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Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2023, 19/18926

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • syndicat

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
20 décembre 2023
Tribunal de grande instance de Paris
25 juillet 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/18926
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-2, 20 déc. 2023, n° 19/18926
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2019
  • Identifiant Judilibre :65840c877adbf70008f94b52
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Résumé

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Parties appelantes
Compagnie d'assurances MACIF
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARDONA Henri-Joseph
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRET

DU 20 DECEMBRE 2023 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18926 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZAV Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/12365 APPELANTES Compagnie d'assurances GMF SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 398 972 901 [Adresse 4] [Localité 15] Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 Compagnie d'assurances MACIF [Adresse 7] [Localité 14] Représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283 substitué par Me Christelle BON-MARDION, avocat au barreau de PARIS, toque : B1012 INTIMES Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 12] Représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533 Monsieur [V] [R] [Adresse 11] [Localité 3] Représenté par Me Gilles GODIGNON SANTONI substitué par Me Finoline NAGARADJANE - SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 Madame [W] [R] [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI substitué par Me Finoline NAGARADJANE - SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] A [Localité 18] représenté par son syndic, la société DM GESTION, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 750 133 373 C/O Société DM GESTION [Adresse 8] [Localité 13] Représenté par Me Elodie MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1364 Société AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 9] [Localité 16] Représentée par Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1907 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE L'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 18], géré par la société DM Gestion, est soumis au statut de la copropriété. Il est assuré auprès de la société AXA France IARD. M. [L] [N] est propriétaire bailleur du lot n° 213 correspondant à un appartement composé d'une entrée, salle à manger, chambre, cuisine et d'un W.C. situé au 4ème étage droite de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 18]. Ledit appartement a été assuré auprès de la Macif, puis à compter du 1er octobre 2010 auprès de la société AXA France. Suivant contrat de bail à effet du 2 mai 2007 se terminant le 2 mai 2010, M. [L] [N] a loué son appartement à M. [O] [F] et à Mme [P] [B], lesquels ont souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la société Carma Assurances. Mme [W] [R] et M. [V] [R], venant aux droits de M. [U] [R], sont propriétaires indivis non occupants du lot n° 211 correspondant à un appartement composé d'une entrée, salle à manger, chambre, cuisine et d'un W.C. situé au 3ème étage. Cet appartement est assuré auprès de la GMF. M. [G] [Z] est propriétaire bailleur du lot n° 208 correspondant à un appartement de deux pièces situé au 2ème étage du même immeuble. Le syndic informé, le 14 juin 2010, d'un dégât des eaux survenu dans l'appartement de M. [L] [N], a chargé M. [I] [E], architecte, d'effectuer un audit technique portant sur les parties communes des deux bâtiments de l'immeuble. Ce dernier ayant constaté des désordres dans les trois appartements suscités, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d'un expert en la personne de M. [J] [Y] [S] par ordonnance du 26 juillet 2012. Cette ordonnance a été rendue commune successivement par ordonnances des 19 février 2013, 10 avril 2013 et 4 octobre 2013 à la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'immeuble du [Adresse 5], à la compagnie Macif et à la société AXA France IARD en leurs qualités d'assureurs successifs de M. [L] [N], à M. [O] [F] et à Mme [P] [B], à la société Carma ; aux entreprises Couchot, Ardoise Plomb et Zinc Tuile (APTZ), Samoa, ainsi qu'à M. et Mme [A] (locataires de M. et Mme [R]) à la demande de Mme [W] [R] et de la GMF. L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2014 en ouverture duquel le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris M. [N] ainsi que Mme et M. [R] en réparation des préjudices subis. Par acte d'huissier des 27 janvier et 7 Février 2017, M. [N] a assigné en intervention forcée et en garantie sa compagnie d'assurance la société AXA France IARD, la Macif (sa première compagnie d'assurance), M. [O] [F] et Mme [P] [B] (ses locataires) ainsi que la société Carma (assureur de ses locataires). Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré recevable l'action de M. [N] à l'encontre de la Macif, - déclaré recevable l'action de Mme et M. [R] à l'encontre de la GMF, - dit que les causes des dommages subis dans les parties communes du syndicat des copropriétaires sont imputables à M. [N] et à Mme et M. [R], - condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.912 € au titre des travaux de reprise, - condamné in solidum Mme et M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23.744 € au titre des travaux de reprise, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, - dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Macif à garantir M. [N] de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamné la société GMF à garantir Mme et M. [R] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum M. [N], Mme et M. [R], la société Macif et la société GMF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [N], Mme et M. [R], la société Macif et la société GMF aux dépens y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Hélène Delaitre, avocate, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société GMF a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 10 octobre 2019 sous le n° de RG 19/18926. La société Macif a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 11 octobre sous le n° de R: 19/19076. Par ordonnance du 27 octobre 2021, la procédure n° 19/19076 a été jointe à la procédure n° 19/18926. La procédure devant la cour a été clôturée le 6 septembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 6 juin 2023 par lesquelles la société GMF, appelante, invite la cour à : - juger que l'action des consorts [R] à son encontre est prescrite, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme et M. [R] à son encontre, - la mettre hors de cause, en tant que de besoin, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir Mme et M. [R] de toutes les condamnations portées à leur encontre, - juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes de la police souscrite, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers, - écarter toute demande de condamnation et/ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant, - ordonner la restitution des sommes indûment versées par la GMF au syndicat des copropriétaires par ce dernier ou les consorts [R], subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que M. [L] [N] était responsable des dommages subis par les parties communes de l'immeuble, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les consorts [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 23.744 € au titre des travaux de reprise, statuant à nouveau, - réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité des consorts [R], - juger que la part de responsabilité des consorts [R] ne saurait être supérieure à 50% soit la somme de 18.328 €, - condamner toutes parties succombantes aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 €par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2020 par lesquelles la société Macif, appelante, invite la cour, au visa des articles L.114-1, L.113-1 du code des assurances, et 1101 et suivants du code civil, à : - infirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré recevable l'action de M. [N] à l'encontre de la Macif, condamné la société Macif à garantir M. [N] de toute condamnation prononcée à son encontre, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné in solidum M. [N], Mme et M. [R], la société Macif et la société GMF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [N], Mme et M. [V] [R], la société Macif, la société GMF aux dépens y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Hélène Delaitre, avocate, ordonné l'exécution provisoire du jugement, à titre principal, - juger que l'action de M. [N] à son encontre est prescrite, à titre subsidiaire, - juger que le contrat conclu entre elle et M. [N] pour le bien situé [Adresse 5] à [Localité 18] a été résilié en raison de l'absence de conformité du bien assuré, - juger que sa garantie n'est pas mobilisable en raison de l'exclusion contractuelle expressément visée dans les conditions générales de sa police d'assurance, en tout état de cause, - débouter M. [N], le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [R] et la GMF de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner conjointement et solidairement M. [N] et le syndicat des copropriétaires, à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 31 mars 2020 par lesquelles M. et Mme [R], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1103, 1240 du code civil et L.113-2 du code des assurances, à : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable leur action à l'encontre de leur assureur, la GMF, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garantie de la GMF leur est acquise, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la GMF à les relever et les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans la limite de ses plafonds et franchises contractuelles, - infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 23.744 € au titre des travaux de reprise, statuant de nouveau, - juger que les désordres chez M. [N] sont à l'origine des désordres dans leur appartement, - réduire à de plus justes proportions les condamnations mises à leur charge, - juger que leur part de responsabilité dans la survenance des désordres ne saurait être supérieure à 50 %, soit à la somme de 18.328 €, - condamner M. [N], à tout le moins, à la somme de 18.328 € au titre des