Tribunal judiciaire de Bobigny, 13 janvier 2025, 24/06870
Mots clés
commandement • principal • saisine • signification • société • vestiaire • procès • résiliation • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :24/06870
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 13 janv. 2025, n° 24/06870
- Identifiant Judilibre :678fedb351b02779572a0a54
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
13 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
FONCIERE CRONOS
défendu(e) par GALLON Christine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06870 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXEF
Minute : 25/56
S.A.S. FONCIERE CRONOS représentée par son mandataire la société IN'LI PROPERTY MANAGEMENT
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [T] [C] [B]
Madame [Z] [O]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Janvier 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. FONCIERE CRONOS représentée par son mandataire la société IN'LI PROPERTY MANAGEMENT,
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 10],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [C] [B],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [Z] [O],
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé du 4 janvier 2022, la SAS FONCIERE CRONOS a donné à bail à Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [B], un logement, situé [Adresse 4] - [Localité 6]. Par acte d'huissier du 24 mai 2024, la SAS FONCIERE CRONOS a fait signifier à Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2725.81 euros au titre des loyers et charges impayés. Par acte d'huissier du 02 août 2024, la SAS FONCIERE CRONOS a fait assigner Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [B], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : o à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, o ordonner l'expulsion de Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [B] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, o condamner Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [B], au paiement des sommes suivantes : ? 4057.48 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, ? une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux loués, ? 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ? les entiers dépens, L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 18 novembre 2024. A l'audience, la SAS FONCIERE CRONOS, représentée, maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 912.40 euros. Monsieur [T] [B] indique avoir réglé l'intégralité de la dette. Madame [Z] [O], assignée à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction et a invité le bailleur à produire par note en délibéré un décompte actualisé. Par note en délibéré reçue le 21 novembre 2024, la demanderesse confirme l'apurement de la dette, abandonne ses demandes principales et maintient les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens. MOTIVATION Sur les dépens : Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le paiement du loyer courant et de la dette par le locataire, il convient de condamner in solidum Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [B] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de notification à la préfecture, et de saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des efforts financiers du locataire qui a réglé définitivement sa dette, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS FONCIERE CRONOS la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Sur l'exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Madame [Z] [O] et Monsieur [T] [B] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 août 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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