Tribunal judiciaire de Lyon, 19 février 2024, 24/00025
Mots clés
société • syndicat • menaces • preuve • ressort • procès-verbal • vestiaire • quorum • service • siège • absence • affichage • condamnation • contrat • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :24/00025
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lyon, 19 févr. 2024, n° 24/00025
- Identifiant Judilibre :667a836244bb525fe3b88ce5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
19 février 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Syndicat CGT DE
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG : AFFAIRE :
19 Février 2024
Monsieur Martin JACOB
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par M. Jean-William DUMONT, greffier
tenus en audience publique le 09 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Février 2024 par le même magistrat
N° RG 24/00025 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4BZ
Syndicat CGT DE [Localité 17]-[Localité 15]-[Localité 10]-[Localité 14]-[Localité 12]- [Localité 11]-[Localité 9]-[Localité 16]-[Localité 13], Monsieur [VV] [EL] C/ Société STARTERRE
DEMANDEURS
Syndicat CGT DE [Localité 17]-[Localité 15]-[Localité 10]-[Localité 14]-[Localité 12]- [Localité 11]-[Localité 9]-[Localité 16]-[Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Flores THOUENON à l'audience substituant Me François DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2349
Monsieur [VV] [EL], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne assisté par Me Fores THOUENON à l'audience substituant Me François DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2349
DÉFENDEURS
Société STARTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOUSQUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 350
PARTIES INTERVENANTES
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [P] [TB], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [YO] [PH], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Monsieur [M] [BV], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [DO] [PN], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Syndicat CGT DE [Localité 17]-[Localité 15]-[Localité 10]-[Localité 14]-[Localité 12]- [Localité 11]-[Localité 9]-[Localité 16]-[Localité 13]
[VV] [EL], Société STARTERRE, [K] [U], [T] [P] [TB], [YO] [PH]
[M] [BV], [DO] [PN]
Une copie revêtue de la formule executoire :
[VV] [EL], Me François DUMOULIN, avocat au barreau de LYON,
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Lors de l'organisation des élections professionnelles en vue de constituer le comité social et économique au sein de la société STARTERRE en 2019, un procès-verbal de carence a été signé pour le 1er tour (17 juin 2019) et le 2nd tour (1er juillet 2019).
Par affichage au sein de l'entreprise STARTERRE, il a été mentionné une carence de candidature pour les élections professionnelles de juillet 2019 ; une prochaine organisation des élections était prévue en juin 2023.
Par un courrier daté du 23 octobre 2023, l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 17] - [Localité 15] - [Localité 10] - [Localité 14] - [Localité 12] - [Localité 11] - [Localité 9] - [Localité 16] - [Localité 13] (syndicat CGT) a demandé à la société STARTERRE d'engager la procédure d'organisation des élections professionnelles pour les représentants du comité social et économique.
Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 1er décembre 2023 entre la société STARTERRE et le syndicat CGT, en vue de l'organisation des élections professionnelles au sein de l'entreprise.
Par un courrier daté du 15 décembre 2023, le syndicat CGT a transmis à la société STARTERRE sa liste de candidats pour le 1er tour des élections professionnelles : 5 candidats pour le 1er collège et un candidat pour le 2nd collège.
Le 1er tour des élections professionnelles, en vue de la constitution du comité social et économique, s'est déroulé le 28 décembre 2023. Le quorum nécessaire n'a pas été atteint.
Le 28 décembre 2023, la société STARTERRE a transmis un appel aux candidatures pour le 2nd tour des élections professionnelles, fixé le 11 janvier 2024.
****
Par requête reçue le 11 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat CGT et [VV] [EL] demandent au tribunal de :
annuler le 1er tour des élections du comité social et économique de la société STARTERRE (1er et 2nd collèges électoraux), organisé le 28 décembre 2023,
condamner la société STARTERRE aux entiers dépens,
condamner la société STARTERRE à verser au syndicat et à [VV] [EL] CGT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une première audience a été fixée le 26 janvier 2024 mais l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 février 2024.
Lors de cette dernière audience, [K] [U] et [DO] [PN] n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés bien que régulièrement convoqués, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.
****
Le syndicat CGT et [VV] [EL], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs conclusions écrites initiales et les soutiennent oralement.
