Logo pappers Justice

INPI, 1 juin 2015, 2014-5309

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • rapport • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2014-5309
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2014-5309, 1 juin 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SERAPHIN ; SERAPHINE & ZELIE FRANCE
  • Numéros d'enregistrement : 3862614 ; 4119551
  • Parties : SERAPHINE SAS / C Syndie ; P Séverine

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 14-5309 / PCO13/04/2015 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I. FAITS ET PROCEDURE

Mesdames Syndie CLEMENT et Séverine P ont déposé, le 22 septembre 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 119 551 portant sur le signe complexe SERAPHINE & ZELIE FRANCE. Ce signe est notamment destiné à distinguer les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements ». Le 11décembre 2014, la société SERAPHIN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale française SERAPHIN, déposée le 29 septembre 2011 et enregistrée sous le numéro 11 3 862 614. Cette marque est enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie ». Le 19 décembre 2014, l'Institut a envoyé aux déposantes une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement. Les déposantes ont procédé à la régularisation de leur demande dans le délai imparti. L'opposition a été notifiée le 26 décembre 2014 aux déposantes sous le n°14-5309. Cette notification leur impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Par courrier émis le 8 février 2015, les déposantes ont présenté des observations en réponse à l'opposition, transmise à l'opposante. II. ARGUMENTS DES PARTIES A. L'OPPOSANTE Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. B. LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposantes contestent le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des produits que sur celles des signes.

II. DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par les titulaires, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements. Tous les produits précités sont d'origine française et fabriqués en France » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, ne sauraient pris en considération les arguments des déposantes faisant valoir qu'elles souhaitent « commercialiser (une) ligne de vêtements pour enfants, de 4 à 12 ans » alors que « la Marque SERAPHIN fabrique et commercialise, (…) des vêtements en peau destinés aux hommes » ; qu'en effet, dans le cadre de la procédure d'opposition, la comparaison des produits et services doit s'effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ou de l'activité de leurs titulaires.CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe SERAPHINE & ZELIE FRANCE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SERAPHIN ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux termes principaux reliés par une esperluette, dans une calligraphie particulière alors que la marque antérieure n'est constituée que d'une dénomination unique ; Que, visuellement et phonétiquement, ces signes ont en commun le prénom SERAPHIN, décliné au féminin pour le signe contesté (SERAPHINE) ; Que, toutefois, la présence, dans le signe contesté, du prénom ZELIE engendre des différences manifestes de structure et de physionomie, ainsi que de rythme et de sonorités entre les deux signes ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression ; Qu'en effet, le terme SERAPHINE ne constitue pas l'élément dominant du signe contesté en ce que qu'il y est associé au prénom ZELIE, tout aussi distinctif et qui, en raison de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie, est tout autant perceptible ; Qu'intellectuellement, la société opposante soutient que « le prénom ZELIE (…) adjoint à SERAPHIN n'en modifie pas le contenu sémantique puisque ZELIE est également un prénom et que tant SERAPHIN que ZELIE sont des anges » ; que toutefois, le fait qu'il s'agit de prénoms ne constitue pas un critère de similitude suffisant et la référence commune à des anges n'est pas évidente pour les consommateurs d'attention et de culture moyenne ;Qu'en outre, s'il est vrai que le prénom SERAPHIN ne figure pas parmi les plus répandus en France, il reste toutefois un prénom connu et porté ; que de plus, il est associé en l'espèce à un prénom, ZELIE, qui est encore moins répandu et permet ainsi au signe contesté de se distinguer nettement du seul prénom SERAPHIN, constitutif de la marque antérieure ; Qu'il en résulte que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité et qu'ainsi, malgré sa position d'attaque, l'élément SERAPHINE n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur dans le signe contesté. CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes en présence, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDÉRANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité des produits en présence ; Que le signe complexe contesté SERAPHINE & ZELIE FRANCE peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SERAPHIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pénélope COUTURE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...