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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2026, 26/00960

Mots clés
requête • interprète • pouvoir • représentation • résidence • siège • vol • pourvoi • recevabilité • remise • risque • étranger • proxénétisme • production • recours

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026 N° RG 26/00960 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4S6 Copie conforme délivrée le 09 Juin 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 07 Juin 2026 à 14H05. APPELANT Monsieur [Y] [J] [O] né le 30 Décembre 1990 à [Localité 2] de nationalité Paraguayenne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [X] [N], interprète en langue espagnole, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Jean-François CLOUZET avocat au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 à 13h57 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles

L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juin 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 03 juin 2026 à 08h47 ; Vu l'ordonnance du 07 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [J] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Juin 2026 à 11h04 par Monsieur [Y] [J] [O] ; A l'audience, Monsieur [Y] [J] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation ainsi que l'irrégularité de la procédure en l'absence d'interprète lors de l'audition préalable et il soutient que les conditions d'une première prolongation ne sont pas réunies ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est recevable, que la procédure est régulière, que monsieur n'a pas de garantie de représentation, que monsieur constitue une menace à l'ordre public qu'un vol est prévu à destination du Paraguay que l'éloignement va pouvoir être effectué dans les meilleurs délais Monsieur [Y] [J] [O] déclare je n'ai jamais été assisté par un interprète, je ne sais pas ce que j'ai signé, je sais que je dois quitter la France mais je pensais pouvoir aller en Europe, ma compagne devait venir me chercher à la sortie de détention

; MOTIFS

DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur l'absence d'interprète lors de l'audition préalable En droit interne, le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, l'absence d'interprète ne saurait entacher la procédure de rétention d'irrégularité ; Pour ce qui est de l'audition préalable à la décision d'éloignement et qui serait susceptible d'affecter la légalité de celle-ci, seul le juge administratif est compétent pour en connaître. Au surplus il sera constaté que l'intéressé a bénéficié d'un interprète lors de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et de la notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi que lors de la notification des droits Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation Au préalable, il convient de rappeler que les fin de non recevoir qui ne sont pas des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile peuvent être soulevées pour la première fois en appel. Il est soulevé dans la déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l'absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé. Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, la déclaration d'appel se contente d'affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l'audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur la demande de prolongation L'Article L742-1 du CESEDA prévoit que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Selon l'article L742-3, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure qu'un routing a été sollicité et un vol prévu à destination du Paraguay, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères , le moyen devant être rejeté ; Par ailleurs, selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur ne justifie pas d'un hébergement effectif et stable sur le territoire national. De plus, condamné le 29 janvier 2026 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de proxénétisme aggravé (pluralité de victimes) sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, c'est à bon droit que l'ordonnance querellée a prolongé la mesure de rétention, il conviendra de confirmer cette ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Juin 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [J] [O] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 09 Juin 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [G] [C] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [J] [O] né le 30 Décembre 1990 à [Localité 2] de nationalité Paraguayenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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