INPI, 7 septembre 2015, 2014-4133
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • risque • propriété • terme • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-4133
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-4133, 7 sept. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MY LITTLE ; MY LITTLE PLANET LE SITE DEDIE A L'UNIVERS DE LA PETITE ENFANCE
- Classification pour les marques : CL02
- Numéros d'enregistrement : 4087535 \ 4100751
- Parties : MY LITTLE PARIS c. GROUPE BUREAU MODERNE CLAUDE ANGIBAUD
Chronologie de l'affaire
INPI
7 septembre 2015
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 14-4133 / OT Le 7 septembre 2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société GROUPE BUREAU MODERNE a déposé, le 25 juin 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 100 751 portant sur le signe complexe MY LITTLE PLANET LE SITE DEDIE A L'UNIVERS DE LA PETITE ENFANCE.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : "Peinture, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures). Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ;
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets)".
Le 18 septembre 2014, la société MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué est la marque verbale MY LITTLE, déposée le 29 avril 2014 sous le numéro 14 4 087 535.
Cette demande de marque porte notamment sur les produits suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; boîtes en carton ou en papier faisant office de coffrets cadeaux ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. Vêtements. Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets)".
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 octobre 2014 sous le numéro 14-4133. Toutefois, la marque antérieure n'étant pas enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à
l'enregistrement de la marque antérieure, ce dont les parties ont été informées par notification du 9 mars 2015.
Lors de la reprise, il était précisé à la société déposante qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
La société déposante a formulé des observations en réponse.
Le 20 juillet 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le projet de décision.
Une commission orale s'est tenue en présence du mandataire de la société opposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société MY LITTLE PARIS fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées après projet, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante conteste la comparaison faite par l'Institut dans le projet de décision et relative aux produits suivants : "Peinture, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures). Meubles, commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas. Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours" de la demande d'enregistrement.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. A l'appui de son opposition, la société opposante invoque la connaissance par le public français de la marque antérieure et des activités de la société opposante.
Dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante fait valoir l'existence d'un risque de confusion, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle fait à nouveau valoir que le risque de confusion est plus accentué en raison de la connaissance de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente pas d'argumentation quant à la comparaison des produits.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPE BUREAU MODERNE a déposé, le 25 juin 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 100 751 portant sur le signe complexe MY LITTLE PLANET LE SITE DEDIE A L'UNIVERS DE LA PETITE ENFANCE.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : "Peinture, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures). Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ;
boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets)".
Le 18 septembre 2014, la société MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué est la marque verbale MY LITTLE, déposée le 29 avril 2014 sous le numéro 14 4 087 535.
Cette demande de marque porte notamment sur les produits suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; boîtes en carton ou en papier faisant office de coffrets cadeaux ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. Vêtements. Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets)".
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 24 octobre 2014 sous le numéro 14-4133. Toutefois, la marque antérieure n'étant pas enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à
l'enregistrement de la marque antérieure, ce dont les parties ont été informées par notification du 9 mars 2015.
Lors de la reprise, il était précisé à la société déposante qu'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
La société déposante a formulé des observations en réponse.
Le 20 juillet 2015, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante a contesté le projet de décision.
Une commission orale s'est tenue en présence du mandataire de la société opposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société MY LITTLE PARIS fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations présentées après projet, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante conteste la comparaison faite par l'Institut dans le projet de décision et relative aux produits suivants : "Peinture, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures). Meubles, commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas. Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours" de la demande d'enregistrement.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. A l'appui de son opposition, la société opposante invoque la connaissance par le public français de la marque antérieure et des activités de la société opposante.
