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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 mars 1992, 90-14.688

Mots clés
pourvoi • maire • rapport • transaction

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 mars 1992
Cour d'appel de Pau
8 février 1990

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NICOLAY Paul

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la Commune de Louvie-Juzon, représentée par son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville à Louvie-Juzon (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mlle Béatrice Y... X..., demeurant à Louvie-Juzon (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Commune de Louvie-Juzon, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle Sacaze X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel

, qui a, par motifs adoptés, retenu l'existence d'une clause instituant un droit à indemnisation au profit de Melle Sacaze X..., a déduit ce droit, non de l'offre de transaction formulée par la commune de Louvie-Juzon, mais des stipulations de la convention du 2 avril 1984 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Commune de Louvie-Juzon, envers Mlle Sacaze X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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