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Tribunal judiciaire de Paris, 6 décembre 2024, 22/03744

Mots clés
société • syndic • vente • immobilier • préjudice • résolution • promesse • violence • condamnation • vestiaire • presse • succession • preuve • rapport • règlement

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARRIÉ Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARRIÉ Laurent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARRIÉ Laurent
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Parties défenderesses
KAPIVAL
défendu(e) par FROMENT Chloé
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOIR Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOIR Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOIR Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOIR Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOIR Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOIR Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOIR Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOIR Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LOIR Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACHKAR Alain
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACHKAR Alain
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACHKAR Alain
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACHKAR Alain
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LACHKAR Alain
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 22/03744 N° Portalis 352J-W-B7G-CV34H N° MINUTE : Assignation du : 23 Février 2022 JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2024 DEMANDEURS Madame [RW] [J] [Adresse 10] [Localité 4] Monsieur [NC] [J] [Adresse 15] [Localité 25] Madame [B] [J] [Adresse 18] [Localité 16] Représentés par Maître Laurent MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B997 DÉFENDEURS Madame [JA] [A] épouse [M] [Adresse 9] [Localité 22] Monsieur [H] [A] [Adresse 5] [Localité 11] Madame [TG] [C] [A] [Adresse 7] [Localité 20] Madame [R] [A] épouse [O] [Adresse 8] [Localité 14] Monsieur [P] [A] [Adresse 3] [Localité 13] Monsieur [U] [A] [Adresse 24] [Localité 23] Madame [S] [A] épouse [V] [Adresse 6] [Localité 17] Madame [ED] [A] épouse [DT] [Adresse 12] [Localité 13] Madame [EA] [A] [Adresse 1] [Localité 20] Représentés par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0874 La société KAPIVAL [Adresse 21] [Localité 19] Représentée par Maître Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A0074 La société CABINET SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 20] Représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444 Madame [TG] [D] veuve [OE] [Adresse 1] [Localité 20] Monsieur [UW] [I] [Adresse 1] [Localité 20] Madame [K] [F] épouse [KC] [Adresse 1] [Localité 20] Madame [K] [Y] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 20] Monsieur [E] [KC] [Adresse 1] [Localité 20] Représentés par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0247 Décision du 06 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/03744 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV34H * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente Monsieur Robin VIRGILE, Juge assistés de Madame Justine EDIN, Greffière lors de l'audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l'audience du 24 Octobre 2024 présidée par Claire BERGER, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l'article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, prorogé au 06 Décembre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DU LITIGE L'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 26] est régi par le statut de la copropriété. Le 18 juin 2013, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la résolution n°11 aux termes de laquelle différents copropriétaires, à savoir [L] [A], [K] [F] épouse [KC], [E] [KC], [TG] [OE], [UW] [I] et [K] [Y] épouse [I], ont été autorisés à construire un ascenseur au centre de la cage d'escalier principal du rez-de-chaussée au 5ème étage. Les époux [G] [J] et [RW] [J], également copropriétaires de plusieurs lots constitués d'un appartement au 5ème et 6ème étage et d'un local au rez-de-chaussée, n'ont alors pas participé à l'opération de construction de l'ascenseur, de sorte que leurs lots étaient exclus de son accès. La résolution n°11 précitée prévoyait la faculté pour un autre copropriétaire de solliciter un droit d'usage sur l'ascenseur à la double condition d'en faire la demande au syndic de copropriété et d'obtenir l'accord des propriétaires de l'ascenseur sur le prix de rachat de la quote-part calculée sur la base d'un prix réévalué selon des différentes modalités (notamment la valeur des travaux, les dépenses relatives à la construction, les frais d'entretien et les frais de gestion). Décision du 06 