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Cour d'appel de Chambéry, 1 octobre 2024, 23/01274

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • société • syndicat • syndic • provision

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry
1 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Chambéry
25 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Chambéry
1 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01274
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Chambéry, 1 oct. 2024, n° 23/01274
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chambéry, 1 juin 2021
  • Identifiant Judilibre :66fce3d28d6ea26f688da693
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Syndicat des copropriétaires
défendu(e) par CABINET ALCALEX
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Texte intégral

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section

Arrêt

du Mardi 01 Octobre 2024 N° RG 23/01274 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKA5 Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 25 Juillet 2023 Appelante S.A.R.L. CABINET PAUTRAT, dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3] Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY Intimées S.A.S. CRECC, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 6] Représentée par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET PAUTRAT, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 6] Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mai 2024 Date de mise à disposition : 01 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Crecc, anciennement dénommée TC3 International, est propriétaire d'un local commercial, constituant le lot n°351 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 6], dont la société Cabinet Pautrat est le syndic en exercice. Dans le courant de l'année 2010, le syndicat des copropriétaires a décidé de procéder à la réfection de l'étanchéité toiture de la galerie commerciale et souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard pour ces travaux, qui ont été réceptionnés en septembre 2010. En 2019, des infiltrations d'eau sont apparues dans le local commercial de la société Crecc, qui était donné à bail depuis le 30 mai 2018 à la société World Flair, anciennement dénommée French Flair, dans le cadre d'une activité de commercialisation de vêtements et d'accessoires sportifs. Après que le syndicat des copropriétaires avait déclaré ce sinistre à son assureur dommages-ouvrage, par courrier du 15 juin 2020, une expertise amiable a été réalisée par la société Etica le 5 août 2020. L'assureur a, sur la base de cette expertise, refusé sa garantie par courrier du 12 août 2020, arguant de ce que les désordres auraient une cause étrangère aux travaux d'étanchéité réalisés en 2010. Suite à un constat d'huissier dressé le 3 octobre 2020, les sociétés Crecc et World Flair ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, son syndic, ainsi que la compagnie Axa France Iard en référé-expertise par exploit du 5 février 2021. Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une expertise et commis M. [T] [V] pour y procéder. L'expert a rendu son rapport définitif le 15 novembre 2022. Par courrier du 25 janvier 2023, la société Crecc a mis en demeure le syndicat des copropriétaires d'avoir à réaliser les travaux de reprise permettant de remédier aux désordres, sur la base des constatations expertales. Suivant exploits des 2 et 9 mai 2023, la société Crecc a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société Cabinet Pautrat, la société Cabinet Pautrat à titre personnel et la société AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de les faire condamner à entreprendre les travaux de reprise préconisés par l'expert et à lui payer une provision en réparation de ses préjudices. Des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes ont été réalisés en cours d'instance, conduisant la société Creec à se désister de sa demande d'exécution en nature. Par ordonnance du 25 juillet 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a : - donné acte à la société Crecc de son désistement de sa demande tendant à voir le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], à [Localité 6], pris en la personne de son Syndic en exercice, la société Cabinet Pautrat et la société Cabinet Pautrat enjoints d'avoir à entreprendre et à justifier de l'achèvement des travaux de reprise sur les parties communes ; - dit n'y avoir lieu à référé contre la société Axa France Iard ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Pautrat et la société Cabinet Pautrat à payer à la société Crecc la somme de 16 493,30 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices à intervenir, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Pautrat et la société Cabinet Pautrat à payer à la société Crecc la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Crecc à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Pautrat et la société Cabinet Pautrat aux entiers dépens de la présente instance. Au visa principalement des motifs suivants : il existe une contestation sérieuse à l'obligation de la société Axa France Iard, assureur dommage ouvrage, à indemniser la société Crecc dans la mesure où les conclusions de l'expert viennent mettre hors de cause les travaux assurés dans la survenance des désordres ; en revanche, le fait