Cour d'appel de Rennes, 10 mai 2023, 23/00221
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • tiers • absence • recours • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
10 mai 2023
Tribunal judiciaire de Rennes
21 avril 2023
Tribunal judiciaire de Rennes
28 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :23/00221
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 10 mai 2023, n° 23/00221
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 28 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :645c89489925b3d0f8f8f64b
- Président : Philippe BRICOGNE
- Avocat général : Monsieur FICHOT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
10 mai 2023
Tribunal judiciaire de Rennes
21 avril 2023
Tribunal judiciaire de Rennes
28 octobre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEMASSON de NERCY Paméla
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/100
N° N° RG 23/00221 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TW4X
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 28 Avril 2023 à 09 h 51 par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [V] [H]
né le 22 Janvier 1998 à [Localité 4] (35)
[Adresse 2]
[Localité 1],
hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [V] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l'absence de [D] [H], et de l'APASE, régulièrement avisés,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé reçu le 6 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Mai 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
M. [V] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement au centre hospitalier [3] de [Localité 4] à la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur Mme [D] [H].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 28 octobre 2022, autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [V] [H] qui, par la suite, a fait l'objet de décisions mensuelles de maintien des soins sous cette forme par le directeur du centre hospitalier.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [P] du 3 avril 2023 mentionnant une amélioration notable des consommations de toxiques mais un patient toujours dans le déni de ses troubles et de l'utilité des soins, très réticent à évoquer ses idées de persécution, de filiation et d'empoisonnement, un contact de piètre qualité, des comportements d'évitement, voire des fugues, M. [V] [H] n'adhérant à aucun projet de suivi ambulatoire, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [V] [H].
Le 28 avril 2023, M. [V] [H] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 9 mai 2023 à 11 heures, M. [V] [H] indique être en désaccord avec ce que disent les médecins. Il est hospitalisé depuis 3 ans et 29 jours et estime que tout va bien maintenant. Il n'y a plus de problèmes d'addiction aux toxiques puisqu'il utilise dorénavant une cigarette électronique. Il voudrait être barman et voyager. Il a une compagne, deux enfants et de la famille, même s'il est en mauvais termes avec sa soeur [D].
Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au motif d'une procédure irrégulière (absence de notification ou de tentative de notification de la décision de maintien des soins du 18 janvier 2023, notification tardive des décisions du 15 février et du 14 mars 2023 et absence de communication de la procédure initiale).
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 5 mai 2023 par le Dr. [B] mentionnant une évolution clinique défavorable, avec un tableau délirant, hallucinatoire et de désorganisation psychique majeure ne répondant pas aux traitements psychotropes, une appétance aux toxiques aggravant le tableau clinique, une anosognosie rendant compliqué le rapport aux soins, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Mme [D] [H], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de
l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [V] [H] a formé le 28 avril 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 avril 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du code de la santé publique : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'. Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. En l'espèce, il n'est justifié ni de la notification, ni même d'une tentative de notification qui aurait été différée au regard de l'état de santé incompatible de M. [V] [H], de la décision de maintien de son hospitalisation complète du 18 janvier 2023. M. [V] [H] s'est ainsi trouvé en méconnaissance de sa situation administrative durant le délai d'un mois, ce qui lui cause nécessairement grief. La procédure étant irrégulière, il conviendra d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [V] [H]. Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [V] [H] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [V] [H], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 10 Mai 2023 à 14 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [H] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffierCommentaires sur cette affaire
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