Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2025, 24/58085
Mots clés
référé • rapport • société • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
29 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
4 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/58085
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 29 janv. 2025, n° 24/58085
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 4 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :679bd27343b3d977d8ccda91
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
29 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
4 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SCI DES AMIS DE MONCEAU
défendu(e) par MOUNDLIC Mathieu du Cabinet LEXINGTON AVOCATS
Partie défenderesse
Société AANN
défendu(e) par CHAUVEL Hélène du Cabinet SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MYE
N° :8/MM
Assignation du :
14 Novembre 2024
N° Init : 24/52989
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. DES AMIS DE MONCEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0485
DEFENDERESSE
Société AANN
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0003
DÉBATS
A l'audience du 19 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l'assignation en référé en date du 14 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 04 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [B] [N] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - la Société AANN notre ordonnance de référé du 04 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [B] [N] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 septembre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 5], le 29 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Pierre GAREAUCommentaires sur cette affaire
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