La société STARTERRE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
rejeter la demande formée par le syndicat CGT et [VV] [EL] tendant à annuler le 1er tour des élections du comité social et économique du 28 décembre 2023,
rejeter la demande formée par le syndicat CGT et [VV] [EL] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le syndicat CGT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[T] [P] [TB], comparant en personne, a présenté ses observations et n'a pas formé de demande.
[YO] [PH], comparant en personne, a présenté ses observations et n'a pas formé de demande.
[M] [BV], comparant en personne, a présenté ses observations et n'a pas formé de demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation des élections 1) Sur l'obligation de neutralité de l'employeur Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 2141-7 du code du travail, il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. Les dispositions des articles L. 2141-5 et L. 2141-7 du code du travail sont d'ordre public. L'obligation neutralité l'employeur un principe général essentiel du droit électoral dont le non-respect constitue une cause d'annulation des élections, indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. Il appartient à celui qui invoque la violation par l'employeur de son obligation de neutralité d'en rapporter la preuve. Aux termes de l'article L. 2314-8 du code du travail, en l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L. 2314-5 à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande. Lorsque l'employeur a engagé le processus électoral et qu'un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois après l'établissement de ce procès-verbal. En l'espèce, le syndicat CGT et [VV] [EL] expliquent que la direction de la société STARTERRE a exercé des pressions sur les candidats aux élections professionnelles peu de temps après avoir eu connaissance de la liste des candidats au 1er tour, afin d'obtenir le retrait de leur candidature. Ils soutiennent que [YO] [PH] a été menacé de représailles lors d'un entretien s'étant déroulé le 19 décembre 2023 à 9h20. Ils transmettent un courriel du 20 décembre 2023 émanant de l'intéressé à destination de [I] [F], dirigeant de la société STARTERRE, qui fait état du choc ressenti et de sa fatigue concernant les menaces reçues la veille sur son lieu de travail. Il déclare avoir été menacé de licenciement et de la suppression pour lui et l'ensemble de ses collaborateurs des jours bonus, des primes exceptionnelles et de la prime de participation, suite aux élections du délégué du personnel. Il mentionne recevoir des insultes de la part de cadres. Dans une attestation rédigée par [YO] [PH], ce dernier déclare avoir été contacté le 4 janvier 2024 par une salariée de l'entreprise, [LA] [C], lui disant que ses « agissements avec la CGT, ses idées étaient de la merde ». Il indique également avoir été insulté le 19 janvier 2024 par [LA] [C]. [YO] [PH] en a informé le directeur général, qui lui a répondu qu'il aurait un entretien avec cette salariée, ce qui n'a pas été justifié par la société STARTERRE. Celle-ci a précisé qu'il s'agissait d'un conflit personnel et non professionnel, ce que conteste [YO] [PH]. Le syndicat CGT et [VV] [EL] ajoutent que [YO] [PH] a changé de service le 18 janvier 2024, sans explication. Ils relèvent également que [YO] [PH] n'a pas obtenu les mêmes primes que ses collègues, sans qu'il ait eu connaissance de critères objectifs ayant été utilisés par l'employeur. [VV] [EL] indique avoir un surcroît de travail depuis les élections professionnelles et il précise que le directeur et la directrice du management ne lui adressent plus la parole. Les requérants versent également aux débats l'attestation de [M] [BV], candidat aux élections professionnelles. Il déclare que, suite à l'élection des délégués du personnel, il a reçu des menaces sur les primes et autres avantages s'il était candidat aux élections. Il précise que la direction a effectué des réunions avec les chefs de service pour les encourager à ne pas voter, même blanc. Il ajoute que, le 18 décembre 2023, son patron l'a pris à part dans un bureau pour lui dire que « nous aurons plus rien si cela passe ». Dans ces conditions, [R] [N], secrétaire adjoint du syndicat CGT, a transmis un courriel le 19 décembre 2023 à [SH] [S], membre de la direction de la société STARTERRE, pour lui demander de respecter le principe de neutralité. De