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Tribunal judiciaire de Versailles, 16 juin 2026, 26/00175

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
4 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
7 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Versailles
27 août 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 JUIN 2026 N° RG 26/00175 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXYP Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. UBAT CONTROLE C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SMA SA DEMANDERESSE S.A.S. UBAT CONTROLE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 504.543.240, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES, DEFENDERESSES ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avocats Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 435, Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 SMA SA, Société Anonyme Générale d'Assurances, S.A à Directoire et Conseil d'Administration régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocats Me Isabelle COUDERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 05 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 27 août 2021 (RG 21/467), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [K] [W], remplacé par M. [T] [H] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 25 novembre 2021, lui-même remplacé par M. [E] [U] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 décembre 2021. Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnances de référé des 7 janvier 2025 (RG 24/1475) et 4 décembre 2025 (RG 25/1344). Par acte de Commissaire de Justice délivré des 25 novembre et 2 décembre 2025, la société UBAT CONTROLE a assigné la société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur d'UBAT CONTROLE) et la société SMA SA (es qualité d'assureur d'UBAT CONTROLE) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. L'instance a été radiée par ordonnance du 3 février 2026, puis remise au rôle. Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient sa demande. La société SMA SA, représentée, a formulé protestations et réserves. La société ALLIANZ IARD est représentée et n'a pas fait d'observations. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur d'UBAT CONTROLE) et la société SMA SA (es qualité d'assureur d'UBAT CONTROLE) les opérations d'expertise confiées à M. [K] [W] (remplacé par M. [T] [H] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 25 novembre 2021, lui-même remplacé par M. [E] [U] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 décembre 2021) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 27 août 2021 (RG 21/467), rendue commune par ordonnances de référé des 7 janvier 2025 (RG 24/1475) et 4 décembre 2025 (RG 25/1344), Disons que la société UBAT CONTROLE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur d'UBAT CONTROLE) et la société SMA SA (es qualité d'assureur d'UBAT CONTROLE) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur d'UBAT CONTROLE) et la société SMA SA (es qualité d'assureur d'UBAT CONTROLE) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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