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Cour d'appel de Bordeaux, 6 juin 2023, 21/05186

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
6 juin 2023
Tribunal de commerce de Bordeaux
31 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/05186
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 6 juin 2023, n° 21/05186
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 31 mai 2021
  • Identifiant Judilibre :648021f4f17e00d0f8b5744d
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
défendu(e) par JOLY Paola du Cabinet BAYLE - JOLYRADUCANOU François-Xavier du CABINET LEXLIGER

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 06 JUIN 2023 N° RG 21/05186 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKA7 S.A.R.L. TOP TRANS 33 c/ S.A.R.L. GIRONDE TRANSMISSION SERVICE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 (R.G. 2019F00992) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2021 APPELANTE : S.A.R.L. TOP TRANS 33, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.R.L. GIRONDE TRANSMISSION SERVICE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentées par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître François-Xavier RADUCANOU de la SCP PRIETO - DESNOIX, avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE: Dans la nuit du 29 mars 2019, des individus ont pénétré dans les locaux de la SARL Gironde Transmission service, exploitant un garage automobile à [Localité 4] (ci-après désignée société GTS) et ont volé le véhicule Mercedes type Sprinter qui lui avait été confié en réparation par la SARL Top Trans 33, et qui se trouvait sur le parc de stationnement Le 8 avril 2019, le véhicule a été retrouvé incendié, sur la voie publique. Le 10 juillet 2019, la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire,assureur de la la société Gironde Transmission Service, a refusé d'indemniser la société Top Trans 33, aux motifs que toutes les précautions nécessaires avaient été prises par son assurée pour la protection du véhicule. Après vaine mise en demeure du 9 juillet 2019, la société Top Trans 33 a fait assigner la société Gironde Transmission Service et laCaisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, par actes d'huissier de justice des 5 et 6 septembre 2019, devant le tribunal de commerce de Bordeaux, afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société Top Trans 33 de ses demandes relatives à la responsabilité de la société Gironde Transmission Service, - débouté la société Top Trans 33 du surplus de ces demandes, - condamné la société Top Trans 33 à payer à la société Gironde Transmission Service et à la compagnie Groupama Paris Val De Loire la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Top Trans 33 aux dépens. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré pour l'essentiel que la société Gironde transmission service avait pris les précautions nécessaires pour sécuriser son site et éviter le vol du véhicule, et qu'elle avait ainsi respecté les obligations mises à sa charge en qualité de dépositaire. Par déclaration en date du 31 mai 2021, la SARL Top Trans 33 a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Gironde Transmission Service et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val De Loire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Top Trans 33, demande à la cour de : Vu les articles 1915, 1917, 1932 et 1217 du code civil, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en appel, - y faisant droit, - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 03 juin 2021, Statuant à nouveau, - condamner in solidum la société Gironde Transmission Service et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à lui payer la somme principale de 14 762,22 euros HT, soit 17 852,77 euros TTC, correspondant à la réparation des préjudices suivants : - 12 000 euros HT au titre de la perte définitive du véhicule, - 2 762,22 euros HT au titre des acomptes versés au titre de la réparation du véhicule, - chacune de ces sommes étant augmentée de la TVA au taux en vigueur, soit 20 %, - rappeler que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal majoré de cinq points, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire, - débouter la société Gironde Transmission Service de l'intégralité de ses demandes, - condamner in solidum la société Gironde Transmission Service et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Gironde Transmission Service et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire aux entiers dépens, en ce compris, ceux de première instance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Gironde Transmission Service et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, demandent à la cour de : Vu l'article 1915 et suivants et code civil, Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, - à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - à