Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 août 2023, 2302056
Mots clés
statuer • requête • condamnation • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2302056
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 4 août 2023, n° 2302056
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : ETAME SONE
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ETAME SONE Verlaine
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 février et 2 mars 2023, M. A... E... et Mme C... B... D..., représentés par Me Etame Sone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 14 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Malakoff a approuvé la décision de fermeture de l'école maternelle Paul Vaillant Couturier à compter de la rentrée scolaire 2023 ; 2°) d'annuler par voie de conséquence la délibération du 14 février 2023 approuvant la nouvelle carte scolaire de la commune de Malakoff ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff au profit de Me Etame Sone la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Malakoff, représentée par Me Seban, conclut au non-lieu à statuer en raison de l'abrogation, par une délibération du 31 mai 2023, des délibérations en litige, lesquelles n'ont pas produit d'effet.Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. En premier lieu, par une délibération du 31 mai 2023, la commune de Malakoff a abrogé la délibération du 14 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Malakoff a approuvé la décision de fermeture de l'école maternelle Paul Vaillant Couturier à compter de la rentrée scolaire 2023 et décidé que la nouvelle carte scolaire de la commune de Malakoff sera revue en conséquence. Par suite, les conclusions de la requête se trouvent désormais dépourvues d'objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, la demande présentée par Me Etame Sone sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu'être rejetée dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'un au moins des requérants aurait obtenu l'aide juridictionnelle.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E... et Mme B... D.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E..., à Mme C... B... D..., à Me Etame Sone et à la commune de Malakoff. Fait à Cergy-Pontoise, le 4 août 2023. Le président de la 2e chambre, Signé C. Huon La République mande et ordonne préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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