qu'un contrat de maintenance ait été passé par le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice et la société Cabinet Pautrat avec la société Savoie Etanch ne saurait les exonérer de leurs obligations, leur action récursoire contre leur propre cocontractant ne pouvant être une contestation sérieuse à leur propre obligation d'indemnisation; la somme de 16 493, 30 euros correspond au coût prévisionnel des travaux de reprise de l'intérieur du local; il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier un préjudice lié à une perte de chance au titre de la perte locative subie par la société Crecc. Par déclaration au greffe du 22 août 2023, la société Cabinet Pautrat a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Pautrat et la société Cabinet Pautrat à payer à la société Crecc la somme de 16 493,30 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices à intervenir, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Pautrat et la société Cabinet Pautrat à payer à la société Crecc la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet Pautrat et la société Cabinet Pautrat aux entiers dépens de la présente instance.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières écritures du 30 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cabinet Pautrat sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : - réformer l'ordonnance rendue le 25 Juillet 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry ; - débouter la société Crecc de ses demandes dirigées à son encontre ; - dire et juger irrecevable et non fondé l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] ; - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] de ses demandes dirigées à son encontre ; - condamner la société Crecc à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que : ' le premier juge a considéré, à tort, que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, se confondait avec celle du syndic, dont les obligations sont définies à l'article 18 de la même loi; ' elle n'a, en sa qualité de syndic, pas manqué à son obligation d'entretien de l'immeuble, ni failli dans la gestion du sinistre ; ' il ne lui appartenait d'effectuer que les travaux urgents et nécessaires, préalablement identifiés, ce qui n'est pas le cas des travaux d'étanchéité litigieux, ce d'autant que la société Savoie Etanch', chargée de cette mission, ne n'avait pas alertée sur cette difficulté ; ' l'action engagée à son encontre sur un fondement quasi-délictuel se heurte à tout le moins à des contestations sérieuses ; ' la demande formée par le syndicat des copropriétaires est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et en tout état de cause mal fondée, l'ensemble des décisions ayant été, dans le cadre du présent litige, prises de concert par le syndicat, qui était assisté d'un conseil, et son syndic; ' les travaux qui ont été réalisés conformément au rapport d'expertise judiciaire n'ont pas permis de remédier aux désordres, de sorte qu'il ne saurait lui être fait utilement grief d'avoir tardé à les entreprendre. Aux termes de ses dernières écritures du 25 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Crecc demande quant à elle à la cour de : - juger ses demandes recevables et bien fondées ; - débouter la société Cabinet Pautrat et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes contraires ; - confirmer l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a limité la provision à la somme de 16 493,30 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices à intervenir, avec intérêts et capitalisation des intérêts d'une part et écarté l'obligation de la société AXA France Iard d'autre part ; Statuant de nouveau, - condamner solidairement ou in solidum ou qui mieux le devra le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], la société Cabinet Pautrat et la société AXA France Iard à lui payer une provision de 45 000 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; - condamner la société Cabinet Pautrat à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la société Crecc fait notamment valoir que : ' il se déduit du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectant son local, ayant notamment conduit au départ de sa locataire, proviennent d'un défaut d'étenchéité de la toiture, partie commune, ce qui engage la responsabilité contractuelle de plein droit du syndicat des copropriétaires; ' le syndicat a également engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard, ayant été défaillant dans sa mission d'administration des parties communes dès lors qu'il avait été nformé de l'existence d'un décollement d'étanchéité dès 2017 et n'a pris aucune mesure, et qu'il n'a ensuite pas fait réaliser en urgence les travaux nécessaires, ni saisi l'assemblée générale des copropriétaires sur ce point ; ' la négligence de l'assureur dommages-ouvrage dans le traitement du sinistre constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle ; ' elle est fondée à obtenir la prise en charge à titre de provision non seulement du coût des travaux de reprise de son local, comme l'a retenu le premier juge, mais également des loyers dont elle a été privée ainsi que des frais qu'elle a dû exposer. Par dernières écritures du 20 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] demande à la présente juridiction de : - juger l'appel régularisé par la société