même, par un courriel du 27 décembre 2012, [M] [BV] a informé la DREETS des menaces subies. Si la société STARTERRE déclare avoir agi de même, cela n'est pas démontré. Les demandeurs indiquent que des méthodes similaires avaient été adoptées par la direction lors des élections professionnelles de 2019. Le syndicat CGT et [VV] [EL] affirment que [K] [U], candidate de la liste CGT au 1er tour des élections, a également eu peur des représailles. Ils communiquent un SMS dans lequel [K] [U] exprime sa peur : « Je te jure j'ai peur j'ai que des merdes en ce moment il manquerait plus que je perde mon travail ». De ce fait, ils relèvent qu'elle a ensuite retiré sa candidature pour le 2nd tour des élections. Selon eux, [K] [U] ne contredit pas l'existence de pressions dans son attestation, telle que transmise par la société STARTERRE. Le syndicat CGT et [VV] [EL] relèvent que la société STARTERRE avait également fait preuve de réticence pour organiser les élections professionnelles en 2023. En effet, à l'occasion de la mise en place du comité social et économique en 2019, il avait été constaté une carence de candidatures et l'entreprise avait indiqué prévoir de nouvelles élections en juin 2023. Or, en l'absence d'initiative de la société STARTERRE, le syndicat CGT a été contraint de lui demander de déclencher le processus électoral, par un courrier daté du 23 octobre 2023. Selon les demandeurs, la société STARTERRE ne veut pas de la présence d'un comité social et économique au sein de l'entreprise. Le fait que la société STARTERRE ait transmis un courriel le 20 décembre 2023 en insistant sur le quorum démontre son souhait de faire échouer le 1er tour des élections. En ce qui concerne [YO] [PH], il explique qu'il n'avait aucun intérêt à transmettre un courriel à son directeur pour dénoncer des menaces si cela n'était pas vrai. Il ajoute que, lors de la première réunion du comité social et économique, le 8 février 2024, le secrétaire a demandé si tous les élus pouvaient démissionner et [SH] [S], directeur général, a mentionné qu'il ne voyait pas l'intérêt d'avoir un comité social et économique au sein de l'entreprise. S'agissant de [T] [P] [TB], il déclare avoir présenté sa candidature aux élections professionnelles de 2019, avant de se désister suite à un entretien avec le directeur de la société STARTERRE, qui lui avait annoncé qu'il perdrait ses primes et avantages. Il indique être déçu de l'attitude de la société car l'existence d'un comité social et économique permet de défendre les intérêts des salariés et de l'entreprise. Concernant [M] [BV], il explique avoir retiré sa candidature lors des dernières élections professionnelles de 2019 après avoir reçu des menaces. Il déclare avoir été pris à partie par le PDG de la société, en 2023, ce dernier affirmant que c'était la guerre et qu'il voulait présenter sa propre liste de candidats au 2nd tour des élections. [M] [BV] constate le peu de votes au 1er tour des élections par rapport au 2nd tour, ce qui l'interroge quant aux manœuvres de la société STARTERRE. Pour sa part, la société STARTERRE souligne que les preuves apportées par le syndicat CGT et [VV] [EL] reposent uniquement sur les déclarations des candidats de la liste CGT, ce qui les prive de valeur probatoire. Sur le courriel de [YO] [PH] dénonçant avoir subi des menaces, la société STARTERRE considère qu'il s'agit d'un amalgame car l'éventuelle absence de participation aux résultats et primes exceptionnelles de l'entreprise avait pour cause la perte de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, sans lien avec des considérations d'ordre professionnel. Dans la réponse de [I] [F], PDG de la société, par un courriel du 21 décembre 2023, celui-ci conteste avoir demandé aux collaborateurs de [YO] [PH] de ne plus lui adresser la parole ainsi que l'existence de menaces. La société STARTERRE observe que [YO] [PH] n'a pas apporté de contradiction à ce courriel. En outre, [YO] [PH] dénonce avoir reçu des insultes pour une période postérieure au 1er tour des élections. En outre, la société a pris contact avec l'inspection du travail et elle a apporté une réponse au secrétaire adjoint de la CGT en mettant la DREETS en copie, par un courriel du 22 décembre 2023. La société indique que la direction du travail n'a pas estimé nécessaire d'intervenir. Sur l'attestation rédigée par [M] [BV], la société explique qu'il s'agit uniquement d'affirmations non corroborées par des