travaux de reprise, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les parties in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, - limiter cette demande au titre de l'article 700 à la somme de 5.000 €, en tout état de cause, - condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter toute partie du surplus de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer le jugement pour le surplus ; Vu les conclusions notifiées le 13 avril 2020 par lesquelles M. [N], intimé, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et L.113-1 et L.124-1 du code des assurances, à : - infirmer le jugement en ce qu'il a : retenu sa responsabilité, l'a condamné à régler 12.912 € au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise, l'a condamné in solidum avec les consorts [R] au règlement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, - débouter la société Macif, Mme et M. [R] et GMF de toute demande formulée à son encontre, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Macif à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de garantie formulée à l'encontre de Mme [W] [R] et M. [V] [R], - débouter la société Macif, Mme et M. [R] et la GMF de toute demande formulée à son encontre, - juger que la clause d'exclusion invoquée par la société Macif est nulle en raison de son imprécision, - condamner la société Macif, Mme et M. [R] à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner in solidum la société Macif, Mme et M. [R] aux dépens, ainsi qu'à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 7 juin 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 18], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 1240, 1302-1, 1302-2 et 1343-2 du code civil, 9 de la loi du 10 juillet 1965, R111-8 du code de l'habitation et de la construction, 45 du règlement sanitaire du département de Paris, de : - déclarer la société GMF, la société Macif, Mme et M. [R] et M. [N] mal fondés en leurs appels à son encontre et les en débouter, - déclarer mal fondé tout appel à son encontre et débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, - confirmer le jugement en ce qu'il a : dit que les causes des dommages subis dans les parties communes du syndicat des copropriétaires sont imputables à M. [N], ainsi qu'à Mme et M. [R], condamné M. [N] à lui payer la somme de 12.912 € au titre des travaux de reprise, condamné in solidum Mme et M. [R] à lui payer la somme de 23.744 € au titre des travaux de reprise, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné la société Macif à garantir M. [N] de toute condamnation prononcée à son encontre, condamné la société GMF à garantir Mme et M. [R] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, condamné in solidum M. [N], Mme et M. [R], la société Macif et la société GMF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [N], Mme et M. [R], la société Macif, la société GMF aux dépens y compris les frais d'expertise, ordonné l'exécution provisoire ; - subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a : dit que les causes des dommages subis dans les parties de l'immeuble sont imputables à M. [N], ainsi qu'à Mme et M. [R], condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.912 € au titre des travaux de reprise, condamné in solidum Mme et M. [R] à lui payer la somme de 23.744 € au titre des travaux de reprise, dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, condamné in solidum M. [N], Mme et M. [R], la société Macif et la société GMF à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [N], Mme et M. [R], la société Macif et la société GMF aux dépens y compris les frais d'expertise, ordonné l'exécution provisoire ; - encore plus subsidiairement et si la cour devait réexaminer la répartition des dommages entre les copropriétaires des 3ème et 4ème étages : confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que les causes des dommages subis dans les parties communes du syndicat des copropriétaires sont imputables à M. [N] ainsi qu'à Mme et M. [R], condamner in solidum Mme et M. [V] [R] et M. [N] à lui payer la somme de 36.659 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [N] et Mme et M. [R] à lui payer la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise, en tout état de cause, - déclarer la société GMF irrecevable, en tout cas mal fondée, en sa demande de restitution par lui des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué et l'en débouter, - débouter la société GMF de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, - déclarer la société Macif irrecevable, en tout cas mal fondée, en sa demande de condamnation conjointe et solidaire du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et l'en débouter, - débouter la société Macif de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, - débouter Mme et M. [R] de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, - débouter M. [N] de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, - débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, - condamner in solidum la société GMF, la société Macif, Mme et M. [R] et M. [N] au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel, - condamner in solidum la société GMF, la société Macif, Mme et M. [R] et M. [N] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2020 par lesquelles la société anonyme AXA France IARD, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, de : à titre principal, - constater que l'appel formé par la GMF est circonscrit à l'application de sa garantie, - constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, - lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de l'argumentation développée par la GMF, - prononcer sa mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré bien fondée à dénier l'application de sa garantie, - condamner la GMF aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du même code

; SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur les désordres Comme l'ont relevé les premiers juges, lorsque le syndic a été informé, le 14 juin 2010, du dégât des eaux survenu dans l'appartement du 4ème étage appartenant à M. [N], il a confié à M. [M], ingénieur conseil, une mission d'inspection des structures du lot n° 211 appartenant aux consorts [R] (3ème étage) et du lot n° 213 appartenant à M. [N] (4ème étage) ; M. [M] s'est rendu sur place le 25 juin 2010 et en présence notamment des locataires de M. [N] et des consorts [R], a procédé aux constatations suivantes, selon la note qu'il a établie le 28 juin 2010 (annexe 36 du rapport d'expertise) : Dans l'appartement du 4ème étage : Dans la salle d'eau /WC : «l'ensemble est dans un état moyen. Le sol présente une flexion en son centre. La face ouverte de la douche n'a pas de porte ni de pare douche. A chaque fois qu'une douche est prise une bonne qualité d'eau jailli et tombe hors de la douche, sur le sol, traverse la dalle pour inonder et pourrir l'ossature du bâtiment, la dalle, le plafond et les murs du 3ème étage» ; Dans la zone cuisine/coin repas : «le sol (..) présente en son centre une flexion ainsi qu'un décrochement périmétrique. L'ensemble de l'équipement (plan de travail, vasque, robinetterie et vidange) est dans un très mauvais état. La faïence du plan de travail est cassée de partout et manque en de nombreux endroits. Le panneau de particule du plan de travail est pourri. Les vasques passent au travers du plan de travail, s'en suit un manque total d'étanchéité entre les vasques et le plan de travail. L'ensemble vidage, siphon et tuyau de vidange des vasques fuit. Les canalisations ECS et d'EFS ainsi que la robinetterie fuient. Une bassine est en permanence sous l'ensemble robinetterie et vidange sous le plan vasque pour recueillir l'eau qui se déverse. Cette bassine étant rapidement pleine déborde sur le sol et traverse la dalle pour inonder et pourrir l'ossature du bâtiment, la dalle, le plafond et les murs du 3ème étage» ; Dans l'appartement du 3ème étage : Dans la salle d'eau /WC : «l'ensemble est dans un état moyen. Le sol présente une flexion en son centre. Le faux plafond présente une large fissure, de nombreuses traces de fuite d'eau et une flexion en son centre (plaque de plâtre cartonné décroché de son support par l'humidité)» ; Dans la cuisine/coin repas /séjour : « l'ensemble est dans un état moyen. Le sol présente une flexion en son centre. Le plafond présente de nombreuses traces de fuite d'eau et une flexion en son centre. Les parois verticales en zone pièce d'eau sont marquées de trace de fuite d'eau et le papier peint se décolle» ; Lorsque la plaque de plâtre cartonnée du faux plafond a été déposée pour permettre la poursuite de l'inspection de la sous-face de la dalle structurelle, M. [M] a relevé dans la salle d'eau que : «la dalle est complètement détrempée et des gouttes d'eau en provenance du sol au-dessus tombent. La dalle de support de sol est éclatée en deux en son épaisseur (') cette masse de maçonnerie est prête à tomber (') l'ensemble est en très mauvais état, complètement détrempé et pourrit» ; «dans la cuisine/coin repas/séjour que la plafond en zone sous équipement de cuisine du 4ème étage est détrempé. Le mur de refend faisant séparation entre la zone cuisine et la salle d'eau/WC-entrée est complètement détrempé. (') la maçonnerie structurelle totalement détrempée avec de très grandes fissures ('). Le cadre de la porte entre la pièce d'entrée et la cuisine s'écarte et fléchit en suivant l'affaissement du sol» ; Afin de prévenir un risque d'effondrement de la dalle, un étaiement de la sous-face de la dalle, dans la salle d'eau, a alors été réalisé ; M. [M] a alors préconisé : Concernant les deux lots (n° 211 et 213) : «la dépose et la réfection à neuf des équipements de plomberie, sanitaires, carrelage, faïence de la cuisine/coin repas et de la salle d'eau/WC, la réfection de l'étanchéité en sol et mur ainsi que la réfection en totalité de l'ossature porteuse et de la dalle de sol de toutes les pièces (cuisine/coin repas, salle d'eau/WC et entrée)» ; Il a relevé que l'ossature était «pourrie par l'eau et mangée par les insectes qui se sont mis dedans suite à l'arrivée massive d'eau» ; Concernant le lot n° 211 (3ème étage), il a ajouté que «le plafond des pièces cuisine/soin repas/séjour ; salle d'eau/WC et entrée sont à refaire en totalité suite à la réfection de l'ossature et de la dalle au-dessus» ; L'expert judiciaire a effectué deux visites ; dans les locaux de M. [L] [N], situés au 4ème étage à droite : Lors de la première visite des lieux le 4 octobre 2012, il a relevé : - que l'installation électrique était hors normes et