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Tribunal judiciaire de Grasse, 10 juillet 2025, 25/00568

Mots clés
société • recours • rapport • mandat • révocation • statuer • visa • sanction • pouvoir • promesse • remboursement • renvoi • sachant • saisine • sapiteur

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me SAMAK + 1 CCC Me MARIA Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE PÔLE PRÉSIDENTIEL JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 10 JUILLET 2025 EXPERTISE S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES PINS, [R] [P] [G] [Y] épouse [H], [W] [F] [H] c/ [O] [I] DÉCISION N° : 2025/ N° RG 25/00568 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDAF Après débats à l'audience publique tenue le 26 Mars 2025 Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DES PINS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 845 197 078, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Madame [R] [P] [G] [Y] épouse [H], Monsieur [W] [F] [H], en leur qualité de seuls cogérants et associés de la SELARL PHARMACIE DES PINS. [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Jonathan SAMAK, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Eric THIEBAUT, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant Madame [R] [P] [G] [Y] épouse [H] née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Jonathan SAMAK, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Eric THIEBAUT, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant Monsieur [W] [F] [H] né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 17] (cameroun français) [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Jonathan SAMAK, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Eric THIEBAUT, avocat au barreau de NEVERS, avocat plaidant ET : Madame [O] [I] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 26 Mars 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Mai 2025 prorogée au 10 Juillet 2025. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SELARL PHARMACIE DES PINS, qui exploite une officine de pharmacie, a été constituée le 3 janvier 2019 entre Madame [O] [I], Madame [R] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H], qui étaient respectivement porteurs de 6.000 parts, de 13.000 parts et de 1.000 parts et qui étaient tous trois co-gérants et pharmaciens exploitants de l'officine. Une clause d'exclusion est prévue dans ces statuts, lorsqu'un associé contrevient aux règles de fonctionnement de la société, les parts sociales de l'associé exclu étant achetées soit par un acquéreur agréé par les associés subsistant, soit par la société qui doit alors réduire son capital ; cette clause prévoit qu'il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil (R 5125-21 du code de la santé publique) à défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou de la valeur de rachat. Les associés ont en outre conclu le 13 mars 2019 une convention définissant les conditions d'exploitation de la pharmacie et prévoyant un calendrier de cession échelonnée des parts sociales détenues par Madame [R] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] à Madame [O] [I], soit 12% du capital 36 mois après l'acquisition du fonds de commerce, 13% du capital 72 mois après l'acquisition du fonds de commerce, 22% du capital 108 mois après l'acquisition du fonds de commerce et 23% du capital 144 mois après l'acquisition du fonds de commerce, cette promesse synallagmatique de cession et d'acquisition étant subordonnée à la condition suspensive d'obtention par Madame [O] [I] d'un emprunt bancaire. Cette convention comporte également une clause d'exclusion d'un associé, qui précise qu'il convient de considérer qu'un associé « contrevient aux règles de fonctionnement de la société » au sens des statuts : - si l'associé fait obstacle à l'adoption des décision collectives, paralysant ainsi la gestion de la société, - si l'associé réalise des faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de la société ou à contrevenir sciemment à l'ordre public dans l'exercice de ses fonctions, - si l'associé contrevient aux dispositions du présent pacte. Madame [R] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H], considérant que l'attitude de Madame [O] [I] - qui n'a pas respecté les clauses du pacte d'associés en ce qu'elle n'a accompli aucune démarche en vue de l'obtention d'un crédit et commis diverses erreurs de caisse et des manquements graves à ses obligations professionnelles - rendait l'association intenable, ont décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de statuer sur son exclusion. Cette assemblée générale a été précédée, à la demande de Madame [O] [I] et conformément aux règles de l'ordre des pharmaciens, d'une tentative de médiation par le [Adresse 12] le 24 mai 2023, qui n'a pas abouti. Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 10 juillet 2023, après que Madame [O] [I] a été régulièrement convoquée, l'assemblée générale des associés, à la majorité qualifiée requise, a : - décidé d'exclure cette dernière de la société avec effet immédiat, - constaté que cette exclusion entraîne la cession de sa participation dans le capital de la société soit à un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit par la société elle-même, et qu'il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil à défaut d'accord sur le prix de cession, - révoqué Madame [O] [I] de son mandat de co-gérante. A la suite de cette exclusion, par courrier RAR en date du 20 décembre 2024, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a mis en demeure les docteurs [R] [Y] et [W] [H] et la SELARL PHARMACIE DES PINS de mettre la situation de la société en conformité avec les dispositions légales dans un délai de six mois, à défaut de quoi il pourrait être amené à ordonner sa radiation. Par courrier RAR en date du 14 janvier 2025, la SELARL PHARMACIE DES PINS, Madame [R] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont adressé à Madame [O] [I] une proposition de remboursement de ses parts et l'ont mise en demeure de se prononcer sur cette proposition. Ce courrier est demeuré sans réponse. * Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SELARL PHARMACIE DES PINS, Madame [R] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] ont fait assigner Madame [O] [I] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir désigner un expert avec mission de déterminer la valeur actuelle et le rachat des parts de la requise au sein de la SELARL PHARMACIE DES PINS, conformément à l'article 1843-4 du code civil. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 26 février 2025, a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l'audience de procédure accélérée au fond du 26 mars 2025. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, reprises oralement à l'audience, la SELARL PHARMACIE DES PINS, Madame [R] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] demandent au président statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles R 5124-21 du code de la santé publique et 1843-4 du code civil, de : - juger la demande de la SELARL PHARMACIE DES PINS et de Madame et Monsieur [H] recevable et bien fondée, - débouter Madame [O] [I] de ses demandes fins et prétentions, - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des 6.000 parts sociales de la société PHARMACIE DES PINS appartenant à Madame [O] [I], conformément à l'article 1843-4 du code civil, - condamner Madame [O] [I] à payer à la SELARL PHARMACIE DES PINS, et Madame et Monsieur [H] de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jonathan SAMAK, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les modalités d'application de l'article 1843-4 du code civil sont réunies en l'espèce, le recours à cette procédure étant expressément prévu par le code de la santé publique en cas d'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral de pharmaciens et également par les statuts de la société et la convention d'associés conclue entre les parties le 13 mars 2019, étant précisé que le délai d'un an imposé par le code de la santé publique est à ce jour déjà expiré et que la société a été mise en demeure par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de se mettre en conformité dans un délai de 6 mois. Ils relèvent en outre que les parties sont en désaccord sur le prix de cession et que la valeur des droits sociaux n'est pas déterminée ni déterminable, soulignant que la convention d'associés du 13 mars 2019 ne prévoyait les modalités de fixation du prix des parts sociales que dans la perspective de leur rachat par Madame [O] [I], mais ne prévoyait aucune modalité de détermination du prix des parts sociales dans un contexte d'exclusion de l'associée. Les demandeurs rappellent que la désignation prévue à l'article 1843-4 du code civil exclut la définition d'une mission d'expertise telle que sollicitée par la défenderesse et que la clause de la convention d'associés dont celle-ci se prévaut ne concerne que la cession à son profit des titres des époux [H] et qu'elle n'est donc pas applicable, d'autant plus que le pacte d'associés n'a pas été respecté par Madame [O] [I]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, reprises oralement à l'audience, Madame [O] [I] demande au président statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l'article 1843-4 du code civil, de : - désigner tel expert qu'il plaira a avec pour mission de déterminer la valeur actuelle et le prix de rachat des 6000 parts sociales qu'elle détient au sein de la PHAMACIE DES PINS selon la formule de détermination du prix prévue à l'article 2.4.1 du pacte