Cabinet Pautrat à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chambéry rendue le 25 juillet 2023, infondé et injustifié ; - juger que la société Cabinet Pautrat a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité ; - juger que son obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable ; - confirmer dès lors l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec la société Cabinet Pautrat à régler une indemnité provisionnelle de 16 493,30 euros à la société Crecc ; - réformer ou infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la société Axa France Iard ; Statuant à nouveau, - juger que l'obligation de paiement de la société AxA France Iard n'est pas sérieusement contestable ; - condamner dès lors la société AxA France Iard et la société Cabinet Pautrat in solidum avec elle-même, à régler une indemnité provisionnelle de 16 493,30 euros à la société Crecc ; - réformer ou infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a accordé à la société Crecc une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Cabinet Pautrat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Véronique Lorelli, avocat, en application des dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que: ' il n'a jamais été destinataire des rapports établis par la société Savoie Etanch', mettant en exergue des problèmes d'étanchéité de la toiture, qui ont été communiqués au seul syndic, et qui auraient dû alerter ce dernier ; ' l'expert a confirmé que si l'entretien avait été réalisé convenablement, les désordres auraient pu être évités ; ' le syndic a tardé à agir contre l'assureur dommages-ouvrage et à réaliser les travaux de reprise nécessaires ; ' les fautes qui ont ainsi été commises par le syndic engagent sa responsabilité ; ' le juge des référés ne peut préjuger à ce stade des responsabilités en cause, de sorte que la mise hors de cause de l'assureur est prématurée. Par dernières écritures du 27 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 25 juillet 2023 ; - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et formé par la société Crecc et en tout état les débouter de leur appel incident et de toute demande formée à son encontre ; - la mettre hors de cause ; - condamner la société Cabinet Pautrat ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Cabinet Pautrat ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction à Me Houmani, avocat, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, l'assureur fait notamment valoir que: ' comme l'a constaté le rapport d'expertise judiciaire, les désordres étaient imputables à un défaut d'entretien, et en aucun cas aux travaux d'étanchéité réalisés en 2010, sur lesquels porte sa garantie ; ' le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut caractériser une faute conduisant à engager sa responsabilité délictuelle; ' en dehors des travaux de reprise évalués par l'expert, les demandes indemnitaires formées par la société Crecc se heurtent à des contestations sérieuses et ne sont pas justifiées. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 2 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 mai 2024.

Motifs de la décision

I - Sur la recevabilité de la demande de condamnation du syndic formée par le syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise quant à lui que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 permet aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge 'les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. L'article 567 prévoit enfin que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel', dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La cour d'appel est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, au besoin d'office, si la demande nouvelle est recevable (voir sur ce point notamment Cour de cassation Civ 2ème, 17 septembre 2020, n°19-17.449). En l'espèce, force est de constater que la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la condamnation de son syndic, pris à titre personnel, in solidum avec lui-même, à payer une provision à la société Crecc, n'a en aucun cas été formulée par cette partie en première instance, et ne rentre dans aucune des exceptions prévues aux articles énumérées aux articles 564 à 567 du code de procédure civile. Du reste, il convient d'observer que le syndicat des copropriétaires ne développe dans ses dernières écritures aucune argumentation susceptible d'écarter cette fin de non recevoir, laquelle ne pourra qu'être accueillie. Etant observé que cette irrecevabilité ne peut en aucun cas avoir la moindre influence sur le sort du présent litige, dès lors que cette demande de condamnation in solidum du syndicat et de son syndic pris à titre personnel est également formulée par la société Crecc et devra donc être examinée à ce titre par la cour. II - Sur la demande de provision formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il est de jurisprudence constante que s'il appartient à celui qui réclame une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Cass, Civ 1ère, 4 novembre 1987, n°86-14.379). Par ailleurs, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, 'le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'. Ce texte édicte une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, indépendamment de toute faute de sa part. De sorte que la victime n'a pas à établir de faute du