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Tribunal administratif de Nice, 5 janvier 2023, 1904111

Mots clés
société • requête • recours • désistement • maire • pouvoir • rejet • requérant • requis • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nice
5 janvier 2023
Tribunal administratif de Nice
18 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    1904111
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 5 janv. 2023, n° 1904111
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2022
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Commune d'Antibes-Juan-les-Pins
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 août 2019, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Divina Cocina, agissant par son représentant légal, entend former devant le tribunal un recours pour excès de pouvoir contre le rejet de sa candidature suite à un appel d'offres pour l'exploitation d'un snack restauration, buvette et vente de préparations à emporter, situé sur le Port Gallice à Antibes. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2019, la commune d'Antibes-Juan-les-Pins (06600), prise en la personne de son maire en exercice demande au tribunal : - de prendre acte qu'elle n'a pas qualité pour agir et n'interviendra pas dans la présente instance ; - de communiquer le présent recours à la société Gallice 21. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Gallice 21, représentée par son directeur général, qui indique au tribunal avoir renoncé à la procédure de passation d'appel d'offres objet du présent litige, pour motif d'intérêt général, déclare que le recours de la SASU Divina Cocina est sans objet et conclut, par suite, à l'irrecevabilité de la requête. Par une lettre du 18 octobre 2022, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, la SASU Divina Cocina a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 octobre 2022, par courrier mis à sa disposition le même jour à 13 heures 59 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du même code, la SASU Divina Cocina n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SASU Divina Cocina. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Divina Cocina et à la société par actions simplifiée Gallice 21. Copie en sera adressée à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins et à la société à responsabilité limitée Restaurant La Voûte. Fait à Nice, le 5 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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