d'associés de la PHARMACIE DES PINS en date du 13 mars 2019 ; - condamner in solidum les époux [H] et la PHARMACIE DES PINS à payer à Madame [O] [I] la somme de de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les époux [H] et la PHARMACIE DES PINS aux entiers dépens. Elle conteste les conditions dans lesquelles il a été procédé à son exclusion et à la révocation de son mandat de co-gérante, mais elle indique ne pas s'opposer finalement au principe du rachat de ses parts et de la désignation d'un expert, en l'état de la disparition de tout affectio societatis entre les parties. Elle relève qu'elle n'a toutefois reçu aucune proposition raisonnable de rachat de la part de ses associés, lesquels n'ont pas non plus entendu appliquer les termes du pacte d'associés conclu entre eux, qui permet de déterminer précisément le prix de rachat de ses titres en son article 2.4. Elle soutient que c'est de mauvaise foi que les époux [H] refusent de faire application des termes du pacte d'associés, les modalités de fixation du prix des droits sociaux ne différant pas selon qu'ils sont vendeurs ou acheteurs de parts sociales et ceux-ci étant toujours exploitants au sein de la pharmacie. Elle estime en conséquence que l'expert désigné devra nécessairement tenir compte de la formule de calcul prévu à l'article 2.4.1 de la convention d'associés. Enfin, conformément à un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 17 janvier 2024, elle sollicite oralement à l'audience que soient prévues deux modalités d'évaluation dans l'expertise : selon les modalités conventionnelles et à dire d'expert. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande tendant à voir désigner un expert évaluateur Aux termes des dispositions de l'article 1843-4 du code civil : I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession de droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société, sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée en cas de contestation par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par toute convention liant les parties. L'article R. 5125-21 du code de la santé publique dispose : Sous réserve des dispositions de l'article R. 5125-24, l'exclusion d'un associé d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peut être décidée, lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société, par les autres associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie. Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés. Une décision d'exclusion peut être contestée devant le tribunal judiciaire du lieu du siège social. Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui réduit alors son capital. A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil. Par ailleurs, les statuts de la SELARL PHARMACIE DES PINS reprennent en leur article 13 4), intitulé « Exclusion d'un associé », les termes de l'article R. 5125-21 susvisé, cet article des statuts étant complété par l'article 3.6 de la convention d'associés en date du 13 mars 2019, qui précise les différentes hypothèses dans lesquelles il sera considéré qu'un associé « contrevient aux règles de fonctionnement de la société ». Il est acquis aux débats qu'il a été décidé, suivant assemblée générale extraordinaire en date du 10 juillet 2023, de procéder à l'exclusion de Madame [O] [I] de la SELARL PHARMACIE DES PINS avec effet immédiat, ainsi que de sa révocation de ses fonctions de co-gérante, l'assemblée générale ayant par ailleurs constaté, conformément aux termes des articles L. 5125-21 du code de la santé publique et 13-4) des statuts, que cette exclusion entraîne la cession de sa participation dans le capital de la société soit à un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit par la société elle-même, et qu'il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil à défaut d'accord sur le prix de cession. Il est constant qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties concernant le prix de cession des parts sociales de Madame [O] [I] ou leur valeur de rachat, cette dernière n'ayant pas donné suite aux propositions d'achat formées par les demandeurs. Il est également constant que les statuts de la SELARL PHARMACIE DES PINS ne comportent aucun élément permettant de déterminer la valeur des parts de l'associé exclu. Il y a lieu dès lors de procéder à la désignation d'un expert évaluateur dans les conditions prévues aux textes et clauses précités, par décision sans recours possible, afin de déterminer la valeur de rachat des droits sociaux de Madame [O] [I] dans la SELARL PHARMACIE DES PINS. L'évaluation à dire d'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil, ordonnée en application de ce texte par le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, n'est pas une expertise de droit commun ni une procédure juridictionnelle