Dans ses observations contestant le projet de décision, la société opposante fait valoir l'existence d'un risque de confusion, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Elle fait à nouveau valoir que le risque de confusion est plus accentué en raison de la connaissance de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente pas d'argumentation quant à la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits suivants : "Peinture, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures). Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets)" ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : "Statues en métaux précieux. Objets d'art en métaux précieux (à l'exception des couverts). Malles et valises. Statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; poubelles. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; boîtes en carton ou en papier faisant office de coffrets cadeaux ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. Vêtements. Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël exceptés les articles d'éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets)". CONSIDERANT que les "Métaux en feuilles et en poudre pour artistes. Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; récipients d'emballage en matières plastiques ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle. Couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Jeux, jouets ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes (jouets) ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets)" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que suite au projet de décision, la société opposante a établi de nouveaux liens et a démontré le risque de confusion entre les "Métaux en feuilles et en poudre pour imprimeurs ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie" de la demande d'enregistrement contestée et certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les "Peinture, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs ; enduits (peintures)" de la demande d'enregistrement contestée n'entrent pas à l'évidence dans la catégorie générale du "matériel pour les artistes" de la marque antérieure ; qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que ces produits ne présentent pas d'avantage de lien étroit et obligatoire, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés en association avec le second, lequel peut être mis en œuvre indépendamment des premiers ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public ne pouvant leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que les "Meubles, commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent d'objets mobiles possédant une fonction primaire et utilitaire d'ameublement d'une maison, fabriqués principalement par les menuisiers et les industriels de l'ameublement ne présentent pas les mêmes fonction et destination que les "tables de billard" de la marque antérieure qui s'entendent de tables spécifiquement conçues pour la pratique du billard ; Que ces produits ne suivent pas davantage les mêmes circuits de distribution, les premiers étant commercialisés dans les magasins de meubles et les seconds dans des boutiques spécialisées dans les loisirs et activités ludiques ; Que les "Meubles, commodes ; étagères ; fauteuils ; sièges" de la demande d'enregistrement contestée tels que précédemment définis ne présentent pas davantage les mêmes fonction et destination que les " Statues en métaux précieux. Objets d'art en métaux précieux (à l'exception des couverts). Malles et valises. Poubelles. Statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre" de la marque antérieure qui s'entendent d'objets ornementaux et de décoration, de contenants de voyage pour les vêtements et effets personnels et des contenants pour les déchets domestiques ; Qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante après projet, les "literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier" de la marque antérieure, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les seconds, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des premiers ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires ; qu'à cet égard il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires que ces produits soient "destinés au fonctionnement et aux besoins de la maison et aux besoins élémentaires d'hygiène de vie" contrairement à ce que soutient la société opposante, ce critère étant trop général pour établir un lien étroit et obligatoire entre ces produits ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les "Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas" de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, obligatoirement destinés aux besoins de la maison, du ménage ou de la toilette ; qu'ainsi ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier" de la marque antérieure ; Que les "Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les "serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier" de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés en association avec les seconds, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des premiers ; qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe MY LITTLE PLANET LE SITE DEDIE A L'UNIVERS DE LA PETITE ENFANCE, ci-dessous représenté : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MY LITTLE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois termes et d'un ensemble verbal de dix termes ; que la marque antérieure est composée de deux termes ; Que les signes en présence ont en commun les éléments verbaux MY LITTLE ; Que toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, tant en raison des différences d'ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ; Qu'en effet visuellement, les éléments verbaux MY LITTLE PLANET et MY LITTLE se distinguent par leur longueur, trois termes pour le signe contesté, deux pour la marque antérieure ; Que phonétiquement, ces éléments verbaux se distinguent par leur rythme (respectivement cinq et trois temps) et leurs sonorités finales [planet/liteul] ; Qu'intellectuellement, les éléments verbaux MY LITTLE PLANET seront perçus comme une expression anglaise signifiant « ma petite planète » ; Qu'à cet égard, au sein du signe contesté, les éléments verbaux MY LITTLE seront perçus comme une référence à la petite taille d'une planète et non comme une référence à la marque antérieure MY LITTLE ; Qu'ainsi, ces signes présentent de grandes différences ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, les termes MY LITTLE ne constituent pas les éléments dominants du signe contesté en ce que la dénomination PLANET est parfaitement distinctive au regard des produits et qu'elle apparaît tout aussi perceptible en raison de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie ; Que la société opposante invoque l'absence de distinctivité du terme PLANET au regard des produits en cause ; Que toutefois, le terme PLANET ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, ni n'en désigne une caractéristique précise ; qu'il apparait donc distinctif au regard de ceux-ci ; Qu'au demeurant, à supposer qu'un sens figuré désignant "un environnement, une atmosphère particuliers" soit attribué au terme PLANET, comme l'invoque la société opposante, il n'en demeure pas moins distinctif au regard des produits en cause ; Qu'en outre, et contrairement à ce qu'affirme la société opposante, le fait que les termes MY LITTLE sont présentés en position d'attaque ne saurait suffire à leur conférer un caractère prépondérant ; Qu'en conséquence, la présence commune des éléments verbaux MY LITTLE au sein des deux signes, malgré leur position d'attaque, n'est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion ou d'association entre eux. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'appartenance de la marque antérieure à une famille de marques, ainsi que la grande connaissance de la marque antérieure ; Que toutefois, est sans incidence sur la présente procédure, l'argumentation de la société opposante relatif à l'existence d'une famille de marque, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment d'autres droits existants ; Qu'en outre, s'il est vrai, comme l'indique la société opposante, que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, tel n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en effet, les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas la notoriété de la marque antérieure au regard des produits en cause ; Qu'ainsi, la notoriété invoquée de la marque antérieure ne saurait être retenue en l'espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion ; Qu'enfin, est sans incidence sur la présente procédure l'argumentation de la société opposante fondée sur des décisions du Directeur Général de l'Institut, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce où les éléments verbaux associés à l'expression MY LITTLE apparaissaient dépourvus de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, contrairement à la présente espèce. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté MY LITTLE PLANET LE SITE DEDIE A L'UNIVERS DE LA PETITE ENFANCE peut être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MY LITTLE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie R D Chef du Service des OppositionsCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...