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Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2025, 24/58085

Mots clés
référé • rapport • société • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
29 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
4 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 24/58085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MYE N° :8/MM Assignation du : 14 Novembre 2024 N° Init : 24/52989 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2025 par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. DES AMIS DE MONCEAU [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0485 DEFENDERESSE Société AANN [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003 DÉBATS A l'audience du 19 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l'assignation en référé en date du 14 novembre 2024 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 04 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [B] [N] a été commis en qualité d'expert ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le

fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la Société AANN notre ordonnance de référé du 04 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [B] [N] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 septembre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 5], le 29 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Pierre GAREAU

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