titre subsidiaire, - dans l'hypothèse où la cour venait à infirmer le jugement entrepris considérant que la responsabilité de la société Gironde Transmission Service était engagée, - vu l'absence de preuve du préjudice réellement subi, - statuant à nouveau, - débouter la société Top Trans 33 de sa demande de leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 23 495,87 euros TTC, - en tout état de cause, - débouter la société Top Trans 33 de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Top Trans 33 à leur verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - y ajoutant, - condamner la société Top Trans 33 à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Guittard, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 02 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

: Sur la responsabilité: 1- La société appelante soutient que le vol résulte de la négligence de la société GTS, dont le système de sécurité était défaillant, qui n'a pas verrouillé le véhicule, et qui ne rapporte pas la preuve de son absence de faute dans le cadre de l'exécution du contrat de dépôt. 2- Les intimées répliquent que les pièces produites démontrent l'absence de faute du dépositaire dans le cadre de son obligation de moyen, compte tenu des mesures de protection mises en place. Sur ce: 3- Selon les dispositions de l'article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. En application des dispositions de l'article 1928 du code civil, les dispositions de l'article 1927 doivent être appliquées avec plus de rigueur, notamment, si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. Il est constant, en droit, que le garagiste auquel un véhicule a été confié en vue de réparation doit veiller sur celui-ci et et y apporter les soins d'un bon père de famille. Le garagiste dépositaire répond ainsi des dommages résultant du vol du véhicule qui lui a été confié; il peut néanmoins renverser la présomption de faute pesant sur lui en prouvant soit l'existence d'un événement de force majeure, soit qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires dans la surveillance du véhicule. 4 - En l'espèce, il est constant la société Top Trans 33 a remis son véhicule Mercedes à la société GTS en vue de réparations, conformément à un devis en date du 4 décembre 2018. Il est également établi qu'au moment du vol, le véhicule se trouvait à l'arrière des locaux de la société GTS, dans un parc de stationnement muni d'une clôture, disposant d'une alarme, et d'une installation de vidéo-protection. 5- Dans sa plainte initiale, déposée le 1er avril 2019, M. [W] [J], gérant de la société GTS, a indiqué à la gendarmerie que les voleurs, au nombre de trois, apparaissaient vers 20h20 sur les images de vidéo-protection, en train de siphonner les réservoirs de camions à l'aide de bidons trouvés dans une station de lavage, puis de transvaser le gasoil dans le fourgon Mercedes, à l'intérieur du parc dans lequel ils avaient pénétré en écrasant le grillage de clôture. La serrure du portail d'entrée a été fracturée de l'intérieur à l'aide d'un tournevis, ce qui a permis la sortie du fourgon. Le gérant précisait 'Le véhicule n'était pas verrouillé et la clé de contact devait se trouver à l'intérieur de ce dernier car je ne les ai pas retrouvées dans la boîte où elles doivent généralement se trouver.' Le fourgon a été retrouvé incendié le 8 avril 2019 à 2h54 dans la commune d'[Localité 4]. Lors d'une nouvelle audition en date du 10 avril 2019, le gérant de la SARL GTS a signalé à la gendarmerie que la clé du véhicule avait été retrouvée dans la poche du pantalon de son salarié, M. [U] [R], au retour de nettoyage de son bleu de travail par la société ELIS; ce dernier ayant oublié de les reposer. Il a ajouté que le véhicule Mercedes était donc fermé et verrouillé. 6 - Il convient d'observer que cette seconde déclaration, totalement contradictoire avec la première, n'est pas étayée de manière objective, puisqu'il ne ressort pas du procès-verbal dressé le 10 avril 2019 que la clé ait été restituée, ni même présentée à l'enquêteur qui s'est borné à prendre note de la déposition de M. [J]. Aucune attestation n'est produite de la part du salarié concerné. A elle seule, et conformément au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même, cette seconde déposition ne saurait démontrer que le garagiste avait verrouillé le véhicule et conservé la clé dans un endroit sûr. Lors du vol, cette clé ne se trouvait pas dans la boîte prévue à cet effet dans les locaux de la société GTS, mais soit à l'intérieur du fourgon (selon la première déclaration), soit dans la poche d'un salarié dans un vêtement confié au nettoyage à une société tierce (selon la seconde déclaration), ce qui caractérise en soi un manquement aux règles élémentaires de prudence. En outre, il ne ressort nullement de la première déposition de M. [J] que les