en mauvais état ; - «dans le séjour : une fissure et un trou en plafond dont la provenance est indéterminée, - dans la cuisine : une ventilation sur une bouche d'aération dont le débit est insuffisant ; une étanchéité périphérique de l'évier qui n'est plus assurée et dont la paillasse a été remplacée par une plaque en aggloméré non étanché en périphérie, - contre le muret bas de séparation avec le séjour : des traces d'humidité et de moisissures sur l'ancien parquet en bois commençant à pourrir et présentant un fléchissement, - dans la salle d'eau : sous le bac à douche surélevé, un carrelage ne couvrant pas la totalité du bac ; un joint périphérique entre le bac à douche et la faïence et les joints sur le mur et la paillasse dont l'étanchéité est aléatoire ; des canalisations en mauvais état d'entretien ; la culotte en fonte de la cuvette de WC tr s corrodée ; le carrelage au sol non étanche» ; Puis lors de la seconde visite du 11 juillet 2013, l'expert a complété ses constations, en relevant que : 'le contrat d'entretien de la chaudière, remplacée en 2008, ne lui a pas été fourni ; près de cette chaudière, la ventilation haute est obstruée, la grille non nettoyée et absence de ventilation basse, absence de grilles d'aération sur les fenêtres, derrière le WC : une chute en fonte très corrodée et poreuse ; présence d'humidité au sol ; mais lors d'une réunion ultérieure du 15 janvier 2014, il a constaté que la culotte de raccordement des WC et des eaux usées, en mauvais état, n'était pas pour l'instant fuyarde, dans le séjour : un plafond présentant une humidité anormale, ledit plafond en grande partie menaçant, selon un diagnostic effectué le 26 avril 2013, les peintures contiennent du plomb faisant courir un risque d'intoxication.' ; dans les locaux des consorts [R], situés au 3ème étage à droite : Il a constaté lors de la visite du 4 octobre 2012 : que l'installation électrique était hors normes et en mauvais état ; «dans la cuisine : une ventilation sur une bouche d'aération dont le débit est insuffisant ; une étanchéité périphérique de l'évier qui n'est plus assurée ; des lézardes dans le plafond, dans la salle d'eau : une absence de ventilation ; un bac à douche surélevé dont le carrelage périphérique est désolidarisé ; un joint périphérique entre le bac à douche et la faïence et les joints sur le mur et la paillasse dont l'étanchéité est aléatoire ; des canalisations en mauvais état d'entretien ; la culotte en fonte de la cuvette de WC très corrodée ; le carrelage au sol non étanche» ; dans l'appartement de M. [Z] situé au 2ème étage à droite, divisé en deux studios : Il a constaté lors de la visite du 4 octobre 2012 : * «dans le premier studio : dans la salle d'eau : un trou et des solives entièrement pourries, en plafond : des lézardes et des fuites d'eau provenant de l'étage au dessus (M. [R]) alors qu'aucun équipement n'était en fonctionnement ; le plafond étant largement dégradé à cet endroit, une poutre porteuse (remplaçant l'ancien mur porteur) constituée de deux poutrelles H en fer très corrodées * dans le deuxième studio : aucun désordre n'a été constaté» ; L'expert indique que les désordres et malfaçons qu'il a relevés ont des conséquences graves quant à la solidité de l'immeuble qui, à la date du 4 décembre 2013, a fait l'objet d'un arrêté de péril émanant de la Préfecture de Police de Paris ; Il précise que les planchers du 4ème étage et ceux du 3ème étage présentent un état de pourrissement tels qu'ils sont étayés ; S'agissant des parties communes, l'expert indique, le 4 octobre 2012, qu'elles sont en bon état, que les canalisations ne sont pas fuyardes et sont en bon état ; Il mentionne qu'il a observé le 11 juillet 2013 des traces d'humidité et des parties de plâtres pulvérulents en sous-face d'escalier au hauteur des planchers du 3ème et du 4ème étage au niveau des salles d'eau et WC, notant que ces infiltrations ont provoqué un décollement de la toile de verre et la réapparition des peintures au plomb ; Sur les responsabilités En vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est responsable de l'entretien et de l'usage de ses parties privatives ; En application de l'article 544 du code civil, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ; Le règlement de copropriété prévoit (page 36) que «chaque copropriétaire sera personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes, soit par son fait, soit par le fait de ses locataires, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui» ; L'expert judiciaire indique que les désordres qu'il a constatés sont la conséquence d'un mauvais entretien et des réparations insuffisantes dans l'appartement de M. [N] (4ème étage) et dans celui des consorts [R] (3ème étage) ; Il rappelle les dispositions de l'article 45 de la section 3 «Locaux sanitaires» du chapitre III «Aménagements des locaux d'habitation» du règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 17] : «les murs, plafonds et boiseries des cabinets d'aisance et salles d'eau doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté, les murs et les sols doivent être en parfait état d'étanchéité» ; Il estime que les responsables des travaux insuffisants sont en premier lieu les propriétaires de chaque appartement, M. [N] et les consorts [R], pour ne pas avoir