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Cour d'appel de Caen, 7 mars 2023, 21/01377

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
7 mars 2023
Tribunal de grande instance de Caen
20 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Caen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01377
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Caen, 7 mars 2023, n° 21/01377
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Caen, 20 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :640835d243e6f1fb023e1555
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALOCHE Alicia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALOCHE Alicia
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALOCHE Alicia
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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01377 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYAO

ARRÊT

N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 20 Avril 2021 RG n° 18/03858 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 07 MARS 2023 APPELANTES : S.C.P. DALIGAUX VAN NIEUWENHUYSE [Adresse 9] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la S.C.P. DALIGAUX VAN NIEUWENHUYSE [Adresse 4] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représentées par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉS : Monsieur [G] [E] né le 04 Mai 1942 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 2] Madame [R] [W] épouse [E] née le 17 Août 1949 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 2] Madame [T] [E] née le 17 Février 1975 à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 1] représentés et assistés de Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN La S.A. AXA FRANCE IARD N° SIRET : 722 057 460 [Adresse 6] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE M. [G] [E], Mme [R] [W] épouse [E] et Mme [T] [E] (ci-après les consorts [E]), ont fait construire une maison d'habitation à [Localité 2] (Calvados). Ils en ont confié la maîtrise d'oeuvre à la société Daligaux - Van Nieuwenhuyse (la société DVN). S'agissant du lot isolation thermique extérieure, il a été confié à la société Iso Façades. Le 27 juin 2014, au moment de la réception des travaux, des réserves ont été émises quant au constat de fissures apparaissant sur l'ensemble des façades de la maison. De ce fait, les consorts [E] ont opéré une retenue de garantie de 2.796,03 € sur le solde du prix restant dû à la société Iso Façades. Le 6 juillet 2015, la société DVN a établi un document dit de «'mainlevée de retenue de garantie'», certifiant que la société Iso Façades avait repris les travaux objet des réserves. Le 11 juillet 2015, les consorts [E] ont déposé un chèque de 2.796,03 € sur un compte ouvert auprès du Crédit Mutuel. Persistant néanmoins à se plaindre des fissures, ils ont alors fait diligenter une expertise amiable à l'issue de laquelle, en date du 12 novembre 2015, un protocole d'accord a été établi, préconisant la reprise des fissures constatées. Toutefois, la société Iso Façades a refusé de le signer, les désordres restant en l'état. C'est dans ces conditions que les consorts [E] ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. Celle-ci a été ordonnée au contradictoire de la société Iso Façades puis, après placement en redressement judiciaire de celle-ci, à Me [I] en qualité de mandataire judiciaire, de même qu'à la société Axa en qualité d'assureur décennal de la société Iso Façades, ainsi qu'à la société DVN et à son assureur la société Maf. Concomitamment, les consorts [E] ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective. M. [O], expert judiciaire commis, a déposé son rapport définitif le 20 septembre 2018. Quelques jours plus tard, le redressement judiciaire de la société Iso Façades a été converti en liquidation judiciaire, et Me [I] désignée en qualité de liquidatrice. Les consorts [E] ont finalement fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen statuant au fond Me [I] ès qualités, la société Axa, la société DVN et la société Maf et ce, aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal a : - condamné in solidum la société DVN et la société Maf à payer aux consorts [E] les sommes suivantes : * 65.410 € TTC au titre des travaux de reprise, * 2.232 € TTC au titre du coût d'intervention d'un architecte/maître d''uvre, * 1.500 € en réparation du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise, * 300 € TTC au titre du coût de remplacement de quelques lames neuves de terrasse, * 2.000 € en réparation de leur préjudice moral'; - fixé la créance des époux [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Iso Façades aux sommes suivantes : * 65.410 € TTC au titre des travaux de reprise, * 2.232 € TTC au titre du coût d'intervention d'un architecte/maître d''uvre, * 1.500 € en réparation du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise, * 300 € TTC au titre du coût de remplacement de quelques lames neuves de terrasse, * 2.000 € en réparation de leur préjudice moral'; - débouté les consorts [E] de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice de jouissance ; - débouté les consorts [E] de leur action engagée à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur décennal de la société Iso Façades ; - débouté la société DVN et la société Maf de leur recours en garantie dirigé à l'encontre de la société Axa ; - condamné in solidum la société DVN, la société Maf et Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Iso Façades aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment ceux des instances en référé et ceux de la présente instance, ainsi que le coût de la mesure d'expertise judiciaire'; - accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à la Scp Ferretti Hurel Leplatois, avocats de la société Axa ; - condamné in solidum la société DVN, la société Maf et Me [I] ès qualités à payer aux consorts [E] une somme de 4.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du constat d'huissier de justice qu'ils ont fait établir les 21 et 23 juin 2016'; - condamné solidairement les consorts [E] à payer à la société Axa la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 mai 2021, la société DVN et la Maf ont interjeté appel de cette décision, n'ayant toutefois intimé devant la cour que la société Axa et les consorts [E]. La société DVN et la société Maf ont notifié leurs dernières conclusions le 4 novembre 2021, les consorts [E] les leurs le 6 septembre 2021, enfin la société Axa les siennes le 22 septembre 2021. La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 novembre 2022.