voleurs aient été vus sur les images de vidéo protection en train de forcer la portière du véhicule, alors qu'il décrit les va et vient des individus, le siphonnage des réservoirs de camions puis le remplissage du réservoir du Mercedes. Il n'est donc nullement démontré que la serrure de la portière du fourgon ait été forcée. De plus, les voleurs ont pu écraser les clôtures, pénétrer sur le site, y commettre différentes dégradations dans le parc de stationnement et voler le fourgon sans déclenchement d'une alarme, alors que celle-ci était décrite comme 'enclenchée' (aucune précision n'étant donnée par ailleurs sur le périmètre sécurisé par ce système d'alarme, ni la nature de ce dispositif). Enfin, il apparaît que le portail de sortie n'était pas suffisamment sécurisé puisqu'il a été possible d'en dégrader la serrure avec un simple tournevis. 7- La cour considère donc que la société GTS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, qu'elle avait pris toutes les précautions nécessaires dans la surveillance du véhicule, ni celle d'un cas de force majeure. 8- Il convient dès lors d'infirmer le jugement, et de retenir la responsabilité de la société GTS. Sur l'indemnisation du préjudice: 9- Le véhicule retrouvé incendié était irréparable, de sorte que l'indemnisation doit être égale à la valeur vénale de la chose avant le vol. La société Top Trans 33 justifie avoir acquis le véhicule Mercedes immatriculé CF-446- GE en produisant le certificat CERFA de cession en sa faveur, signé le 14 aout 2018 par la SAS DORKEL, qui apparaît bien comme ayant été le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule à cette date, ainsi que cela ressort de la pièce numéro 9 produite par l'assureur (sa pièce 9). En revanche, la facture produite aux débats par l'appelante pour un prix de 14 400 euros TTC est insuffisante pour justifier du prix d'achat, dès lors qu'elle a été dressée le 14 aout 2018 par M. [L] [X] entrepreneur à l'enseigne Flash Auto en Seine et Marne ([Localité 6]) et non par la société SAS DORKEL ayant son siège social à [Localité 5] (Seine et Marne). 10- Au vu des pièces produites au débat, et compte tenu du type de véhicule, de sa première date de mise en circulation (16 mai 2012), de son kilométrage (234550 km), la valeur du véhicule lors de la vente sera fixée par la cour à 12 000 euros. Il n'y a pas lieu d'ajouter le montant de la TVA à 20% sur le montant de l'indemnité allouée, dès lors que la SARL Top Trans est une société commerciale qui récupère cette taxe. 11- La société Trans Top 33 soutient qu'elle a payé une avance d'un montant de 3452.77 euros, au titre des frais de réparation de son véhicule, qui doit venir en complément de sa demande. 12- Mais, ainsi que le font valoir à juste titre les sociétés intimées, les réparations du véhicule, en ce qui concerne la boîte de vitesse, le radiateur et accessoires, avaient donné lieu à facturation dès le 12 décembre 2018, pour un montant de 4907.55 euros, soit 4089.63 euros HT. La société Trans Top 33, qui avait payé sans réserve une partie conséquente de la facture détaillée des prestations réalisées, sans former aucune réserve, ne rapporte pas la preuve du caractère incomplet des réparations. Il apparaît ainsi que le véhicule ne se trouvait sur le site que dans l'attente du paiement complet du solde de facture par la cliente. 13- Le montant de la provision payée ne constitue pas un chef distinct de préjudice, dès lors que la valeur fixée par la cour pour la valeur du bien s'entend de celle d'un véhicule en état de marche et donc doté d'un radiateur et d'une boîte de vitesse. 14- Ce chef de demande sera donc rejeté. 15 - En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, et au vu du dispositif des conclusions de l'appelante, la cour n'est pas saisie d'une prétention au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement, de sorte que les développements sur cette question dans le corps des conclusions sont inopérants. Sur les demandes accessoires : 15- Il est équitable d'allouer à la société top Trans 33 une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société Gironde transmission service et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire seront en outre condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Elles supporteront en outre la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne in solidum la SARL Gironde Transmission Service et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à la SARL Top Trans 33 la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamne in solidum la SARL Gironde Transmission Service et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à la SARL Top Trans 33 la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne in solidum la SARL Gironde Transmission Service et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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