Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 15 septembre 2026, J2024000374
Mots clés
prêt • siège • société • condamnation • principal • qualités • compensation • contrat • déchéance • nullité • règlement • ressort • terme • cautionnement • produits
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
27 novembre 2024
Tribunal de commerce de Créteil
28 février 2024
Tribunal de commerce de Paris
19 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :J2024000374
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 15 sept. 2026, J2024000374
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 19 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :6aaaad5fc27382d099e02198
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
15 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
27 novembre 2024
Tribunal de commerce de Créteil
28 février 2024
Tribunal de commerce de Paris
19 octobre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
MEMORY PHONE
défendu(e) par BENSIMHON Yankel
SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS MEMORY PHONE
défendu(e) par JUSTER Alain du Cabinet OHANA-ZERHATCabinet OHANA-ZERHAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JUSTER Alain du Cabinet OHANA-ZERHAT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet OHANA-ZERHAT
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
*1DE/06/60/93/38*
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000374
AFFAIRE 2022025214
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat (D578) et comparant par L'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représenté par Me Virginie TREHET, avocat (J119),
ET :
1) SAS MEMORY PHONE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 887744050
Partie défenderesse : comparant par Me Yankel BENSIMHON, avocat (D1748)
2) Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 3] - RCS Partie défenderesse : assistée de Me Alain JUSTER, avocat et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
AFFAIRE 2024029037 ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT - Maître Isabelle SIMONNEAU, avocat (D578) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représenté par Me Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
SELARL JSA ès qualités de liquidateur Judiciaire de la SAS MEMORY PHONE, dont le siège social est [Adresse 4] - Partie défenderesse : assistée de Me Alain JUSTER et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS MEMORY PHONE au capital social de 2.000,00 € et dont le siège social est sis [Adresse 2], a été créée le 3 août 2020 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 887 744 050. PAGE 2 Elle a pour objet : « Achat, vente et négoce, Import-Export de tous produits non règlementés et notamment la connectique. Prestations et réparations de matériel audio hifi et de téléphonie ». Monsieur [S] [V] était son Président et actionnaire majoritaire à cette date. Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er janvier 2022, Monsieur [S] [V] a donné sa démission de fonctions de Président et Monsieur [U] [O] a été nommé Président de la SAS MEMORY PHONE. Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2022, Monsieur [U] [O] a donné sa démission de fonctions de Président et Monsieur [S] [V] a été nommé Président de la SAS MEMORY PHONE en lieu et place. Le 31 mars 2021, le CIC a consenti à la SAS MEMORY PHONE un prêt professionnel numéro 30066 10676 000203928 02 (ci-après Prêt 02) d'un montant de 32.234,33 € au taux de 1 % l'an remboursable en 60 mensualités de 561,97 €, la date de la première échéance étant fixée au 5 mai 2021.Cet acte intégrait l'engagement de caution solidaire de Monsieur [S] [V] pour un montant de 38.681,20 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 84 mois. Par un second contrat du 5 mai 2021, le CIC a consenti à la SAS MEMORY PHONE un prêt numéro 30066 10676 000203928 03 (ci-après Prêt 03) professionnel d'un montant de 10.000,00 € au taux de 1 % l'an remboursable en 60 mensualités de 174,34 €, la date de la première échéance étant fixée au 5 juin 2021. Cet acte intégrait l'engagement de caution solidaire de Monsieur [S] [V] pour un montant de 12.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 84 mois. La SAS MEMORY PHONE n'a plus réglé les échéances des Prêts 02 et 03 à partie du 5 septembre 2021. Le CIC a adressé à la SAS MEMORY PHONE plusieurs lettres recommandées de mise en demeure au titre des Prêts 02 et 03 avec AR (le 7 janvier 2022, 10 février 2022, 15 mars 2022), la lettre du 7 janvier 2022 prononçant la déchéance du terme des deux emprunts et celle du 15 mars 2022 présentant le dernier décompte des sommes dues cette dernière lettre confirmant : « la notification de la résiliation de vos contrats de prêt dont la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires…) est devenue exigible. de nous régler pour le 25 mars 2022 au plus tard la somme totale de 42.074,43 € », lettre revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2022, le