mais une expertise sui generis :l'expert intervient comme tiers évaluateur et sa mission est fixée par la loi. L'expertise de l'article 1843-4 n'est donc pas soumise aux règles du code de procédure civile applicable aux expertises judiciaires et la décision de désignation doit se limiter strictement au choix de l'expert évaluateur aux fins de la seule détermination de la valeur des droits sociaux, sinon l'ordonnance de désignation pourrait être contestée pour excès de pouvoir. En conséquence, la mission de l'expert sera limitée à la détermination de la valeur des parts sociales détenues par Madame [O] [I] dans le capital social de la SELARL PHARMACIE DES PINS, selon les modalités prévues par l'article 1845-4 du code civil, sans qu'il y ait lieu d'imposer à l'expert les modalités de détermination du prix de ces parts. La demande de Madame [O] [I], tendant à ce qu'il soit précisé que la valeur actuelle et le prix de rachat de ses 6.000 parts sociales sera fixée selon la formule de détermination du prix prévue à l'article 2.4.1 du pacte d'associés de la PHARMACIE DES PINS en date du 13 mars 2019, sera en conséquence rejetée, de même que sa demande formulée oralement à l'audience tendant à voir imposer à l'expert de prévoir deux modalités d'évaluation, l'une selon les termes de la convention d'associés et l'autre à dire d'expert. Enfin, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au président du tribunal de statuer sur la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, auquel il appartiendra de régler cette question dans le cadre de la lettre de mission qu'il sera susceptible de proposer aux parties. 2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La SELARL PHARMACIE DES PINS, Madame [R] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H], demandeurs à la désignation de l'expert, supporteront les dépens de l'instance, qui ne peuvent être réservés. Ils supporteront également l'avance des frais de l'expertise, à charge pour eux le cas échéant, une fois le rapport d'expertise déposé, de saisir la juridiction au fond pour trancher le litige relatif au paiement de ces frais. Enfin, eu égard à la nature du litige et au fait que l'expertise ordonnée est dans l'intérêt de toutes les parties, il n'y aura pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond et sans recours, mis à la disposition des parties au greffe, Vu les dispositions des articles 1843-4 du code civil et R 5125-21 du code de la santé publique, Vu les statuts de la SELARL PHARMACIE DES PINS, Déclare la SELARL PHARMACIE DES PINS, Madame [R] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] recevables et bien fondés en leur demande de désignation d'un expert ; Commet Madame [Z] [X] Diplôme d'expert comptable [Adresse 15] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 14] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne en cas de nécessité, en qualité d'expert évaluateur avec mission de procéder à l'évaluation des parts sociales de Madame [O] [I] dans le capital social de la SELARL PHARMACIE DES PINS, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 845 197 078, selon les critères dégagés par les dispositions de l'article 1843-4 du code civil et notamment, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties, et selon les critères appropriés à l'espèce qu'il déterminera pour fixer la valeur des droits en les précisant dans son rapport ; Dit que l'expert évaluateur devra recueillir les observations des parties et de leurs conseils, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et au besoin entendre éventuellement tout sachant et notamment l'expert-comptable de la SELARL PHARMACIE DES PINS ; Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 8 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ; Dit que la SELARL PHARMACIE DES PINS, Madame [R] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] supporteront l'avance des frais de l'expertise, à charge pour eux le cas échéant, une fois l'évaluation déposée, de saisir la juridiction au fond pour trancher le litige relatif au paiement de leurs frais ; Déboute Madame [O] [I] de sa demande tendant à ce qu'il soit précisé que la valeur actuelle et le prix de rachat de ses 6.000 parts sociales sera fixée selon la formule de détermination du prix prévue à l'article 2.4.1 du pacte d'associés de la PHARMACIE DES PINS en date du 13 mars 2019, et sa demande formulée oralement à l'audience tendant à voir imposer à l'expert de prévoir deux modalités d'évaluation, l'une selon les termes de la convention d'associés et l'autre à dire d'expert ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SELARL PHARMACIE DES PINS, Madame [R] [Y] épouse [H] et Monsieur [W] [H] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond

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