Tribunal judiciaire de Bergerac, 18 juin 2026, 26/00073
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • qualités • rapport • siège • vente • société • référé • pollution • ressort • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bergerac
- Numéro de pourvoi :26/00073
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bergerac, 18 juin 2026, n° 26/00073
- Identifiant Judilibre :6a3da056cdc6046d47c64ae8
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par DARRACQ Stéphan du Cabinet MAATEIS
EIRLMACONNERIE
SMABTP
défendu(e) par TRARIEUX Béatrice du Cabinet JOLY-GUIRIATO-TRARIEUXRENAUDIE Virgile
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAYDEKER Xavier du Cabinet LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Q], demeurant Lieu-dit Calandreau - 24230 BONNEVILLE ST AVIT DE FUMADIE
représenté par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis "Chaban" - 79180 CHAURAY
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [W] [E], demeurant 20 Grand Rue - 33890 PESSAC SUR DORDOGNE
défaillant
- Société EIRL [O] [Z], dont le siège social est sis 4 Barbot Est - 33220 ST QUENTIN DE CAPLONG
- S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de l'EIRL [O] [Z], dont le siège social est sis 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
Toutes deux représentées par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
Société EIRL [A] MACONNERIE, dont le siège social est sis 219 route de Saint Pierre - 33220 CAPLONG
défaillante
Société SMABTP, es qualité d'assureur de la SARL [A], dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX
représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de TULLE, avocat plaidant
- SARL [I] [F] [U], exerçant sous l'enseigne Activ'expertise-2MDIA, dont le siège social est sis 45 avenue Jean-Raymond Guyon - 33220 PINEUILH
- S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [I] [F] [U], exerçant sous l'enseigne Activ'expertise-2MDIA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE
Toutes deux représentées par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Estelle LALANDE, avocat au barreau de BERGERAC
Maître [N] [K], demeurant SELARL [D], Notaires - 157 Rue de la République - 33220 SAINTE FOY LA GRANDE
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX,
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026
L'ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 mars 2023 reçu par maître [N] [K], notaire, monsieur [G] [Q] a acquis de monsieur [W] [E] une maison d'habitation à rénover située à Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières.
Suivant ordonnance l'autorisant à assigner en référé à heure indiquée, par actes du 28 avril 2026, monsieur [G] [Q] a fait assigner monsieur [W] [E], la SA MAAF ès qualités d'assureur de l'entreprise [P] [X], l'EIRL [O] [Z], la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de l'EIRL [O] [Z] et de la société [I] [F] [U] exerçant sous l'enseigne Activ'expertise-2MDIA, l'EIRL [A] Maçonnerie et la SMABTP ès qualités d'assureur de l'EIRL [A] Maçonnerie, la société [I] [F] [U] exerçant sous l'enseigne 2MDIA, et maître [N] [K] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'établir l'étendue de la présence d'amiante sur son terrain, l'étendue de la pollution et les travaux nécessaires à faire cesser les dommages. Monsieur [Q] sollicitait en outre la condamnation des défendeurs à prendre en charge in solidum les frais d'expertise judiciaire, à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise à venir.
A l'audience du 21 mai 2026, monsieur [Q] maintient l'ensemble de ses demandes et sollicite de débouter tous défendeurs formant toutes demandes de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'ayant commencé ses propres travaux de rénovation en début d'année 2025, il a eu la très mauvaise surprise de découvrir une impressionnante quantité de gravats enterrés sur une grande surface de son terrain, en ce compris d'après les premières investigations des déchets composés d'amiante. Il dit s'en être ému auprès de son vendeur qui, après lui avoir fait croire que les déchets liés à ses précédents travaux avaient été jetés, n'a jamais été en mesure de lui communiquer les factures le prouvant.
Monsieur [Q] considère que la présence d'amiante dans le bâtiment, puis son évacuation non conforme et non réglementaire lors des travaux réalisés par son auteur, lui ont été volontairement cachées par le vendeur, et volontairement cachées par les entreprises qui devaient évacuer les gravats.
Il déclare craindre pour sa santé et celle de sa compagne, mais aussi redouter que ces déchets ne causent une pollution des sols.
