Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 juin 2025, 25/01517
Mots clés
résiliation • sci • commandement • signification • contrat • principal • remise • condamnation • immeuble • procès-verbal • astreinte • déchéance • vestiaire • preuve • produits
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/01517
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 6 juin 2025, n° 25/01517
- Identifiant Judilibre :6851ad6a5dbd1b5d65c045dc
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Résumé
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Partie demanderesse
FONCIERE DI 01 2005
défendu(e) par Cabinet DOLLA - VIAL & ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/01517 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VG6
Minute : 25/225
SCI FONCIERE DI 01/2005
Représentant : Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
C/
Monsieur [O] [V]
Madame [D] [T]
Copie exécutoire :
Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 06 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 06 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
SCI FONCIERE DI 01/2005, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 22/12/2008, il a été donné à bail à M. [O] [V] et Mme [D] [T] un logement ainsi qu'un emplacement de stationnement dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 2/10/2024 concernant un arriéré locatif d'un montant de 1632,72 euros en principal.
Par actes du 24/01/2025, la SCI FONCIERE DI 01/2005 a fait assigner M. [O] [V] et Mme [D] [T] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers impayés ;
- subsidiairement, prononcer la résiliation desdits baux ;
- ordonner l'expulsion sans délai de M. [O] [V] et Mme [D] [T] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier, à peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement ;
- autoriser la bailleresse à conserver le montant du dépôt de garantie ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [D] [T] au paiement :
- d'une somme de 2882,42 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
- d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 788,13 euros à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés ;
- d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 1731,68 euros (mars 2025 inclus) au titre de l'arriéré dû au 7/04/2025, maintient ses autres demandes et précise qu'elle ne s'oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés. Elle ajoute ne jamais avoir réceptionné de congé de la part de M. [V] et que les actes de la procédure lui ont été signifiés à étude.
Mme [D] [T] sollicite des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sur 12 mois. Elle ajoute que son ex compagnon ne réside plus au domicile.
Cité à étude, M. [O] [V] n'a pas comparu ni été valablement représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne résulte tout d'abord d'aucune preuve formelle au dossier que M. [V] ait notifié au bailleur un congé ou même, ait quitté les lieux avant la présente audience dès lors que tant le commandement que l'assignation lui ont été signifiés à étude, après vérification par le commissaire de justice instrumentaire de la réalité du domicile du défendeur à l'adresse du logement. M. [V] doit donc être jugé redevable non seulement des loyers et charges dus jusqu'à la résiliation du bail mais également des indemnités d'occupation dues postérieurement en contrepartie de l'occupation sans droit ni titre du bien litigieux. Ceci précisé, il résulte des différents éléments produits et en particulier des décomptes versés aux débats que l'arriéré locatif s'établit en réalité à la somme de 1373,61 euros, échéance de mars 2025 incluse, arrêtée au 7/04/2025 dès lors que doivent être déduits les frais de commissaire de justice inscrits au débit du compte au titre des mois de février 2021 et février 2024 sans avoir été portés par la suite au crédit du compte (à la différence de l'acte facturé au titre de l'échéance de novembre 2024 et porté en janvier 2025 au crédit du compte). De même des pénalités de SLS de 25 euros, facturées le 30/09/2023, sans justificatif et sans avoir été portées au crédit du compte ultérieurement, ont été déduites de la créance de la bailleresse. M. [O] [V] et Mme [D] [T] seront dès lors condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement. S'agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 2/10/2024 n'ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 13/11/2024 à minuit. Toutefois, en l'absence d'opposition du bailleur et compte tenu de la modicité de la dette, il convient d'autoriser M. [O] [V] et Mme [D] [T] à s'acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés. A défaut, à compter de la signification du jugement, de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [O] [V] et Mme [D] [T] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles. M. [O] [V] et Mme [D] [T] seront en outre redevables, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise, d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative des biens loués. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025. Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail et dès lors qu'il n'est pas établi que les défendeurs ne résident pas tous deux dans les lieux litigieux, ces derniers devant dès lors être considérés comme co-auteurs du dommage résultant pour le bailleur de l'occupation sans droit ni titre de son bien, les condamnations prononcées seront solidaires. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Aucun élément ne permettant de présumer de la résistance future des défendeurs à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. Aucun élément ne permet de même de présumer de l'existence de manquements des locataires en fin de bail pouvant justifier de faire droit à la demande du bailleur de conservation du dépôt de garantie. Celle-ci sera donc rejetée. Rien ne justifie enfin que la capitalisation des intérêts soit ordonnée. La demande à ce titre sera rejetée. Il y a lieu de condamner solidairement M. [O] [V] et Mme [D] [T] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI FONCIERE DI 01/2005 les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre. PPAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE, à compter du 13/11/2024 à minuit, la résiliation du contrat de bail portant sur les lieux loués à M. [O] [V] et Mme [D] [T] et dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] ; CONDAMNE solidairement M. [O] [V] et Mme [D] [T] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005, la somme de 1373,61 euros (mars 2025 inclus) au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 7/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2/10/2024 ; AUTORISE M. [O] [V] et Mme [D] [T] à s'acquitter de la dette par 12 mensualités de 110 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d'une 13ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ; SUSPEND la résiliation du contrat de bail pendant le cours des délais accordés ; DIT qu'en cas de respect par M. [O] [V] et Mme [D] [T] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation des contrats de bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT que faute de respecter ponctuellement, à compter de la date de signification du jugement, les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) : - la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ; - il pourra être procédé à l'expulsion de M. [O] [V] et Mme [D] [T], ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ; - M. [O] [V] et Mme [D] [T] seront solidairement condamnés à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005, depuis le 1/04/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat bail n'avait pas été résilié ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement M. [O] [V] et Mme [D] [T] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE solidairement M. [O] [V] et Mme [D] [T] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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