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Tribunal judiciaire de Caen, 4 décembre 2025, 25/00447

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Caen
4 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Caen
23 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Caen
30 avril 2025

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN N° RG : N° RG 25/00447 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMIG Minute N° ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 04 Décembre 2025 Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN Assistée de Véronique ACCARD, Greffier Tenant audience publique de RÉFÉRÉ ENTRE DEMANDEUR(S) S.A. CAMCA ASSURANCE SA de droit luxembourgeois RCS LUXEMBOURG B58149 Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 14 ET DÉFENDEUR(S) S.A. MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 LE COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à Me Olivier FERRETTI - 22, Me Véronique LEVET - 14 EXPÉDITIONS à DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 23 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 30 avril 2025 à laquelle il convient de se référer, [T] [O] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant [V] [H] et [Z] [D] à [A] [B], [C] [I], la Société LEAXEL, la Société RAMOND et la CAMCA ASSURANCE s'agissant de désordres affectant la pompe à chaleur installée au sein de la maison d'habitation des demandeurs acquise auprès de [A] [B] et [C] [I] ; Par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2025, la CAMCA ASSURANCE a fait assigner devant le juge des référés la société anonyme MAAF ASSURANCES (la Société MAAS ASSURANCES), ès qualité d'assureur de la Société RAMOND afin que les opérations d'expertise ordonnées le 30 avril 2025 lui soient déclarées communes et opposables. A l'audience du 23 octobre 2025, la CAMCA ASSURANCE, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance. En réponse, la Société MAAS ASSURANCES, par l'intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d'usage.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise en cause Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. De même, l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement. En l'espèce, la Société RAMOND participe aux opérations d'expertise et sa responsabilité est susceptible d'être recherchée au regard des désordres dénoncés. Dès lors, la mise en cause de son assureur, la Société MAAF ASSURANCES, apparait opportune. La Société MAAF ASSURANCES ne s'oppose pas formellement à sa participation aux opérations d'expertise. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par la CAMCA ASSURANCE. Sur les dépens La CAMCA ASSURANCE, à l'origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, DECLARONS communes et opposables à la Société MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la Société RAMOND, les opérations d'expertise confiées à l'expert dans le cadre de la procédure RG n° 25/026 ; DISONS que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure RG n° 25/026 se poursuivront en présence de la Société MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la Société RAMOND ; CONDAMNONS la CAMCA ASSURANCE aux entiers dépens de la présente procédure; RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ; Le greffier, Le président, Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO

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