fait réaliser les travaux en conformité avec le règlement sanitaire alors qu'ils étaient informés de ce dernier, et en second lieu les entreprises de plomberie et d'étanchéité pour avoir manqué à leur devoir de conseil ; Sur la responsabilité de M. [N] M. [N] soutient que l'expert n'a constaté chez les consorts [R] aucune fuite provenant de son appartement et qu'il a toujours entretenu son appartement. Il allègue qu'il l'a loué en mai 2007 à M. [O] [F] et à Mme [P] [B] en bon état d'usage général ; que lorsqu'il a été informé par ces derniers d'un dégâts des eaux au mois de mai 2010, il en a aussitôt informé le syndic ainsi que son assureur, puis a entièrement rénové sa cuisine (facture du 30 novembre 2010), effectué des recherches de fuite (facture du 24 août 2011) et a fait réaliser des travaux de plomberie (facture du 7 décembre 2011) ; il estime avoir respecté l'ensemble de ses obligations de copropriétaire et de bailleur ; Le syndicat des copropriétaires allègue que l'expert judiciaire a relevé l'insuffisance des travaux effectués par les propriétaires et relevé qu'ils étaient non conformes au règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 17] ; Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, et contrairement à ce que soutient M. [N], il ressort clairement des constatations de M. [M], ingénieur conseil intervenu sur place le 25 juin 2010, que des fuites provenant de son appartement ont été constatées ; Par ailleurs, l'expert judiciaire a constaté que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art. Si ce dernier n'a pas relevé de fuites actives au moment des opérations d'expertise, il a cependant mis en exergue la non-conformité des installations sanitaires ainsi que leur absence d'étanchéité, lesquelles ont générées les fuites relevées par M. [M] en juin 2010, à l'origine les désordres relevés ; Par ailleurs, il ressort de l'état des lieux d'entrée dans les lieux du 2 mai 2007 versé aux débats que, hormis l'interphone, les huisseries de l'entrée et du séjour et le plafond de l'entrée, l'appartement était à l'état d'usage, et non pas en «bon état d'usage général» comme le prétend M. [N] ; Comme il a été dit par le tribunal, alors que M. [N] allègue avoir régulièrement entretenu son appartement, produisant pour étayer ses dires 3 factures des 14 juin 2007, 29 février 2008 et 21 juillet 2009, il apparaît que ces travaux sont afférents soit à la réduction du risque plomb, soit au remplacement de la chaudière défectueuse. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire n'est tenu de prendre à sa charge que l'entretien courant du logement et non pas les réparations liées à sa vétusté ; Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [N] dans les dommages causés aux parties communes de l'immeuble ; Sur la responsabilité des consorts [R] Les consorts [R] ne contestent pas être partiellement à l'origine des désordres constatés mais estiment que la part leur incombant dans la réparation des dommages ne peut être supérieure à la moitié ; Le syndicat des copropriétaires allègue que l'expert judiciaire a relevé l'insuffisance des travaux effectués par les propriétaires et relevé qu'ils étaient non conformes au règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 17] ; La responsabilité des consorts [R] a été soulignée par l'expert, qui a mis en évidence la vétusté et l'absence de conformité des installations sanitaires de leur appartement ; Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. et Mme [R] dans les dommages causés aux parties communes de l'immeuble ; Sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires Comme l'ont relevé les premiers juges, l'expert a indiqué que les structures de l'immeuble après avoir été purgées des éléments pourris et défaillants devaient être remplacées ou renforcées et a autorisé le syndic, compte tenu du péril et de l'urgence à réaliser ces travaux de confortement ; Le syndicat des copropriétaires justifie la réalisation de travaux pour un montant de 36.656 € ventilés ainsi : - 32.933 € TTC pour les travaux de remise en état du plafond haut de l'appartement de M. [Z] (2ème étage), du plancher et plafond haut de l'appartement des consorts [R] (3ème étage), du plancher de l'appartement de M. [L] [N] (4ème étage) ainsi que pour les travaux de peinture dans la cage d'escalier aux 3ème et 4ème étage, - 2.644,49 € TTC pour les honoraires d'architecte (8% du montant hors taxes des travaux), - 1.081,84 € pour les honoraires du syndic (3% du montant hors taxes des travaux), Il estime que cette somme doit être mise à la charge de M. [N] pour 12.912 € et à la charge des consorts [R] pour 23.744 € ; Le montant des travaux n'est pas contesté par M. [N] et les consorts [R]. Ils correspondent aux préconisations de l'expert qui a estimé que ceux-ci devaient être réalisés conformément au descriptif des travaux indiqués dans l'audit technique du 21 décembre 2011 de M. [E], architecte, et sous le contrôle de l'architecte de la copropriété ; Le montant des réparations nécessaires à la remise en état des parties communes doit donc être fixé à la somme de 36.656 € correspondant aux devis des entreprises Leclère Fils & Beinex (maçonnerie), TBPM (ossature métallique de renfort planchers et descentes de charges), CCS (plomberie), Ambiance et