syndicat, mais seulement que le désordre invoqué est à l'origine du sinistre dont elle se plaint (Cass. 3e civ, 15 décembre 2016, n°15-24.431). Et le syndicat ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant soit l'absence de tout lien de causalité entre l'état de l'immeuble et le préjudice invoqué, soit l'existence d'un cas de force majeure (Cass. 3e civ, 12 mai 2010, n°09-13.707). En l'espèce, il se déduit sans ambiguïté du rapport d'expertise judiciaire déposé le 15 novembre 2022, dont les conclusions ne sont nullement contestées par les parties au litige, que les désordres affectant le local commercial dont la société Crecc est propriétaire, consistant en un décollement de l'étanchéité, sont imputables à un défaut d'entretien des parties communes. Le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces constatations et se contente du reste, dans ses dernières écritures, d'arguer de ce que la responsabilité du syndic se trouverait également engagée, mais ne conteste pas sa propre responsabilité, laquelle se trouve engagée de plein droit. L'expert a évalué le coût des travaux de remise en état du local commercial appartenant à la société Crecc, en lien avec les désordres, à hauteur d'un montant total de 16 493, 30 euros, qui lui a été alloué par le premier juge à titre de provision et qui n'est pas contesté en son quantum en cause d'appel. Il se déduit par ailleurs clairement des pièces qui sont versées aux débats par la société Crecc, notamment le constat d'huissier dressé le 3 octobre 2020, le contrat de bail commercial conclu avec la société World Flair, le courrier de résiliation que lui a adressé cette société le 30 avril 2021, ainsi que les constatations expertales sur ce point, que le preneur à bail s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter normalement les lieux dès l'année 2019, et qu'il a quitté les lieux le 30 novembre 2021 en raison des fuites d'eau affectant le local litigieux. La société Crecc démontre ainsi avoir subi, au minimum, une perte locative de 1 250 euros HT par mois, montant du loyer stipulé au bail, entre le 30 novembre 2021 et le 31 septembre 2023, soit pendant 22 mois. En effet, les travaux de reprise des parties communes, qui constituaient un préalable aux travaux intérieurs du local, n'ont été achevés que le 21 septembre 2023. Force est de constater que ce préjudice ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la société World Flair a justifié son départ anticipé des lieux par l'impossibilité d'exploiter le local en raison des désordres qui l'affectaient. Ces éléments justifient d'allouer au bailleur une provision complémentaire à ce titre de 1 250 x 22 mois = 27 500 euros. La société Crecc sollicite également la prise en charge, à titre de provision, des frais suivants, qu'elle a été contrainte d'exposer : - 5 800 euros de frais d'expertise ; - 250 euros au titre du constat d'huisser du 3 octobre 2020 ; - 114, 08 euros au titre de l'assignation en référé-expertise ; - 4 264 euros au titre de ses frais d'avocat. Cependant, ces postes relèvent des dépens de première instance, ou des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et seront pris en compte à ce titre. En définitive, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société Crecc une provision d'un montant total de 16 493, 30 euros ( travaux de reprise) + 27 500 = 43 993, 30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an. III - Sur la demande de provision formée à l'encontre du syndic La société Crecc estime que la société Cabinet Pautrat, syndic, aurait également engagé sa responsabilité à son encontre, à titre personnel, en se fondant sur les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui impose notamment au syndic 'd'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci'. Elle lui reproche: - d'avoir manqué à son obligation d'entretien des parties communes, en s'abstenant de prendre les mesures réparatoires nécessaires, alors qu'elle avait connaissance des décollements d'étanchéité depuis un rapport transmis le 30 novembre 2017 par la société Savoie Etanch'; - de s'être contentée de déclarer le sinistre sans entreprendre les travaux urgents qui s'imposaient après la survenue des infiltrations ni solliciter l'assemblée générale des copropriétaires pour que des travaux soient votés. Il appartient cependant à la société Crecc, dès lors qu'elle entend rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du syndic, de rapporter la preuve d'une faute qui aurait été commise personnellement par ce dernier, et non en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, qui lui aurait causé un préjudice. Et ce avec l'évidence requise en référé, ce qui suppose que la responsabilité du syndic présente un caractère manifeste, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Or, force est de constater qu'en l'espèce, l'existence d'une faute délictuelle qui aurait été commise par le syndic à titre personnel et qui serait directement à l'origine des préjudices dont la société Crecc sollicite la réparation dans le cadre de la présente instance ne présente nullement un degré d'évidence suffisant pour permettre au juge des référés de lui allouer une provision. En effet, il convient d'observer que le syndic n'est pas un professionnel de l'étanchéité, et que les rapports qui lui ont été adressés par la société Savoie Etanch', tant le 16 