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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 24 juin 2010, 09BX02829

Mots clés
rejet • requête • maire • pouvoir • rapport • recours • révision • suspensif

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
24 juin 2010
Tribunal administratif de Toulouse
15 octobre 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    09BX02829
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. ZUPAN
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 1ère ch., 24 juin 2010, 09BX02829
  • Rapporteur : Mme Evelyne BALZAMO
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 15 octobre 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000022445884
  • Président : M. LEDUCQ
  • Avocat(s) : BUGIS
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2009, sous le n° 09BX02829 présentée pour la COMMUNE DE MAZAMET, représentée par son maire, par Me Bugis, avocat ; La COMMUNE DE MAZAMET demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de Mazamet du 30 juin 2005 approuvant le plan local d'urbanisme ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010, - le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ; - les observations de Me Dugnac, de la SCP BOUYSSOU, avocat des établissements rives ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que

par délibération du 30 juin 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE MAZAMET a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ; que par un jugement en date du 15 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération ; que la COMMUNE DE MAZAMET demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le moyen tiré de ce que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 30 juin 2005 au motif que la COMMUNE DE MAZAMET n'avait pas justifié que les conseillers municipaux avaient été destinataires des documents nécessaires à leur information préalablement à la réunion du conseil municipal, en violation des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, n'apparaît pas en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier outre l'annulation, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MAZAMET à verser aux Etablissements Rives la somme de 1.000 euros qu'ils demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAZAMET est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MAZAMET versera la somme de 1.000 euros aux Etablissements Rives au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 09BX02829

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