Décoration (électricité), TSB (cage d'escalier), soumis à l'expert, qui les a vérifiés et approuvés ; Le syndicat des copropriétaires détermine précisément les travaux résultant des infiltrations imputables à M. [L] [N] et aux consorts [R]. Néanmoins, il ressort du devis remis le 31 janvier 2012 par la société Leclère Fils & Beinex et du tableau de ventilation des travaux que les sommes suivantes, mises à la charge des consorts [R], doivent en réalité être mises à la charge de M. [N] : - 350 € HT : descellement et dépose des solives vermoulues à c'ur du plancher haut du 3e étage (p 14), - 70 € HT : bouchement au plâtre et au mortier de ciment suivant les supports des saignées réalisées dans les murs porteurs, en périphérie du plancher haut du 3e étage renforcé (p 16), - 295 € HT : fourniture et pose d'un grillage anti-corrosion recouvrant les matériaux de nature différentes (fers de reprises, pans bois et maçonneries de remplissage) dans l'appartement situé au 3e étage (p 16) ; La somme de 715 € HT, soit 744,50 € TTC (TVA 10%) doit donc être déduite du montant mis à la charge de l'indivision [R] et ajoutée au montant mis à la charge de M. [N] ; Par ailleurs, a été mise à la charge de M. [N] la somme de 180 € HT (p 14) pour le coltinage, l'évacuation et l'enlèvement des gravats aux décharges publiques liés à la démolition des sols des planchers du 3e et du 4e étage. Cette somme doit en réalité être partagée entre les responsables. La somme de 90 € HT, soit 99 € TTC, doit donc être déduite du montant mis à la charge de M. [N] et ajoutée au montant mis à la charge de l'indivision [R] ; Ces derniers doivent donc condamnés à rembourser la somme de 36.656 € au syndicat des copropriétaires, à hauteur de la somme de : - 13.557,50 € (12.912 € + 744,50 € - 99 €) à la charge de M. [L] [N] - 23.098,50 € (23.744 € - 744,50 € + 99 €) à la charge des consorts [R] ; Le jugement sera réformé sur ce point ; Sur la garantie de la société Macif, assureur de M. [L] [N] M. [N] était au moment du sinistre assuré auprès de la Macif en qualité de propriétaire non occupant ; Sur la prescription L'article L 114-1 du code des assurances prévoit que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, et que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour ou ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; Toute action en référé est une action en justice au sens de ces dispositions et peut donc constituer le point de départ du délai biennal ; La Macif soutient que M. [N] aurait dû l'assigner dans les deux ans du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 21 mars 2014 ; qu'il ne l'a assignée que le 27 janvier 2017 et que son action est donc prescrite ; M. [N] allègue que le délai de prescription biennale court à compter du jour où il a été assigné au fond par le syndicat des copropriétaires, le 28 juillet 2016 ; Le syndicat des copropriétaires a assigné notamment M. [N] en référé-expertise le 9 juillet 2012 ; cette assignation constitue le point de départ du délai de prescription ; en mars 2013, M. [N] a assigné notamment la Macif afin que l'ordonnance de commission d'expert du 26 juillet 2012 lui soit rendue commune ; il a ainsi valablement interrompu le délai de prescription ; Concernant la procédure en ouverture de rapport, M. [N] ne pouvait attraire son assureur tant que le syndicat des copropriétaires ne l'avait pas lui-même assigné au fond ; c'est donc à bon droit qu'il soutient que c'est l'assignation du syndicat des copropriétaires, le 28 juillet 2016, qui constitue le point de départ d'un ' nouveau ' délai de prescription biennale ; M. [N] ayant assigné la Macif le 27 janvier 2017, moins de deux ans après qu'il ait été lui-même assigné par le syndicat des copropriétaires, sa demande n'est pas prescrite ; Le jugement doit être confirmé sur ce point ; Sur la garantie de la compagnie Macif L'article L.113 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; L'article L.124-3 du code des assurances énonce que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; La Macif conteste sa garantie, se prévalant d'une clause d'exclusion en cas de manque d'entretien manifeste ou de défaut de réparation indispensable ; M. [N] soutient que cette clause doit être déclarée nulle en raison de son caractère imprécis et flou ; Il ressort des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre la Macif et M. [L] [N] (page 13 ' article 11 «dégâts causés par l'eau») que sont exclus «les dommages résultant d'un manque d'entretien manifeste ou d'un défaut de réparation indispensable incombant à l'assuré» ; Le «manque d'entretien manifeste» et le «défaut de réparation indispensable», combinés à la liste des réparations locatives arrêtée par décret, sont des critères suffisamment précis et limités et sont caractérisés en l'espèce par l'état de vétusté et de dégradation de la salle de bain et de la cuisine constatés par les différents intervenants ; Le jugement doit par conséquent être infirmé et M. [N] débouté de sa demande de garantie à l'encontre de la Macif ; Sur la garantie de la GMF, assureur des consorts [R] Les consorts [R], propriétaires non occupants, sont assurés auprès de la société GMF, ayant conclu auprès d'elle un contrat d'assurance multirisques habitation 'domultis' le 30 novembre 2009 à effet du 22 janvier 