***
La SA MAAF Assurances ès qualités d'assureur de l'entreprise [P] [X] demande au juge des référés, de :
faire droit à ses prétentions ;débouter les parties de leurs demandes formulées à son encontre ;condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La MAAF soutient que ses garanties n'ont pas vocation à être mobilisées de sorte qu'elle doit être mise hors de cause.
***
Monsieur [O] [Z], entrepreneur individuel, et son assureur, la SA AXA France IARD, demandent au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande de désignation d'un expert judiciaire, sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité et de garantie de leur part, et réservent l'ensemble de leurs moyens de fond ;débouter monsieur [Q] du surplus de ses demandes ;réserver les dépens.
***
La SARL [I] [F] [U] et son assureur, la SA AXA France IARD, demandent au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
juger que monsieur [G] [Q] ne démontre pas un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de la SARL [I] [F] [U] et de la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL [I] [F] [U] ;débouter monsieur [G] [Q] de sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL [I] [F] [U] et de la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL [I] [F] [U] ;prononcer la mise hors de cause de la SARL [I] [F] [U] et de lacompagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL [I] [F] [U] ;
condamner monsieur [G] [Q] à verser à la SARL [I] [F] [U] et la compagnie AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [I] [F] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.
La SARL [I] [F] [U] et la compagnie AXA font notamment valoir que l'exactitude du diagnostic amiante réalisé le 12 juin 2020 n'est contestée par aucune des parties, et que ce diagnostic n'a pas été renouvelé par le vendeur lors de la revente du bien par monsieur [E] à monsieur [Q], de sorte que la responsabilité du diagnostiqueur n'est pas susceptible d'être recherchée.
***
La SMABTP ès qualités d'assureur de l'EIRL [A] Maçonnerie demande au juge des référés de :
la mettre hors de cause ;condamner monsieur [Q] à lui régler la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SMABTP fait valoir qu'elle a été l'assureur de l'entreprise [A] jusqu'au 31 décembre 2024, mais qu'elle ne l'est plus depuis cette date et ne l'était donc pas à la date de la réclamation.
***
Maître [N] [K] demande au juge des référés de :
lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise, sous les plus expresses réserves et protestations ;débouter monsieur [Q] du surplus de ses demandes ;dire que monsieur [Q] fera l'avance des frais d'expertise ;réserver les dépens.
***
Monsieur [W] [E], assigné à dernière adresse connue dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'EIRL [A] Maçonnerie, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d'instruction, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d'un litige. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi par monsieur [H] du cabinet A.G. Pex suite à l'expertise amiable diligentée par la BPCE Assurances, assureur de protection juridique de monsieur [Q], au contradictoire de l'expert mandaté par monsieur [E] (pièce 6 du demandeur), qu'en août 2021, les couvertures en fibres-ciment ont été déposées et le terrain comporte encore de nombreux tas de matériaux de démolitions, les gravats n'ayant donc pas été évacués, que sont constatés en surface de terrain de nombreux morceaux de déchets amiantés mis à jour lors du nettoyage du terrain (arrachage des ronces et de la végétation). L'expert conclut que la pollution du terrain par les déchets amiantés est liée aux travaux effectués début 2021 par monsieur [E] et/ou par l'entreprise [P] [X]. Il évalue le coût nécessaire pour purger la totalité de l'amiante sur le terrain à la somme de 359 818,80 € selon devis établi par l'entreprise agréée D2M. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d'expertise, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. L'expertise étant ordonnée à la demande du requérant et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise. Sur la demande de mise hors de cause de la SA MAAF Assurances ès qualités d'assureur de l'entreprise [P] [X] Il est établi par les termes de l'acte authentique de vente que l'entreprise [P] [X] a réalisé les travaux de démolition en 2021, et qu'elle était assurée auprès de la MAAF (pièce 4 du demandeur), ce qui n'est pas contesté. La MAAF soutient que la présence d'amiante excluerait la mise en oeuvre de sa garantie. Or l'analyse des dispositions contractuelles excédant la compétence du juge des référés, il est prématuré de mettre l'assureur hors de cause à ce stade. Les opérations d'expertise se dérouleront donc à son contradictoire. Sur la demande de mise hors de cause de la SARL [I] [F] [U] et de la compagnie AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL [I] [F] [U] La société [I] [F] [U] a établi le 12 juin 2020, préalablement à la vente du bien à monsieur [E], un