éléments probants. L'employeur relève que [M] [BV] croit que l'organisation du 1er tour des élections pendant les vacances scolaires démontrerait une volonté d'augmenter l'abstention alors même que le calendrier électoral a été négocié dans le cadre du protocole d'accord préélectoral. Par ailleurs, les salariés en congés pouvaient voter par correspondance. Sur les insultes proférées à l'égard des candidats du syndicat CGT, la société STARTERRE dément. Elle joint plusieurs attestations de salariés n'ayant constaté aucune pression, menace ou insulte de la part de la direction ([J] [XV], [RH] [VB] [L], [SH] [O], [ON] [G], [LA] [C], [NU] [MU], [Z] [B], [X] [TH], [Y] [E] et [A] [TV]). De même, [K] [U], candidate sur la liste CGT au 1er tour, a indiqué être opposée aux méthodes de ce syndicat, expliquant ainsi avoir retiré sa candidature pour le 2nd tour des élections, sans avoir subi de pressions. Contrairement aux affirmations des demandeurs, la société STARTERRE a entendu respecter son devoir de neutralité, ayant notamment transmis aux salariés un courriel explicatif quant au déroulement du processus électoral. Si la nécessité de réunir le quorum imposé par la réglementation était mise en valeur, cela démontre uniquement le caractère essentiel de cette règle, dont la définition était ensuite précisée, tous les salariés ne connaissant pas forcément le sens de ce terme juridique. À cet égard, [VV] [EL], [YO] [PH] et [M] [BV] sont unanimes pour dénoncer des faits de menaces et pressions sur leur personne, suite au dépôt de leur candidature au 1er tour des élections professionnelles. Néanmoins, plusieurs salariés de la société STARTERRE indiquent n'avoir constaté aucun agissement en ce sens de la part de l'employeur. Cette contradiction dans les déclarations peut se comprendre aisément à la lecture des courriels et attestations rédigés par les candidats du syndicat CGT puisque les menaces auraient eu lieu dans le cadre d'entretiens privés. Il n'est donc pas surprenant que les autres salariés de la société n'en aient pas été témoins. De même, les pressions alléguées visaient les candidats au 1er tour des élections professionnelles. Le fait que les autres salariés n'aient pas reçu de menaces, alors qu'ils n'étaient pas candidats aux élections, ne vient pas faire obstacle à la véracité des propos tenus par [VV] [EL], [YO] [PH] et [M] [BV]. Cependant, il revient aux demandeurs de démontrer la réalité de ces pressions. Pour ce faire, il est versé aux débats un courriel rédigé par [YO] [PH], daté du 20 décembre 2023. L'intéressé s'adresse directement à [I] [F], PDG de la société, pour se plaindre des menaces de licenciement qu'il a reçu la veille de ce dernier. Il cite [I] [F] : « Vous avez clairement exprimé « la guerre » pour reprendre vos mots et je suis extrêmement choqué par un tel comportement ». [I] [F] lui a répondu le lendemain par un courriel dans lequel il s'étonne de ces accusations. Il estime qu'un amalgame a eu lieu, [YO] [PH] ayant craint des représailles alors que [I] [F] ne faisait que lui exposer les difficultés financières de l'entreprise. Ainsi, il peut être relevé l'audace d'un salarié pour s'opposer au PDG de l'entreprise en dénonçant une menace de licenciement. Un tel agissement n'est pas anodin et peut comprter des risques. Comme [YO] [PH] le relève, il n'aurait eu aucun intérêt à inventer de tels faits. Dans sa réponse, [I] [F] n'évoque pas la question du licenciement mais se contente de répondre sur le versement des primes exceptionnelles. Il ne conteste pas avoir parlé en termes guerriers, comme cité par [YO] [PH]. Or, parler de guerre à un candidat aux élections professionnelles constitue une menace. En outre, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que l'ensemble des cadres auraient été reçus en entretien individuel pour évoquer la situation financière de la société STARTERRE alors même qu'un message avait d'ores et déjà été transmis dès le 8 décembre 2020 pour faire état des difficultés rencontrées. Un entretien relatif à la diminution des primes, précisément au moment de la campagne électorale, interroge puisqu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle annonce lorsque [I] [F] a reçu [YO] [PH] le 19 décembre 2023. Si [YO] [PH] n'a pas contesté le contenu du courriel du PDG, cela ne vient pas corroborer les déclarations de son employeur. Il ne peut pas être reproché au salarié d'avoir renoncé à poursuivre une discussion sans