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/03744 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV34H [G] [J] est décédé le 12 novembre 2018, laissant pour lui succéder son conjoint survivant [RW] [J] et ses enfants, [NC] et [B] [J]. Les consorts [J] ont mis en vente l'appartement au prix net vendeur de 1900 000 euros, et ont sollicité à plusieurs reprises le syndic de l'immeuble, le Cabinet SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER (aussi appelé ci-après « le syndic »), afin de connaître le montant de la somme à acquitter pouvoir accéder à l'ascenseur. Par courrier en date du 27 février 2019, le syndic a indiqué aux consorts [J] que le prix de rachat de la quote-part de travaux aux copropriétaires ayant financé seuls l'ascenseur s'élevait à la somme totale de 79 440,07 euros. Le 20 mars 2019, les consorts [J] ont signé avec la société KAPIVAL une promesse unilatérale de vente au prix de 1 780 000 euros, la réitération de la vente devant intervenir au plus tard le 29 mai 2019. Cette promesse unilatérale de vente était consentie sous la condition suspensive de justification par le promettant du paiement de l'indemnité ouvrant droit à l'usage de l'ascenseur. Le 4 avril 2019, les consorts [J] ont invité le syndic, par l'intermédiaire de leur notaire, à signer un protocole prévoyant l'octroi de la jouissance de l'ascenseur en contrepartie du versement de la somme de 79 440,07 euros. Ils ont réitéré leur demande par mise en demeure du 29 avril 2019, insistant sur l'urgence de la réponse qui conditionnait la signature de leur promesse de vente. Le 2 mai 2019, le syndic a répondu aux consorts [J] qu'il n'avait pas qualité pour signer le protocole, cette question relevant selon lui de la compétence des propriétaires de l'ascenseur. Le 23 mai 2019, le syndic a convoqué l'assemblée générale annuelle des copropriétaires, mettant notamment à l'ordre du jour une résolution n° 12 prévoyant : - le compte rendu des démarches accomplies par le syndic en vue de la signature d'un protocole d'accord relatif à la répartition des charges afférentes au fonctionnement et à l'entretien de l'ascenseur, - l'approbation de l'application de la grille dite « proposition n°2 » de répartition des charges de fonctionnement et d'entretien de l'ascenseur figurant dans le rapport du Cabinet MILLOT et DELAPLACE établi le 20 mai 2014 lors de la construction de l'ascenseur, et correspondant à l'hypothèse d'une jouissance de l'ascenseur également par les lots des cinquième et sixième étages appartenant aux consorts [J], - le mandat à donner au syndic pour faire établir et publier le modificatif du règlement de copropriété résultant de la grille de répartition des charges d'entretien et de fonctionnement de l'ascenseur. Le 28 mai 2019, les consorts [J] et la société KAPIVAL ont convenu de proroger la date d'expiration de la promesse unilatérale de vente au 28 juin 2019. Le 13 juin 2019, l'assemblée générale des copropriétaires a ajourné le vote relatif à l'approbation de la « proposition n°2 » de répartition des charges afférentes à l'ascenseur et au mandat à donner au syndic pour faire établir et publier le modificatif du règlement de copropriété. Décision du 06 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/03744 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV34H Le 4 septembre 2019, les consorts [J] et la société KAPIVAL ont régularisé un nouvel avenant à la promesse unilatérale de vente, lequel a : - prorogé son délai au 13 novembre 2019, - supprimé la condition suspensive relative à la justification par le promettant du paiement de l'indemnité ouvrant droit à l'usage de l'ascenseur, - diminué le prix de vente de l'appartement à la somme de 1 597 500 euros, soit une baisse de 182 500 euros par rapport au prix initialement convenu. Le 13 novembre 2019, l'acte authentique de vente de l'appartement des consorts [J] à la société KAPIVAL a été signé. Le 13 janvier 2020, la société KAPIVAL et les copropriétaires ayant fait construire l'ascenseur ont conclu un protocole fixant à la somme de 79 440,07 euros le coût d'accès à l'ascenseur pour les lots acquis le 13 novembre 2019. Les consorts [J] ont, par exploits en date des 23, 25 et 28 février 2022, fait assigner la société CABINET SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER, les copropriétaires propriétaires de l'ascenseur et la société KAPIVAL aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 100 059,93 euros en réparation de leur préjudice résultant du fait d'avoir consenti à l'acheteur de leurs lots une réduction de prix supérieure au coût finalement exposé pour l'accès à l'ascenseur, outre 20 000 euros chacun au titre du préjudice moral. Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 27 avril 2023, les consorts [J] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1140, 1142, 1143, 1193, 1194 et 1240 du code civil, Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, CONDAMNER in solidum, la SAS CABINET SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER (anciennement dénommée CABINET PATRICK DALLEMAGNE),Madame [TG] [OE], Monsieur [UW] [I], Madame [K] [I], Madame [K] [F]-[KC], Monsieur [E] [KC] et Madame [K] [KC], Monsieur [H] [A], Madame [TG] [C] [A], Madame [R] [O] née [A], Monsieur [P] [A], Monsieur [U] [A], Madame [S] [V] née [A], Madame [ED] [DT] née [A], [EA] [A] et la société KAPIVAL à verser la somme de 100.059,93 euros à Madame [RW], [W], [IF], [YY], veuve [J], Monsieur [NC], [T], [Z], [TG], [J] et Madame [B], [X], [TG], [J] en réparation de leur préjudice commun, outre intérêts légaux à compter de l'assignation ; Décision du 06 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/03744 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV34H CONDAMNER in solidum la SAS CABINET SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER (anciennement dénommée CABINET PATRICK DALLEMAGNE), Madame [TG] [OE], Monsieur [UW] [I], Madame [K] [I], Madame [K] [F]-[KC], Monsieur [E] [KC] et Madame [K] [KC], Monsieur [H] [A], Madame [TG] [C] [A], Madame [R] [O] née [A], Monsieur [P] [A], Monsieur [U] [A], Madame [S] [V] née [A], Madame [ED] [DT] née [A], [EA] [A] et la société KAPIVAL à verser la somme de 20.000 euros chacun à Madame [RW], [W], [IF], [YY], veuve [J], Monsieur [NC], [T], [Z], [TG], [J] et Madame [B], [X], [TG], [J] en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts légaux à compter de l'assignation ; En toute hypothèse : DEBOUTER la SAS CABINET SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER (anciennement dénommée CABINET PATRICK DALLEMAGNE), Madame [TG] [OE], Monsieur [UW] [I], Madame [K] [I], Madame [K] [F]-[KC], Monsieur [E] [KC] et Madame [K] [KC], Monsieur [H] [A], Madame [TG] [C] [A], Madame [R] [O] née [A], Monsieur [P] [A], Monsieur [U] [A], Madame [S] [V] née [A], Madame [ED] [DT] née [A], [EA] [A] et la société KAPIVAL de l'intégralité de leurs demandes . CONDAMNER in solidum la SAS CABINET SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER (anciennement dénommée CABINET PATRICK DALLEMAGNE), Madame [TG] [OE], Monsieur [UW] [I], Madame [K] [I], Madame [K] [F]-[KC], Monsieur [E] [KC] et Madame [K] [KC], Monsieur [H] [A], Madame [TG] [C] [A], Madame [R] [O] née [A], Monsieur [P] [A], Monsieur [U] [A], Madame [S] [V] née [A], Madame [ED] [DT] née [A], [EA] [A] et la société KAPIVAL à verser la somme de 15.000 euros à Madame [RW], [W], [IF], [YY], veuve [J], Monsieur [NC], [T], [Z], [TG], [J] et Madame [B], [X], [TG], [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; » Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société KAPIVAL demande au tribunal de : « Vu les articles 1140 et suivants du code civil, Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, DEBOUTER Madame [RW] [J], Monsieur [NC] et Madame [B] [J] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société KAPIVAL ; Décision du 06 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/03744 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV34H CONDAMNER in solidum Madame [RW] [J], Monsieur [NC] et Madame [B] [J] à payer à la société KAPIVAL une somme de 5.000 €, à titre dommages-intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER in solidum Madame [RW] [J], Monsieur [NC] et Madame [B] [J] à payer à la société KAPIVAL une somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts pour propos vexatoires et outrageants ; CONDAMNER in solidum Madame [RW] [J], Monsieur [NC] et Madame [B] [J] à payer à la société KAPIVAL une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LES CONDAMNER aux dépens de l'instance. » Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société CABINET SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER demande au tribunal de : « Vu l'article 1240 du Code civil ; Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

Vu les articles

699 et 700 du CPC ; Vu la Jurisprudence ; A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER l'absence de faute du Cabinet SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER ; CONSTATER l'absence de lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués ; CONSTATER l'absence de préjudice indemnisable opposable au Cabinet SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER ; EN DEDUIRE que sa responsabilité ne peut être engagée en l'espèce; En conséquence : DEBOUTER Madame [RW] [J], Monsieur [NC] [J] et Madame [B] [J] et toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre du Cabinet SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER ; A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER Madame [RW] [J], Monsieur [NC] [J] et Madame [B] [J] à verser au Cabinet SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; EN TOUTE HYPOTHESE : CONDAMNER Madame [RW] [J], Monsieur [NC] [J] et Madame [B] [J] à verser au Cabinet SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, conformément à l'article 699 du CPC, dont distraction au profit de Maître Manuel RAISON. » Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, les consorts [A] demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, DIRE Monsieur [H] [A], Madame [TG] [C] [A], Madame [R] [A] épouse [O], Monsieur [P] [A], Madame [JA] [A] épouse [M], Madame [EA] [A], Monsieur [U] [A], Madame [S] [A] épouse [V], Madame [ED] [A] épouse [DT] recevables et bien fondés en leurs présentes écritures, Y faisant droit, DEBOUTER Madame [RW] [YY] veuve [J], Monsieur [NC] [J] et Madame [B] [J] de toutes leurs fins, demandes et prétentions ; CONDAMNER in solidum Madame [RW] [YY] veuve [J], Monsieur [NC] [J] et Madame [B] [J] à payer à Monsieur [H] [A], Madame [TG] [C] [A], Madame [R] [A] épouse [O], Monsieur [P] [A], Madame [JA] [A] épouse [M], Madame [EA] [A], Monsieur [U] [A], Madame [S] [A] épouse [V], Madame [ED] [A] épouse [DT] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Madame [RW] [YY] veuve [J], Monsieur [NC] [J] et Madame [B] [J] au paiement des dépens Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 mai 2023, les consorts [D], [I] et [KC] demandent au tribunal de : « Vu l'article 1240 du Code civil JUGER que Madame [RW] [J], Monsieur [NC] et Madame [B] [J] ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable à Madame [TG] [D] veuve [OE], Monsieur [UW] [I], Madame [K] [Y] épouse [I], Madame [K] [F] épouse [KC], et Monsieur [E] [KC] ; JUGER que Madame [RW] [J], Monsieur [NC] et Madame [B] [J] ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué, ni a fortiori quelconque lien de causalité ; JUGER Madame [RW] [J], Monsieur [NC] et Madame [B] [J] mal fondés en leur action en tant que dirigée à l'encontre de Madame [TG] [D] veuve [OE], Monsieur [UW] [I], Madame [K] [Y] épouse [I], Madame [K] [F] épouse [KC], et Monsieur [E] [KC] ; Décision du 06 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/03744 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV34H DÉBOUTER Madame [RW] [J], Monsieur [NC] et Madame [B] [J] de leur demande de condamnation in solidum en tant que dirigée à l'encontre de Madame [TG] [D] veuve [OE], Monsieur [UW] [I], Madame [K] [Y] épouse [I], Madame [K] [F] épouse [KC], et Monsieur [E] [KC] au paiement somme de 100.059,93 € au titre d'un prétendu préjudice matériel résultant d'un manque à gagner correspondant à la différence entre le prix de vente qui leur a été réglée et le prix de la promesse initialement conclue sous déduction du coût de rachat des droits d'usage de l'ascenseur ; DÉBOUTER Madame [RW] [J], Monsieur [NC] et Madame [B] [J] de leur demande de condamnation in solidum en tant que dirigée à l'encontre de Madame [TG] [D] veuve [OE], Monsieur [UW] [I], Madame [K] [Y] épouse [I], Madame [K] [F] épouse [KC], et Monsieur [E] [KC] au paiement de la somme de 20 000 € au titre d'un prétendu préjudice moral ; DÉBOUTER Madame [RW] [J], Monsieur [NC] et Madame [B] [J] de leur demande de condamnation in solidum en tant que dirigée à l'encontre de Madame [TG] [D] veuve [OE], Monsieur [UW] [I], Madame [K] [Y] épouse [I], Madame [K] [F] épouse [KC], et Monsieur [E] [KC] au paiement de la somme de 15 000 € au titre des frais de représentation ; Vu l'article 1240 du Code civil et l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER in solidum Madame [RW] [J], Monsieur [NC] et Madame [B] [J] à payer à Madame [TG] [D] veuve [OE], Monsieur [UW] [I], Madame [K] [Y] épouse [I], Madame [K] [F] épouse [KC], et Monsieur [E] [KC] une somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Madame [RW] [J], Monsieur [NC] et Madame [B] [J] à payer à Madame [TG] [D] veuve [OE], Monsieur [UW] [I], Madame [K] [Y] épouse [I], Madame [K] [F] épouse [KC], et Monsieur [E] [KC] une somme de 5.000 €, en remboursement des frais irrépétibles ; CONDAMNER in solidum Madame [RW] [YY] veuve [J], Monsieur [NC] [J] et Madame [B] [J] au paiement des dépens aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Alain LACHKAR avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. » Décision du 06 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/03744 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV34H L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 avril 2024. A l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024. Les débats ont été rouverts, compte tenu de l'indisponibilité prolongée d'un magistrat composant la formation de jugement. A l'audience du 24 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, prorogé au 6 décembre 2024.