diagnostic qui a mis en évidence plusieurs éléments amiantés, notamment "plaques en fibres-ciment" à plusieurs emplacements (préau, hangar 2, abri 1 mezzanine, toiture aile gauche...), pour lesquels il était recommandé de réaliser une évaluation périodique. Il n'a pas été réalisé de nouveau diagnostic amiante avant la revente du bien après travaux par monsieur [E] à monsieur [Q], l'acte authentique de vente mentionnant expressément l'existence d'un diagnostic amiante datant du 12 juin 2020 et précisant que "l'acquéreur a pu constater que les matériaux contenant de l'amiante ont été évacués depuis le diagnostic précité". S'il devait s'avérer que le vendeur, monsieur [E], et/ou les entreprises mandatées pour réaliser les travaux de démolition, se sont abstenus en réalité d'évacuer les matériaux litigieux pour les laisser sur le terrain ou les y enfouir, la responsabilité ne saurait en revenir au diagnostiqueur qui avait identifié en 2020 la présence d'éléments amiantés et n'a pas réalisé de nouveau diagnostic postérieurement aux travaux de démolition. Le fait que ce même diagnostiqueur ait été mandaté lors de la seconde vente pour actualiser des diagnostics qui n'étaient plus valides (termites, exposition au plomb, état des risques et pollution), en octobre 2022, ne peut manifestement pas permettre d'engager sa responsabilité relativement à la présence d'amiante. Au surplus, le diagnostic amiante ne porte que sur les éléments de construction, aucune investigation n'ayant à être réalisée sur le terrain en cause. Dans ces conditions, il conviendra d'ordonner la mise hors de cause de la SARL [I] [F] [U] et de son assureur, la compagnie AXA France IARD. Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP ès qualités d'assureur de l'EIRL [A] Maçonnerie Il ressort de l'acte authentique d'acquisition du bien litigieux que l'EIRL [A] Maçonnerie a exécuté les travaux consistant en "réfection toiture". Il est dès lors légitime que cette entreprise soit attraite aux opérations d'expertise, les travaux en cause étant susceptibles d'avoir concerné des éléments amiantés. Il est prématuré à ce stade de mettre hors de cause la SMABTP ès qualités, puisqu'elle était bien l'assureur de l'entreprise concernée à la date de réalisation des travaux. Il appartiendra le cas échéant à l'EIRL [A] Maçonnerie de produire ses attestations d'assurance depuis 2024 si la SMABTP n'est effectivement plus son assureur depuis cette date. Sur les demandes accessoires Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l'exécution provisoire. L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'état du litige et en l'absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise portant sur la propriété appartenant à monsieur [G] [Q], située lieudit Calandreau à Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières (24230) ; Désigne à cet effet monsieur [C] [M], expert près la cour d'appel de Bordeaux, [13 rue Louis Pasteur, 33700 Mérignac, e-mail : [email protected], tel portable : 0623888585, tel fixe : 0101010101], avec la mission de : se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si le terrain présente les désordres mentionnés dans l'assignation et les pièces jointes,dans l'affirmative, déterminer si la présence des gravats et leur contamination par l'amiante étaient cachées, et si elles étaient connues du vendeur préalablement à la vente, d'une part, et de l'agent immobilier ayant participé à la vente, d'autre part,déterminer si la présence des gravats et leur contamination par l'amiante étaient connues des entreprises de travaux intervenues préalablement à la vente,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d'exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par monsieur [G] [Q], notamment au niveau du trouble de jouissance,faire toute remarque utile à la résolution du litige ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l'avis de consignation sauf prorogation expresse ; Invite l'expert et les parties à recourir à la procédure de l'expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d'un envoi papier, y compris au greffe ; Dit qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; Dit que monsieur [G] [Q] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal une somme de 7 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d'expertise ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du versement de la consignation ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Enjoint à l'EIRL [A] Maçonnerie de produire ses attestations d'assurance depuis 2024 ; Ordonne la mise hors de cause de la SARL [I] [F] [U] et de son assureur, la compagnie AXA France IARD ; Rejette la demande de mise hors de cause de la SA MAAF Assurances ès qualités d'assureur de l'entreprise [P] [X] ; Rejette la demande de mise hors de cause de la SMABTP ès qualités d'assureur de l'EIRL [A] Maçonnerie ; Rappelle que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt six et le dix huit juin ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...