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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2025, 2413412

Mots clés
requête • irrecevabilité • requérant • requis • transfert

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
7 février 2025
Université Paris Nanterre
10 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2413412
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 7 févr. 2025, n° 2413412
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Université Paris Nanterre, 10 juillet 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2024 de la présidente de l'université Paris Nanterre rejetant sa demande de transfert des crédits acquis en classe préparatoire aux grandes écoles au cours de l'année 2023/2024 et de passage en troisième année de licence mention économie et gestion. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. B le 18 septembre 2024 et revenue le 16 octobre 2024 au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", le greffe du tribunal a demandé au requérant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en signant la requête qu'il a transmise au tribunal. En dépit de cette demande de régularisation il n'a pas signé sa requête. Le délai de quinze jours qui était imparti pour régulariser sa requête est expiré. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 7 février 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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