MOTIFS

DE LA DECISON Sur la demande des consorts [J] en paiement de dommages et intérêts Les consorts [J] sollicitent au visa de l'article 1240 du code civil la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 100 059,92 euros au titre du préjudice financier correspondant à la différence entre la diminution de prix consentie à la société KAPIVAL et le prix finalement payé par celle-ci pour accéder à l'ascenseur, - 20 000 euros pour chacun d'eux, soit un total de 60 000 euros, au titre du préjudice moral compte tenu de l'incertitude et de l'anxiété ayant entouré les discussions précédant la vente. Sur ce, En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d'une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Aux termes de l'article 1140 du code civil, « il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. » L'article 1143 du code civil précise que « il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » Il résulte de l'article 1178 du code civil que la violence est un délit civil ouvrant droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur la responsabilité de la société KAPIVAL Les consorts [J] reprochent à la société KAPIVAL d'avoir commis le délit civil de violence à leur égard, en profitant du fait qu'ils étaient contraints de vendre l'appartement pour obtenir une diminution de prix injustifiée. Décision du 06 Décembre 2024 2ème chambre N° RG 22/03744 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV34H Ils font valoir que : - au décès de [G] [J], le 12 novembre 2018, ils se sont retrouvés confrontés à la nécessité de vendre rapidement l'appartement afin de pouvoir financer le paiement des droits de succession qui devait intervenir dans le délai de 6 mois à compter du décès, - ils ont retenu l'offre la mieux-disante et, le 4 mars 2019, accepté de vendre à la société KAPIVAL leur bien au prix de 1 780 000 euros, l'expiration de la promesse étant prévue au plus tard le 29 mai 2019, - à cette date, en raison des carences du syndic, ils n'avaient pu obtenir l'accès à l'ascenseur érigé en condition suspensive de la promesse, alors qu'ils pouvaient y prétendre conformément à la résolution n°11 du l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2013, - la société KAPIVAL a profité de cette situation d'urgence pour obtenir d'eux qu'ils renoncent à vendre l'appartement avec un accès à l'ascenseur en contrepartie d'une décote du prix de 182 500 euros. La société KAPIVAL estime n'avoir commis aucune faute ni exercé de violence, aux motifs que : - l'accord qu'elle a donné pour proroger la promesse de vente jusqu'au 28 mai 2019 démontre toute absence d'abus par rapport à la situation des consorts [J] à l'égard des frais liés à l'ascenseur, et les consorts [J] pouvaient s'abstenir de poursuivre la vente et trouver un autre acquéreur, - aucun élément ne justifie d'une demande de délai de paiement adressée à l'administration fiscale, et à plus forte raison d'un refus, délais pourtant couramment accordés par celle-ci, - elle n'a jamais forcé l'obtention d'un accord et ce sont les consorts [J] qui ont proposé la diminution de prix de 182 500 euros, tel que cela ressort de leur courriel du 24 juin 2019, - l'avenant comme l'acte de vente ont été rédigés par le notaire des vendeurs, - ceux-ci n'ont jamais fait état de violence économique et ne l'ont invoquée que lorsqu'ils ont été informés de l'accord entre elle et les copropriétaires, et elle n'a joué aucun rôle dans les prétendues manœuvres reprochées aux copropriétaires, - les consorts [J] étaient informés du décompte du syndic et n'ignoraient pas que le coût pour l'accès à l'ascenseur serait d'environ 80 000 euros, alors que la baisse de prix tient aussi compte des risques financiers et juridiques dans l'acquisition du bien. Sur ce, En l'espèce, si les consorts [J] se prévalent d'une situation de dépendance économique dont aurait abusé la société KAPIVAL, force est de constater qu'ils ne produisent aucun élément de nature à la prouver. Ainsi, ils ne produisent pas la déclaration de succession de [G] [J] ni aucun élément quant à leurs propres ressources, de sorte que le montant des droits de succession qui étaient à leur charge n'est pas justifié et qu'ils ne démontrent pas davantage qu'ils étaient dans l'incapacité de s'en acquitter sans vendre urgemment le bien. A cet égard, les consorts [J] ne prouvent pas non plus avoir demandé, sans succès, des délais auprès de l'administration fiscale, ni que le prix de la vente prétendument passée dans l'urgence a été affecté au paiement des droits de succession. Enfin, il ressort du courriel en date du 24 mai 2019 que ce sont les consorts [J] eux-mêmes qui ont proposé la diminution du prix à hauteur de 182 500 euros. Il s'ensuit que les consorts [J] ne démontrent pas de faute de la société KAPIVAL résultant d'un abus de cette dernière au regard de leur situation