rapport • référé • requis • condamnation • procès-verbal • preuve • procès

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute N° RG 25/02252 - N° Portalis DBX6-W-B7J-24LN 3 copies EXPERTISE Décision nativement numérique délivrée le 26/05/2026 à la SELARL BIAIS ET ASSOCIES la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET la SCP TMV AVOCATS la SELARL RACINE AVOCATS 2 copies au service expertise Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 puis prorogée ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. DEMANDEURS Monsieur [P] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [R] [C] épouse [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A. PSA AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES S.A.S. SOCIETE AUTOMOBILE COTE AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes du 07 octobre 2025, Monsieur [M] [Q] et Madame [R] [C] épouse [Q] ont fait assigner la SAS SOCIETE AUTOMOBILE COTE AQUITAINE (SACA) et la SAS STELLANTIS AUTO, anciennement PSA AUTOMOBILE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile. Les demandeurs exposent que le 25 novembre 2023, Monsieur [Q] a signé un bon de commande auprès de la société SACA pour l'achat d'un véhicule Citroen C3 Aircross pour un montant de 19 438,73 euros TTC ; qu'une garantie Spoticar, agréée par la société PSA AUTOMOBILES, a été souscrite pour une période de 12 mois ; que le 30 novembre 2023, un procès-verbal de contrôle technique a été établi en vue de la vente du bien, ainsi qu'un relevé "point de contrôle Spoticar" ; que Monsieur [Q] a récupéré le véhicule le 15 décembre 2023 et que les documents relatifs à la cession du véhicule ont été établis par le vendeur ; que le 16 décembre 2023, Monsieur [Q] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, lequel a relevé deux défaillances mineures ; que les 26 décembre 2023 et 12 et 17 janvier 2024, ils ont adressé au vendeur des courriers afin de faire état de diverses problématiques tenant notamment à des erreurs sur les documents administratifs de vente, à un équipement en pneumatiques de qualité inférieure à celui annoncé et à un dysfonctionnement du système START & STOP ; qu'ils ont refusé la proposition de reprise du véhicule au prix d'achat formée par la société SACA, estimant qu'elle était insuffisante car non conforme aux conditions financières de la garantie Spoticar ; que l'expertise amiable réalisée par le biais de leur protection juridique a mis en avant plusieurs défauts du véhicule : la défaillance du système START & STOP, la tenue de cap du véhicule non centrée et le faisceau d'alimentation électrique de l'attelage non conforme ; que les deux experts ont également détecté une révision qui n'a pas été faite en temps opportun, sans le reprendre dans leur rapport ; que l'expert a adressé un projet de protocole d'accord transactionnel qu'ils ont refusé de signer en raison de son caractère incomplet ; qu'à ce jour le boitier BSI demeure inopérant et la date du prochain entretien n'est pas apparue au tableau de bord ; qu'ils sont fondés à solliciter une expertise judiciaire pour faire valoir leurs droits. Appelée à l'audience du 26 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 23 mars 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - les consorts [Q], le 05 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles ils maintiennent leur demande d'expertise et demandent de voir débouter la société STELLANTIS AUTO de sa demande de mise hors de cause et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la SAS SACA, le 23 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée tout en précisant la mission de l'expert, - la SAS STELLANTIS AUTO, le 20 mars 2026, par des écritures aux termes desquelles elle demande de voir débouter les consorts [Q] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre faute de démontrer l'existence d'un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire à son contradictoire et de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande formée à l'encontre de la SAS STELLANTIS AUTO La SAS STELLANTIS AUTO conteste l'existence d'un motif légitime la concernant en faisant valoir qu'elle n'est ni le constructeur du véhicule litigieux, ni son revendeur, ni le débiteur de la garantie Spoticar ; que le fait qu'elle soit "affiliée" au réseau Spoticar ne saurait engager sa responsabilité pour ce que les autres affiliés ont fait ou n'ont pas fait sur le véhicule litigieux ; qu'en tout état de cause, aucune pièce ne démontre, comme le prétendent à tort les consorts [Q], qu'elle aurait participé d'une quelconque manière aux réparations, ou donné des instructions à quelconque garage, et encore moins leur pièce n°5 qui mentionne la société PSA RETAIL CITROEN [Localité 5], qui n'est pas du tout la même société. Au vu des explications et des pièces versées aux débats, l'action engagée apparaît manifestement vouée à l'échec à l'encontre de la SAS STELLANTIS AUTO. A défaut de justifier d'un motif légitime, les consorts [Q] seront déboutés de leur demande d'expertise formée à son encontre. Sur l'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". En l'espèce, les consorts [Q], par les pièces qu'ils versent aux débats notamment le certificat de cession et le rapport d'expertise amiable, justifient d'un motif légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la SAS SACA, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L'expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme. Sur les autres demandes Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par les demandeurs. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SAS STELLANTIS AUTO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DEBOUTE

Monsieur [M] [Q] et Madame [R] [C] épouse [Q] de leur demande d'expertise à l'encontre de la SAS STELLANTIS AUTO ; ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder : Madame [T] [S] épouse [J] [Adresse 4] courriel : [Courriel 1] DIT que l'expert procédera à la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [M] [Q] et Madame [R] [C], épouse [Q], - donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'ils se proposaient d'acquérir, - dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d'usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type, - vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, 'importance et la date d'apparition, et dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, - donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente, - dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience, - rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause, - dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique, - en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché, - donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que les demandeurs devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque ; DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ; DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; DEBOUTE la SAS STELLANTIS AUTO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que Monsieur [M] [Q] et Madame [R] [C] épouse [Q] conservent provisoirement la charge des dépens. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président,

En conséquence

, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...