CIC mettait en demeure Monsieur [S] [V] en sa qualité de caution solidaire de la SAS MEMORY PHONE au titre des Prêts 02 et 03 de « rembourser pour le 25 mars 2022 au plus tard, la somme totale de 42.074,43€ outre les intérêts dus jusqu'à parfait règlement », lettre réceptionnée par Monsieur [S] [V]. Toutes ces lettres sont demeurées infructueuses, C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCEDURE Par acte du 27 avril 2022, délivré le 27 avril 2022 à M. [V] dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile et le 12 mai 2022 à MEMORY PHONE avec PV de vaines recherches selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, le CIC a fait assigner MEMORY PHONE et M. [S] [V] devant le tribunal de commerce de Paris. À l'audience du 17 mai 2023, par ses conclusions en réponse à l'incident aux fins d'incompétence, le CIC demande au tribunal de : Vu l'article L. 721-3 du code de commerce Vu les articles 75 et suivants du code de commerceDEBOUTE
R la SAS MEMORY PHONE et Monsieur [S] [V] de leur exception d'incompétence; En conséquence, * JUGER que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l'entier litige ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la SAS MEMORY PHONE et Monsieur [S] [V] à payer au CIC la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par leurs conclusions, à l'audience du 4 avril 2023 et dans le dernier état de leurs prétentions, MEMORY PHONE et M. [S] [V] demandent au tribunal de : IN LIMINE LITIS, SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal Judiciaire de Paris RENVOYER les parties devant le Tribunal judiciaire de PARIS. A l'audience du 13 septembre 2023, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 octobre 2023, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par jugement du tribunal de commerce du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour connaître de la présente instance. Par jugement du 28 février 2024, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a prononcé l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS MEMORY PHONE et désigné la SELARL JSA ès qualités de Liquidateur Judiciaire de celle-ci. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, le CIC a déclaré sa créance à la SELARL JSA ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS MEMORY PHONE au titre du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 octobre 2023. Par jugement du 27 novembre 2024, publié au BODACC le 6 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de CRETEIL a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société MEMORY PHONE et mis fin à la mission du liquidateur judiciaire de celle-ci. RG 2024029037 Par acte signifiée le 23 avril 2024, le CIC a fait assigner SELARL JSA en intervention forcée devant le tribunal de commerce de paris. A l'audience du 9 octobre 2025 et dans ses conclusions récapitulatives n°3, le CIC demande au tribunal des activités économiques de Paris de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article L. 643-9 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats JUGER irrecevables les demandes formulées par la SERLARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEMORY PHONE, CONDAMNER Monsieur [S] [V] en sa qualité de caution solidaire de ladite société à payer au CIC la somme de 31.996,73 € à majorer des intérêts au taux de 1 % et de l'assurance au taux de 0,408 % du 16 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10676 000203928 02. CONDAMNER Monsieur [S] [V] en sa qualité de caution solidaire de ladite société à payer au CIC la somme de 10.077,70 € à majorer des intérêts au taux de 1 % et de l'assurance au taux de 0,408 % du 16 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10676 000203928 03. ORDONNER la capitalisation des intérêts. DEBOUTER Monsieur [S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à titre principal qu'à titre subsidiaire. CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 11 septembre 2025 et dans ses conclusions récapitulatives n°2 devant le tribunal des activités économiques de Paris, Monsieur [S] [V] demande au tribunal de : CONDAMNER le CIC à verser à Monsieur [S] [V] les sommes de 32 480,95 Euros et de 10 281,10 Euros, avec les frais, les intérêts et les accessoires venant en compensation à sa demande de fixation et de condamnation pour le même montant en raison de l'absence de mise en garde de la Société MEMORY PHONE par le CIC ; Subsidiairement. PRONONCER la nullité des engagements de caution de Monsieur [S] [V] pour vice du consentement au titre des articles 1128 et suivants du Code civil ; Plus Subsidiairement, CONDAMNER le CIC à verser à Monsieur [S] [V] les sommes de 32 480,95 Euros et de 10 281,10 Euros avec les frais, les intérêts et les accessoires venant en compensation à sa demande de condamnation pour le même montant en raison d'absence de mise en garde de Monsieur [S] [V] ; En conséquence, DEBOUTER le CIC de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [S] [V]. CONDAMNER