économique et personnelle de dépendance. Par conséquent, la demande des consorts [J] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société KAPIVAL sera rejetée. Sur la responsabilité du syndic Les consorts [J] reprochent au syndic les fautes suivantes : - d'avoir fait preuve d'inertie, ayant attendu trois mois entre le 28 novembre 2018 et le 1er février 2019 pour les informer du montant de la quote-part à acquitter pour accéder à l'ascenseur, soit la somme de 79 440,07 euros, - d'avoir opposé un refus injustifié de signature du protocole, en contradiction avec les termes de la résolution n°11. En défense, le syndic conteste avoir commis une faute, rappelant que : - la fixation du montant de la quote-part à verser par les consorts [J] était de la seule prérogative des copropriétaires et supposait la réalisation de calculs complexes et de démarches administratives, de sorte qu'ils n'ont pas fait preuve d'inertie, - la résolution n°11 ne lui conférait aucune délégation de pouvoir pour signer un protocole au nom et pour le compte des copropriétaires propriétaires de l'ascenseur, alors que ceux-ci n'étaient pas prévus comme parties au projet d'acte proposé par les consorts [J]. Sur ce, En l'espèce, il est d'abord observé que le syndic n'a pas attendu trois mois pour transmettre aux consorts [J] le calcul de la quote-part nécessaire à l'obtention des droits sur l'ascenseur, puisque seuls deux mois et trois jours séparent la demande du 28 novembre 2018 de la réponse adressée par le syndic le 1er février 2019. Compte tenu de la complexité reconnue par l'ensemble des parties des modalités de calcul de cette quote-part, dont le montant est d'ailleurs resté inchangé par la suite, ce délai de réponse du syndic ne saurait caractériser une quelconque inertie fautive, ceci alors même que les consorts [J] n'ont ensuite adressé que le 4 avril 2019 leur projet de protocole au syndic, c'est à dire en prenant eux aussi un délai de deux mois pour cette étape pourtant moins complexe que le calcul de la quote-part. S'agissant plus précisément de ce projet de protocole, son examen montre que les parties prévues comme signataires étaient le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et les consorts [J]. Or, la résolution n°11 prise lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2013 prévoyait que les seuls copropriétaires ayant participé au financement des travaux fixeraient la quote-part attendue du copropriétaire qui souhaiterait utiliser l'ascenseur, et ne donnait aucun mandat au syndic de signer un protocole pour leur compte. Il s'ensuit que le protocole proposé par les consorts [J] n'était pas conforme à la résolution n°11 précitée, ce que le syndic n'a pas manqué de leur signaler à plusieurs reprises, sans qu'il ne soit justifié par les demandeurs de la transmission d'un nouveau protocole conforme. Il s'ensuit que le syndic n'a donc commis aucune faute en ne signant pas ce protocole. Par conséquent, en l'absence de toute faute du syndic, la demande en paiement de dommages et intérêts des consorts [J] dirigée contre celui-ci sera rejetée. Sur la responsabilité des copropriétaires ayant financé l'ascenseur Les consorts [J] reprochent aux copropriétaires leur comportement d'obstruction contrevenant aux résolutions votées le 18 juin 2013 et destiné à faire échec à la réitération de la vente avec la société KAPIVAL. Ils font essentiellement valoir que : - la résolution n°11 de l'assemblée générale du 18 juin 2013 n'a fait l'objet d'aucun recours et s'imposait donc aux copropriétaires, - cette résolution ne prévoyait aucun vote ni aucune intervention d'un nouveau géomètre dans l'hypothèse où un copropriétaire non participant souhaiterait obtenir le droit d'utiliser l'ascenseur, - pourtant, le syndic a cru utile de convoquer une assemblée générale prévoyant un vote sur une résolution n°12 destinée à approuver de nouveau l'application de la « proposition n°2 », laquelle avait pourtant déjà été approuvée à l'occasion de l'assemblée générale du 18 juin 2013 tout comme le reste de l'état de répartition des charges établi par le Cabinet MILLOT & DELAPLACE, - ils reprochent aux copropriétaires d'avoir, lors de cette assemblée, ajourné le vote de cette résolution et en déduisent qu'en agissant ainsi les copropriétaires ont délibérément fait échec à leur droit d'obtenir la jouissance de l'ascenseur. En défense, les consorts [A] contestent tout faute, rappelant que : - ils ne sont plus membres de la copropriété depuis le 29 août 2017, date à laquelle ils ont cédé leurs lots, - ils n'ont pas été convoqués et n'ont pas participé à l'assemblée générale du 13 juin 2019, - ils n'avaient plus aucune qualité pour se prononcer sur la clé de répartition des dépenses d'ascenseur applicable à partir du jour où les lots des consorts [J] pourraient bénéficier de l'ascenseur, - ils n'ont, enfin, pris