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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème Chambre, 15 décembre 2015, 13BX02062

Mots clés
marchés et contrats administratifs • société • réparation • procès-verbal • astreinte • requête • subsidiaire • transports • condamnation • préjudice • principal • prorogation • rapport • recevabilité • saisine • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
15 décembre 2015
Tribunal administratif de Toulouse
23 mai 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    13BX02062
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Mme DE PAZ
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 5ème ch., 15 déc. 2015, 13BX02062
  • Rapporteur : Mme Christine MEGE
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 23 mai 2013
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000031639691
  • Président : M. LALAUZE
  • Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BONNECARRERE GIL SERVIERES DUPUY
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Résumé

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Parties appelantes
Société Normandie Manutention

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La commune de Lacaune et la société Tuelacau ont demandé au tribunal administratif de Toulouse : - à titre principal, d'enjoindre à la société Normandie Manutention (société Norman) de procéder aux travaux nécessaires sur la chaine de traitement des porcs à l'abattoir municipal, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, de condamner cette société à verser à la commune de Lacaune 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subi du fait des fautes contractuelles de cette société, - de condamner solidairement la société Norman et la société Pingat Ingénierie à verser à la commune de Lacaune, d'une part, 10 270 euros, d'autre part, 6 500 euros hors taxes augmenté du coût des transports en réparation des préjudices résultant des fautes contractuelles de ces deux sociétés, - de condamner la société Norman à verser à la société Tuelacau 377 084,50 euros au titre des préjudices subis pour la période 2003-2008 et 56 180,75 euros par an au titre des préjudices pour l'avenir jusqu'à réparation de la chaine de traitement des porcs, - et de condamner solidairement la société Norman et la société Pingat à verser à la société Tuelacau 155 760 euros au titre des préjudices subis pour la période 2003-2008 et 23 902 euros par an pour l'avenir. Par un jugement n° 0900530 du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2013 et le 11 septembre 2014, la commune de Lacaune et la société Tuelacau, représentées par MeA..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mai 2013 ; 2°) d'enjoindre à la société Normandie Manutention (société Norman) de procéder aux travaux nécessaires au décrochage automatique des pattes de porcs à l'entrée de l'épileuse, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner cette société à verser à la commune de Lacaune 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de ce dispositif ; 4°) de condamner solidairement la société Norman et la société Pingat à verser à la commune de Lacaune 10 270 euros au titre du coût d'un convoyeur à bandes, augmenté de 9 807,20 euros pour frais de réparation, et 6 500 euros hors taxes augmenté du coût des transports fixé à 20% au titre de la goulotte statique ainsi que l'intégralité des frais d'expertise ; 5°) de condamner la société Norman à verser à la société Tuelacau la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant du brulage des têtes et hures de porcs, la somme de 143 412 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de décrochage des pattes au titre des exercices 2003 à 2008 et la somme de 23 902 euros par an jusqu'à mise en conformité des installations, la somme de 92 144,25 euros en réparation des préjudices de surconsommation énergétique pour les porcs au titre des exercices 2003 à 2013 et la somme de 8 376,75 euros par an jusqu'à mise en conformité de l'installation ainsi que la somme de 262 922 euros en réparation des préjudices affectant l'évacuation des soies au titre des exercices 2003 à 2013 et la somme de 23 902 euros par an jusqu'à mise en conformité ; 6°) de condamner solidairement la société Norman et la société Pingat à verser à la société Tuelacau la somme de 24 796 euros en réparation des préjudices de surconsommation énergétique pour les coches au titre des exercices 2003 à 2013 et la somme de 8 232 euros par an jusqu'à mise en conformité ainsi que la somme de 143 412 euros en réparation des préjudices résultant du mauvais positionnement des porcs au titre des années 2003 à 2008. 7°) de mettre à la charge solidaire de la société Norman et de la société Pingat la somme de 20 000 euros, à verser à la commune de Lacaune, et la somme de 20 000 euros à verser à la société Tuelacau, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christine Mège, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par acte d'engagement du 16 juillet 2002, la commune de Lacaune a confié à la société Pingat la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement de l'abattoir municipal. Le lot n° 17 " équipement spécialisé pour le travail humide des porcs " a été dévolu à la société Normandie Manutention (Norman). A la suite des travaux réalisés par cette société du 27 novembre 2002 au 9 décembre 2002, un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 16 juillet 2002. La commune de Lacaune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise le 9 mars 2005. La commune ainsi que la société Tuelacau, à laquelle l'exploitation de l'abattoir a été affermée, ont ensuite saisi le tribunal administratif de Toulouse le 4 février 2009 aux fins de condamnation de la société Norman, ou de cette société conjointement avec la société Pingat, à les indemniser des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait des désordres affectant le fonctionnement de la chaine de travail humide des porcs. Elles relèvent appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. 2. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des demandes de la commune de Lacaune et de la société Tuelacau devant le tribunal administratif. 3. La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou parties des ouvrages ayant fait l'objet de réserves. 4. Aux termes de l'article 4.6 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. ". Aux termes de l'article 44.1 du même cahier de clauses : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement " au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ; b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...). / A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article ; les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues au 16 de l'article 4. ". Il résulte des dispositions combinées des articles 41 et 44 que la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie qui est en principe d'un an ou de six mois, selon que le marché concerne ou non des travaux autres que d'entretien ou des terrassements, et pendant lequel l'entrepreneur est tenu à l'obligation dite " de parfait achèvement ". Ce délai n'est susceptible d'être prolongé que par une décision explicite du maître de l'ouvrage. Les relations contractuelles entre le responsable du marché et l'entrepreneur se poursuivent ainsi non seulement pendant le délai de garantie éventuellement prorogé, mais encore, s'agissant des réserves exprimées lors de la réception, jusqu'à ce qu'elles aient été expressément levées. 5. D'une part, le 13 mars 2003, la réception des travaux effectués par la société Norman, titulaire du lot n° 17 " travail humide des porcs ", a donné lieu à des réserves renvoyant pour l'essentiel à une liste de travaux de finition à effectuer précisés dans le compte-rendu de chantier du 19 mars 2003. Pour tous les travaux n'ayant pas fait l'objet de réserves, les rapports contractuels entre la commune de Lacaune et la société Pingat, maître d'oeuvre, qui n'est pas débitrice de la garantie de parfait achèvement, ont ainsi pris fin le 13 mars 2003 sous réserve de la responsabilité du maître d'oeuvre dans sa mission d'assistance au maître d'ouvrage aux opérations de réception, qui n'est pas mise en cause en l'espèce. En l'absence de toute décision de prorogation, ils ont cessé entre la commune de Lacaune et la société Norman pour les mêmes travaux à l'expiration du délai de parfait achèvement d'un an, soit le 13 mars 2004. 6. D'autre part, aux termes de l'article 41.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux publics, applicable au marché conclu entre la commune de Lacaune et la société Norman en vertu des stipulations du cahier des clauses administratives particulières : " (...) / Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur avant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui sauf stipulation différente du C.C.A.P. est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure.(...) ". En vertu de l'article 41.3 " (...) Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. (...)/A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. ". 7. La société Pingat, maître d'oeuvre, a constaté le 17 mai 2004 que les réserves dont était assorti le procès-verbal de réception du 13 mars 2003 pouvaient être levées. Elle a ainsi proposé au maître d'ouvrage la réception sans réserve avec effet au 17 mai 2004. Il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même allégué par la commune de Lacaune que cette dernière aurait notifié à la société Norman, dans le délai de quarante-cinq jours prescrit par les stipulations susrappelées, une décision de ne pas prononcer la réception. Par suite, la réception des travaux effectués par la société Norman après avoir remédié aux réserves est réputée être intervenue à compter du 17 mai 2004, date à laquelle les rapports contractuels ont ainsi cessés entre la commune de Lacaune et les sociétés Pingat et Norman pour les travaux ayant fait l'objet de réserves. 8. Ni l'envoi le 18 novembre 2004 d'une mise en demeure à la société Norman, ni la saisine du juge des référés le 9 mars 2005, postérieurement à l'expiration des rapports contractuels intervenue respectivement le 19 mars 2003 entre la commune et la société Pingat pour les travaux réceptionnés sans réserves, le 19 mars 2004 à l'issue du délai de garantie de parfait achèvement entre la commune et la société Norman pour ces mêmes travaux et le 17 mai 2004 pour les autres travaux, comme jugés aux points 5 et 7, n'ont pu avoir pour effet de reporter la date de fin des rapports contractuels ou de suspendre le cours du délai de garantie de parfait achèvement. 9. Par suite, ni la responsabilité contractuelle ni la garantie de parfait achèvement ne pouvaient plus fonder l'action de la commune de Lacaune et de la société Tuelacau lorsqu'elles ont saisi le tribunal administratif de Toulouse de leur action indemnitaire le 4 février 2009. 10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Lacaune et la société Tuelacau ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'indemnisation présentées à l'encontre de la société Pingat et de la société Tuelacau. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Pingat et de la société Norman, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lacaune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de la commune de Lacaune et de la société Tuelacau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Norman et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Lacaune et de la société Tuelacau est rejetée. Article 2 : La commune de Lacaune et la société Tuelacau verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la société Norman en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13BX02062

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