fin. De plus, les propos de [YO] [PH] trouvent écho dans les déclarations de ses collègues candidats aux élections professionnelles. Ainsi, [M] [BV] évoque également une menace relative au versement de primes et d'avantages. Si [I] [F] pouvait évoquer les difficultés financières de la société avec [YO] [PH], membre de l'encadrement comme le PDG le précise dans son courriel, une telle discussion avec un mécanicien surprend davantage puisque celui-ci n'intervient pas au même niveau institutionnel. Un cadre doit porter la politique salariale de l'entreprise mais il n'en est pas attendu de même pour un employé. À nouveau, l'évocation des difficultés financières de l'entreprise avec [M] [BV] peu de temps après sa déclaration de candidature s'apparente à une menace. Ce contexte non respectueux de la liberté de se présenter aux élections professionnelles est intervenu alors que la société STARTERRE n'avait fait preuve d'aucune diligence dans l'organisation du processus électoral. Si la société s'était engagée à organiser des élections en juin 2023, suite à la carence constatée en 2019, ce n'est qu'en réaction à une demande formée par le syndicat CGT en octobre 2023 que l'employeur a initié la négociation du protocole d'accord préélectoral. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le dirigeant de la société STARTERRE n'a pas respecté son devoir de neutralité, en tentant de faire obstacle aux candidatures du syndicat CGT. En conséquence, le 1er tour des élections professionnelles encourt l'annulation. 2) Sur le secret du scrutin Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 2314-26 du code du travail, l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts. Il en résulte que les électeurs doivent bénéficier d'un dispositif permettant l'isolement. À moins qu'elle soit directement contraire aux principes généraux du droit électoral, une irrégularité commise dans l'organisation et le déroulement du scrutin des élections professionnelles ne peut constituer une cause d'annulation que si elle a exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du 1er tour, elle a été déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. En l'espèce, le syndicat CGT et [VV] [EL] expliquent que les modalités de vote n'ont pas respecté le principe du secret du scrutin. Ils communiquent l'attestation rédigée par [D] [AY] qui déclare avoir constaté plusieurs irrégularités : les urnes se trouvaient dans un bureau où des collègues étaient en train de travailler, le bureau des urnes était séparé de la salle utilisée comme isoloir par un couloir vitré, l'isoloir se trouvait dans un bureau où 6 personnes ont voté en même temps, une caméra était située dans le couloir séparant les deux bureaux permettant de filmer « le couloir dans sa totalité ainsi que les pièces (bureau) bureau d'urne et bureau d'isoloir toute les pièces étant vitrée !! ». De même, [V] [LU] atteste que « nous étions 6 dans la même salle sans isoloir pour voter. C'est une salle vitrée, dans le couloir collé à la salle j'ai vu une caméra de sécurité qui pour moi a la capacité de voir à l'intérieur de la salle où nous avons voté ». [M] [BV] déclare également avoir voté dans 2 salles filmées par une caméra. Plusieurs photographies des lieux sont versées aux débats. Ainsi, les requérants soutiennent que la salle de vote (choix du bulletin et mise sous enveloppe) était une salle vitrée adjacente à un couloir de passage, dans le champ des caméras de surveillance, sans qu'aucune mesure n'ait été prise pour permettre aux électeurs de s'isoler et d'échapper au regard des autres salariés. De plus, aucun contrôle du déroulement du vote n'a eu lieu puisque les membres du bureaux de vote continuaient à travailler sur leurs ordinateurs. Pour sa part, la société STARTERRE explique que les bureaux de vote ont été installés dans un bureau spécifiquement dédié à cet effet, de 9h à 12h. Elle estime que l'utilisation d'ordinateurs portables pour s'occuper en attendant la venue des électeurs ne saurait entacher la régularité du scrutin. La société estime que les photographies remises par les demandeurs sont dépourvues de tout caractère probant, les conditions de la prise de vue n'étant pas connues. La société STARTERRE ajoute que les électeurs disposaient d'une pièce non occupée de 57,5 m² pour voter, permettant l'isolement. Le fait que 6 électeurs aient choisi de voter de façon simultanée ne caractérise pas une impossibilité de s'isoler. En