aucun contact avec le syndic et ne se sont jamais exprimés sur les questions évoquées lors de l'assemblée du 13 juin 2019, lesquelles concernaient exclusivement le syndicat des copropriétaires, Les consorts [D], [I], [Y], [F] et [KC] soutiennent n'avoir commis aucune faute et expliquent que : - à la date à laquelle la promesse unilatérale de vente a été signée, aucune convention n'avait été formalisée entre les copropriétaires ayant participé au financement de l'ascenseur et les consorts [J], ne permettant pas la tenue d'une assemblée générale des copropriétaires pour valider la grille de répartition des charges et modifier le règlement de copropriété de l'immeuble,- le projet de convention établi par les consorts [J] comportait des erreurs, et ils ont persisté à considérer l'ascenseur comme une partie commune malgré le rappel du syndic qu'il s'agissait d'un élément d'équipement appartenant en indivision aux copropriétaires l'ayant financé, - le syndic a convoqué le 23 mai 2019 une assemblée générale des copropriétaires pour le 13 juin 2019 en mettant à l'ordre du jour une délibération n°12 concernant l'adoption de la nouvelle grille de répartition pour les charges de l'ascenseur et la modification du règlement de copropriété, - les échanges de correspondance entre le syndic et le conseil des consorts [J] montrent la complexité de l'opération, justifiant l'ajournement de la délibération, - le prix de rachat de 79 440,07 euros est resté inchangé, ce qui montre qu'il n'avaient aucun intérêt à s'opposer à l'opération. Sur ce, En l'espèce, le fait que l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2019 ait comporté à son ordre du jour la question de la nouvelle grille de répartition des charges était une démarche nécessaire que les consorts [J] ne peuvent considérer comme fautive dès lors que l'ajout d'un copropriétaire utilisant l'ascenseur ne pouvait permettre de maintenir la répartition des charges initialement convenue en 2013 entre les seuls copropriétaires financeurs. Le seul fait que cette résolution ait été ajournée à l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2019 est insuffisant à caractériser une faute des copropriétaires et pas davantage l'intention de nuire qui leur est prêtée, alors que le protocole conclu avec la société KAPIVAL n'a pas fait évoluer le montant de la quote-part proposé dès le 1er février 2019 aux consorts [J]. Au surplus, les consorts [J] ne prouvent pas avoir adressé aux copropriétaires financeurs un projet de protocole corrigé ne les omettant pas des signataires, puisqu'eux seuls avaient qualité pour fixer la quote-part incombant au nouveau copropriétaire bénéficiaire de l'ascenseur. Il s'ensuit que les copropriétaires défendeurs à l'instance n'ont commis aucune faute, étant observé que les consorts [A] n'étaient à cette date plus copropriétaires. Il s'ensuit que la demande des consorts [J] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre les consorts [A] et les consorts [D], [I] et [KC] sera rejetée. Sur les demandes de la société KAPIVAL et des consorts [D], [I] et [KC] en paiement de dommages et intérêts dirigées contre les consorts [J] La société KAPIVAL sollicite la condamnation in solidum des consorts [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir qu'ils l'ont injustement attraite dans cette procédure alors qu'ils avaient consenti aux actes passés devant le notaire. La société KAPIVAL sollicite en outre, au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la condamnation in solidum des consorts [J] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en raison des propos vexatoires et outrageants quant au fait que son dirigeant aurait été, par le passé, auteur de violence économique. Ils estiment que l'emploi de ces propos dépasse la nécessité du débat judiciaire et porte atteinte à son honneur et à sa considération. Les consorts [D], [I] et [KC] sollicitent la condamnation in solidum des consorts [J] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils font valoir que les griefs articulés à leur encontre sont totalement injustifiés et que la thèse complotiste qu'ils développent démontre à elle seule qu'ils n'ont pas pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits. Les consorts [J] s'opposent à ces demandes en paiement de dommages et intérêts, faisant valoir qu'ils ne font qu'exercer leur droit d'ester en justice, sans légèreté blâmable ni abus dans l'exercice de leurs droits. Ils soutiennent n'avoir tenu aucun propos outrageant, s'étant limités à produire des articles de presse utiles à la compréhension du litige, la société KAPIVAL n'identifiant selon eux pas précisément les propos qu'elle leur reproche. Sur ce, L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l'article 1240 du code civil qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. Par ailleurs, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 énonce notamment que : « (...) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. (...) » Il est constant que l'immunité des discours et écrits judiciaires ainsi instituée est destinée à garantir le nécessaire libre exercice du droit d'agir ou de se défendre en justice. Cette immunité ne reçoit exception que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause. En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément que les consorts [J], qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, aient agi à l'encontre des défendeurs avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire. Par conséquent, les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la société KAPIVAL ainsi que par les consorts [D], [I] et [KC] et dirigées contre les consorts [J] seront rejetées. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société KAPIVAL fondée sur l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, il est d'abord rappelé étant rappelé que le caractère vexatoire dont elle se prévaut n'est pas prévu par les dispositions précitées, de sorte que ce moyen est inopérant. S'agissant de leur prétendu caractère outrageant, il est ensuite observé que la société ne mentionne pas précisément les propos qu'elle reproche aux consorts [J]. Toutefois, il s'infère des moyens respectifs des parties qu'elle incrimine le passage suivant figurant aux dernières conclusions des consorts [J] : « Pour la parfaite information du Tribunal, on précisera enfin que plusieurs articles de presse ont fait état d'agissements très critiqués de Monsieur [N] dans le cadre de la gestion de ses affaires (Pièce n°35 : Articles parus dans L'Alsace les 15 février et 17 avril 2018 ; Pièce n°36 : Article paru dans France 3 Grand Est le 08 août 2019 ; Pièce n°37 : Article paru dans les Echos Républicains le 5 septembre 2015), lesquels font écho à la violence économique dénoncée à présent par les concluants. » Il s'ensuit qu'en se limitant à produire des articles de presse en lien avec l'attitude qu'ils reprochent à la société KAPIVAL et à rappeler que lesdits articles font état d'agissements critiqués du dirigeant de cette société, les consorts [J] n'ont tenu aucun propos outrageant dans leurs conclusions, et plus largement qu'ils n'ont pas abusé dans leur défense de la liberté que leur confère l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la société KAPIVAL à ce titre sera rejetée. Sur les mesures accessoires Les consorts [J], qui succombent en leur demande à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens, dont la distraction sera ordonnée conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Manuel RAISON et de Maître Alain LACHKAR, conseils des parties ayant sollicité la distraction des dépens. La demande des consorts [J] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les consorts [J] seront condamnés in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - à la société KAPIVAL la somme de 4 000 euros, - à la société CABINET SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER la somme de 4 000 euros, - aux consorts [A] pris ensemble la somme de 4 000 euros, - aux consorts [D], [I] et [KC] pris ensemble la somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort REJETTE la demande de [RW] [YY] veuve [J], [NC] [J] et [B] [J] en paiement de la somme de 100 059,93 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier ; REJETTE la demande de [RW] [YY] veuve [J], [NC] [J] et [B] [J] en paiement de la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; REJETTE la demande de la société KAPIVAL en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; REJETTE la demande de [TG] [D], [UW] [I], [K] [Y], [K] [F] et [E] [KC] en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; REJETTE la demande de la société KAPIVAL en paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour propos vexatoires et outrageants ; CONDAMNE in solidum [RW] [YY] veuve [J], [NC] [J] et [B] [J] aux dépens et ORDONNE la distraction des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Manuel RAISON et de Maître Alain LACHKAR ; REJETTE la demande de [RW] [YY] veuve [J], [NC] [J] et [B] [J] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [RW] [YY] veuve [J], [NC] [J] et [B] [J] in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - à la société KAPIVAL la somme de 4 000 euros, - à la société CABINET SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER la somme de 4 000 euros, - à [H] [A], [TG] [A], [R] [A], [P] [A], [JA] [A], [EA] [A], [U] [A], [S] [A] et [ED] [A] pris ensemble la somme de 4 000 euros, - à [TG] [D], [UW] [I], [K] [Y], [K] [F] et [E] [KC] pris ensemble la somme de 4 000 euros. Fait et jugé à Paris le 06 Décembre 2024 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Claire BERGER

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