novembre 2017 que le 19 décembre 2018, s'ils mentionnaient effectivement la présence de décollements d'étanchéité, décrivaient par ailleurs des installations en 'bon état général' et n'alertaient nullement le syndic sur la nécessité de procéder à des travaux, ni a fortiori de l'urgence d'une quelconque intervention. La société Savoie Etanch', chargée de l'entretien de l'étanchéité des parties communes, avait pourtant l'obligation contractuelle d'établir si nécessaire un devis de réparation, ce qu'elle n'a pas fait à l'époque. Et par la suite, l'examen des diligences qui ont été successivement effectuées par la société Cabinet Pautrat ne permet pas de mettre clairement en exergue, avec l'évidence requise en référé, la moindre défaillance ou inertie dans le traitement du sinistre, après que dernier lui ait été signalé, en fonction des informations dont elle disposait. Il se déduit de ces constatations que l'engagement éventuel de la responsabilité délictuelle du syndic, à titre personnel, relève nécessairement du juge du fond. L'ordonnance entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle a condamné le syndic au paiement d'une provision et, statuant à nouveau, il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. IV - Sur la garantie de la société Axa France Iard Il est constant que le contrat d'assurance dommage ouvrage a été soucrit par le syndicat des copropriétaires dans le cadre des travaux de réfection de l'étanchéité de la galerie commerciale effectués en 2010. Or, l'expert judiciaire a indiqué notamment, aux termes de son rapport, en réponse à un dire qui lui été soumis : 'je ne pense pas que les travaux réalisés en 2010 aient été mal exécutés, car dans le cas contraire les désordres seraient apparus plus rapidement'. Il a par ailleurs clairement mis en exergue que les désordres affectant le local commercial de la société Crecc étaient constitués d'un décollement de l'étanchéité ayant pour origine un défaut d'entretien. Et force est de constater que la société Crecc ne développe aucune argumentation de nature à remettre en cause ces constatations expertales. Dans ces conditions, comme l'a constaté le premier juge, la garantie de l'assureur se heurte à tout le moins à des contestations sérieuses. Consciente de cette difficulté, la société Crecc entend rechercher en cause d'appel la responsabilité délictuelle de l'assureur, en arguant de sa négligence dans le traitement du dossier. Elle ne fait cependant état d'aucun élément qui serait susceptible de caractériser la moindre faute qui aurait été commise par la société Axa France Iard et, d'une manière plus générale, il est difficile de concevoir à quel titre le fait pour un assureur de refuser de prendre en charge les conséquences d'un sinistre, lorsque sa garantie n'est pas due, pourrait revêtir un quelconque caractère fautif. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé contre la société Axa France Iard. V - Sur les mesures accessoires En tant que partie perdante, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], à [Localité 6] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et de la procédure de référé-expertise, avec distraction au profit de Maître Houmani. Il sera également condamné à payer à la société Crecc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance (aucune demande n'étant formée à son encontre par la société Crecc pour les frais exposés en cause d'appel). La société Crecc sera quant à elle condamnée à payer à la société Cabinet Pautrat, qu'elle a indûment assignée, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel. Les autres demandes formées à ce titre seront par contre rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Déclare irrecevable la demande de condamnation du syndic, la société Cabinet Pautrat, formée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], à [Localité 6], Confirme l'ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2023 en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé contre la société Axa France Iard, - condamné la société Crecc à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme la décision entreprise en ses autres dispositions, Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 6] à payer à la société Crecc la somme de 43 993, 30 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, Rejette le surplus de la demande de provision formée par la société Crecc, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Crecc à l'encontre de la société Cabinet Pautrat, Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], à [Localité 6]) aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et de la procédure de référé-expertise, avec distraction au profit de Me Houmani, Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], à [Localité 6] à payer à la société Crecc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, Condamne la société Crecc à payer à la société Cabinet Pautrat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Rejette les autres demandes formées à ce titre. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 01 octobre 2024 à la SCP PEREZ ET CHAT la SELAS CCMC AVOCATS la SELARL CABINET ALCALEX Me Bérangère HOUMANI Copie exécutoire délivrée le 01 octobre 2024 à la SCP PEREZ ET CHAT la SELAS CCMC AVOCATS la SELARL CABINET ALCALEX Me Bérangère HOUMANI

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