outre, les 6 salariés ayant voté en même temps l'ont fait de manière délibérée, comme l'attestent [W] [H] et [ZI] [CS]. Elle indique que la cloison vitrée de la salle d'isoloir est équipée de films occultants à hauteur d'homme, pour assurer la confidentialité du vote. La société STARTERRE précise que la caméra située dans le couloir ne permet pas de filmer les salles ayant été utilisées pour le scrutin, comme le confirme [YO] [WO], responsable réseau informatique. La société soutient que [VV] [EL] et [M] [BV] n'ont soulevé aucune irrégularité lorsqu'ils ont été interrogés par le bureau de vote préalablement au dépouillement du scrutin. À cet égard, le protocole d'accord préélectoral ne mentionne pas les moyens qui devaient être mis en œuvre pour assurer la confidentialité du vote. Si l'installation d'isoloirs est le meilleur moyen pour assurer le secret du vote, l'obligation qui pèse sur l'employeur est de permettre aux électeurs de bénéficier d'un dispositif permettant l'isolement. L'utilisation d'une pièce attenante au local du vote et non accessible à plusieurs salariés à la fois est un moyen d'assurer le secret du vote. Néanmoins, il ressort des photographies transmises et des attestations des électeurs que le scrutin s'est déroulé dans deux pièces distinctes, séparées par un couloir : l'une pour récupérer les bulletins de vote et les enveloppes puis pour placer l'enveloppe dans l'urne et l'autre pièce pour servir d'isoloir. Or, la pièce à usage d'isoloir était vitrée. Si des films protecteurs ont été installés sur la vitre, il n'en demeure pas moins qu'ils sont ajourés, de sorte que cela affectait la confidentialité du vote, en l'absence de tout moyen de séparation comme un rideau ou un meuble qui permettrait d'être isolé de tout regard. En outre, plusieurs personnes ont été en mesure d'insérer leur bulletin de vote dans l'enveloppe, dans la pièce servant d'isoloir, en même temps. La photographie versée aux débats par les demandeurs et les attestations communiquées de part et d'autre le démontrent. Il revenait pourtant aux membres du bureau de vote de s'assurer de l'isolement de chacun des électeurs, que cela soit une volonté ou non de la part de ces derniers. Il s'agit de la raison même de la présence d'un bureau de vote et il n'était pas possible de se contenter de mettre à disposition une large pièce de 57,5 m². Les conditions pratiques d'un isolement dans cette pièce devaient assurer la confidentialité du vote, sous la responsabilité de l'employeur. L'organisation en deux pièces distinctes, non adjacentes, et la poursuite du travail des membres du bureau de vote sur leurs ordinateurs ne pouvaient pas permettre un contrôle efficace du secret du scrutin. Or, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer la confidentialité et le secret du vote. En conséquence, le secret du vote constituant un principe général du droit électoral, qui ne nécessite pas la preuve d'un grief, le non respect de ce principe justifie à lui seul d'annuler les élections. Il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail le moyen soulevé par le syndicat CGT et [VV] [EL] concernant le déroulement du vote au 2e étage alors que le protocole d'accord préélectoral prévoyait un scrutin au 1er étage, étant relevé que le bâtiment ne comprend qu'un rez-de-chaussée et un étage. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la procédure est sans frais. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, partie succombante, la société STARTERRE sera condamnée à verser au syndicat CGT et à [VV] [EL] une somme qu'il est équitable de fixer à 750 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société STARTERRE sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule le 1er tour des élections au comité social et économique de la société STARTERRE (1er et 2nd collèges électoraux), s'étant déroulé le 28 décembre 2023 ; Rappelle que la procédure est sans frais ; Condamne la société STARTERRE à verser à l'Union locale des syndicats CGT de [Localité 17] - [Localité 15] - [Localité 10] - [Localité 14] - [Localité 12] - [Localité 11] - [Localité 9] - [Localité 16] - [Localité 13] la somme de 750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société STARTERRE à verser à [VV] [EL] la somme de 750 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société STARTERRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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