le CIC à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER le CIC en les entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, conformément à l'article 871 du Code de Procédure Civile, les parties ne s'opposant pas à ce qu'il tienne seul l'audience de plaidoirie ; A l'audience du 15 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le CIC se fonde sur la force obligatoire des contrats et demande le règlement des sommes dues au regard des deux actes de cautionnements signés par M. [V]. M. [V] soutient : * à titre principal que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de MEMORY PHONE et demande des dommages et intérêts à hauteur des sommes dues ; * subsidiairement que son acte de cautionnement peut être entaché de nullité pour vice de consentement ; * très subsidiairement que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde à son encontre et demande des dommages et intérêts à hauteur des sommes dues ; SUR CE, Attendu que le CIC demande la condamnation de Monsieur [S] [V] en sa qualité de caution solidaire de lui payer : la somme de 31.996,73 € à majorer des intérêts au taux de 1 % et de l'assurance au taux de 0,408 % du 16 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10676 000203928 02. la somme de 10.077,70 € à majorer des intérêts au taux de 1 % et de l'assurance au taux de 0,408 % du 16 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10676 000203928 03. Attendu que le CIC verse au débat les deux Contrat de prêt dans lesquels sont intégrés les engagements de caution de M. [S] [V], les différentes lettres de rappel et mises en demeure dont celle prononçant la déchéance du terme en date du 7 janvier 2022 et le décompte des sommes dues au titre des deux prêts dans celle du 15 mars 2022. Attendu néanmoins que le tribunal constate que le corps du texte de ces deux actes de prêts mentionne uniquement dans leur article 5 respectif la seule caution solidaire de M. [S] [V] alors même deux mentions manuscrites concrétisant des engagements de caution solidaires figurent aux cotés des signatures à savoir celle de M. [S] [V] et celle de son fils M. [Q] [V]. Attendu que M. [Q] [V] a fait l'objet d'un jugement en date du 6 décembre 2022 par jugement réputé contradictoire en premier ressort au Tribunal Judiciaire de Paris et qu'il a été condamné dans les termes suivants : «- condamne Monsieur [Q] [V] en sa qualité de caution solidaire de la SAS MEMORY PHONE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 31.996,73 € à majorer des intérêts au taux de 1 % et de l'assurance au taux de 0,408 % du 16 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10676 000203928 02. - condamne Monsieur [Q] [V] en sa qualité de caution solidaire de la SAS MEMORY PHONE à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 10.077,70 € à majorer des intérêts au taux de 1 % et de l'assurance au taux de 0,408 % du 16 mars 2022 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10676 000203928 03. -ordonne la capitalisation des intérêts. » Attendu que, lors des instances précédant le jugement du 19 octobre 2023 demandant le renvoi de M [S] [V] devant le tribunal judiciaire, le tribunal n'avait pas étudier le dossier au fond et ne pouvait avoir connaissance de la caution solidaire de M. [Q] [V] sauf à ce que les parties l'en ait informé ce qui n'a pas été le cas dans aucune de leurs conclusions. Le tribunal constate que le CIC demandeur à l'instance a déjà obtenu une condamnation de M. [Q] [V] en 2022 sur les mêmes faits. En conséquence, au visa de l'article 332 du code de procédure civile, le tribunal enjoindra le CIC à appeler à la cause M. [Q] [V] afin qu'il éclaire le tribunal sur l'exécution du jugement du 06 décembre 2022 et renverra la cause à l'audience de mise en état de la chambre 1-2 du 12 octobre 2026 à 14h00. Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire valoir leurs droits, M. [V] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera le CIC à lui verser la somme de 2 500€ à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera le CIC aux entiers dépens. SUR CE, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : donne injonction au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d'attraire à la cause Monsieur [Q] [V] afin qu'il éclaire le tribunal sur l'exécution du jugement du 06 décembre 2022 ; Renvoie la cause à l'audience de mise en état de la chambre 1-2 du 12 octobre 2026 à 14h00 ; condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA. condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 2 500,00€ à titre d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2026, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. André Pinto et M. Jean Deitchmann. Délibéré le 29 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente Signé électroniquement par Mme Luci Furtado-Borges Signé électroniquement par Mme Annick Moriceau.Commentaires sur cette affaire
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