2010 ; La déclaration de sinistre a été effectuée le 20 décembre 2010 ; Sur la prescription La GMF fait valoir que l'action des consorts [R] est prescrite car ceux-ci n'ont formé des demandes à son encontre que par conclusions en date du 12 mars 2018, soit plus de deux années après le dépôt du rapport d'expertise du 21 mars 2014 ; Les consorts [R] soutiennent que le point de départ du délai de prescription biennale est l'assignation qui leur a été faite par le syndicat des copropriétaires en juillet 2016 ; Le syndicat des copropriétaires a assigné notamment les consorts [R] en référé-expertise le 9 juillet 2012 ; cette assignation constitue le point de départ du délai de prescription ; les ordonnances de référé annexées au rapport d'expertise et datant du 19 février, du 10 avril et du 4 octobre 2013 démontre que la GMF était intervenue en la cause, interrompant ainsi valablement le délai de prescription ; Concernant la procédure en ouverture de rapport, les consorts [R] ne pouvaient attraire leur assureur tant que le syndicat des copropriétaires ne l'avait pas lui-même assigné au fond ; c'est donc à bon droit qu'ils soutiennent que c'est l'assignation du syndicat des copropriétaires, le 28 juillet 2016, qui constitue le point de départ d'un ' nouveau ' délai de prescription biennale ; Les consorts [R] ayant formé des demandes à l'encontre de la GMF par conclusions du 12 mars 2018, moins de deux ans après qu'ils aient été eux-mêmes assignés par le syndicat des copropriétaires, leur demande n'est pas prescrite ; Le jugement doit être confirmé sur ce point ; Sur la garantie de la société GMF La GMF conteste sa garantie, se prévalant d'une clause d'exclusion en cas de vétusté ou d'un défaut de réparation connu de l'assuré ; Les consorts [R] soutiennent que cette clause doit être déclarée nulle car elle n'est ni formelle ni limitée ; La clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la société GMF, figurant à l'article 3-3 «le dégât des eaux et le gel», est libellée comme suit : «nous ne garantissons pas : (') les dommages résultant de la vétusté ou d'un défaut de réparation connu de l'assuré, sans que ce dernier n'ait pris les dispositions pour y remédier, sauf cas de force majeure... » ; Les critères de la vétusté et du «défaut de réparation indispensable», combinés à la liste des réparations locatives arrêtée par décret, sont des critères suffisamment formels et limités et sont caractérisés en l'espèce par l'état très dégradé de la salle de bain et de la cuisine constatés par les différents intervenants ; Le jugement doit par conséquent être infirmé et M. et Mme [R] déboutés de leur demande de garantie à l'encontre de la GMF ; Sur la garantie des consorts [R] M. [N] soutient que l'expert n'a constaté chez les consorts [R] aucune fuite provenant de son appartement et que ces derniers reconnaissent leur responsabilité ; Toutefois, comme cela a été vu, il ressort clairement des constatations de M. [M], ingénieur conseil, intervenu sur place le 25 juin 2010, que des fuites provenant de son appartement ont été constatées et l'expert judiciaire a constaté que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, de sorte que sa responsabilité dans les dommages causés aux parties communes de l'immeuble est retenue ; Les devis produits par le syndicat des copropriétaires permettent de distinguer les travaux devant être mis à la charge de M. [N] et ceux devant être mis à la charge des consorts [R], de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner ces derniers à garantir M. [N] des condamnations mises à sa charge ; Le jugement est confirmé sur ce point ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [N] et les consorts [R], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 4.000 € au syndicat des copropriétaires, 3.000 € à la Macif, 3.000 € à la GMF, 2.000 € à la compagnie AXA France ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [N] et les consorts [R] ; Sur la demande de restitution Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a : condamné M. [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 18] la somme de 12.912 € au titre des travaux de reprise, condamné in solidum Mme [W] [R] et M. [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 18] la somme de 23.744 € au titre des travaux de reprise, condamné la société Macif à garantir M. [L] [N] de toute condamnation prononcée à son encontre, condamné la société GMF à garantir Mme [W] [R] et M. [V] [R] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne M. [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 18] la somme de 13.557,50 € au titre des travaux de reprise, Condamne in solidum Mme [W] [R] et M. [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 18] la somme de 23.744 € au titre des travaux de reprise, Déboute M. [L] [N] de sa demande de garantie à l'encontre de la Macif, Déboute Mme [W] [R] et M. [V] [R] de leur demande de garantie à l'encontre de la GMF, Condamne in solidum M. [L] [N], Mme [W] [R] et M. [V] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 4.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 18], 3.000 € à la Macif, 3.000 € à la GMF, 2.000 € à la compagnie AXA France ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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