MOYENS

ET PRETENTIONS DES PARTIES La société DVN et la société Maf demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a écarté le fondement décennal et en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Axa'; - retenir que les demandes présentées par les consorts [E] doivent être examinées en application du régime légal de la garantie décennale ; - condamner la société Axa, en qualité d'assureur décennal de la société Iso Façades, à garantir la société DVN et la société Maf des condamnations prononcées au profit des consorts [E], et ce, à hauteur d'un pourcentage de 80 % ; Y ajoutant, - débouter les consorts [E] de leur appel incident ; - condamner la société Axa à payer à la société DVN et à la société Maf une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les consorts [E] demandent quant à eux à la cour de': - réformer le jugement en ce qu'il : * a condamné in solidum la société DVN et la société Maf à payer aux consorts [E] les sommes de : ° 65.410 € TTC au titre des travaux de reprise, ° 2.232 € TTC au titre du coût d'intervention d'un architecte/maître d''uvre, ° 1.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance durant les travaux de reprise, ° 300 € TTC au titre du coût de remplacement de quelques lames neuves de terrasse, ° 2.000 € en réparation de leur préjudice moral'; * les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice de jouissance ; * les a déboutés de leur action engagée contre la société Axa, assureur décennal de la société Iso Façades ; * a condamné in solidum la société DVN, la société Maf et Me [I] ès-qualités aux entiers dépens comprenant notamment ceux des instances en référé et ceux de la présente instance, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire'; * les a condamnés solidairement à payer à la société Axa une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, A titre principal, - constater la responsabilité de la société Iso Façades et de la société DVN dans les préjudices qu'ils ont subis et ce, sur le fondement de la garantie décennale ; - les déclarer solidairement responsables des préjudices subis par les consorts [E] ; A titre subsidiaire, - constater la responsabilité de la société Iso Façades et de la société DVN dans les préjudices subis et ce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - les déclarer solidairement responsables des préjudices subis par les consorts [E] ; En toutes hypothèses, - condamner solidairement la société DVN, la société Maf en qualité d'assureur de celle-ci et la société Axa en qualité d'assureur de la société Iso Façades au paiement des sommes suivantes : * 65.410 € TTC au titre des travaux à réaliser, * 2.232 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, * 10.000 € au titre du préjudice à subir, * 300 € au titre du remplacement des lames de terrasse, * 5.000 € au titre du préjudice moral, * 25.800 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir'; * 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront expressément les frais d'expertise judiciaire ; - débouter la société Axa, la société DVN et la société Maf de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Enfin, la société Axa demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions'; - débouter en conséquence la société DVN et la société Maf de toutes leurs demandes, fins et prétentions et de leur appel'; - débouter tout recours ou action dirigé à l'encontre de la société Axa'; A titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que l'action en garantie décennale est applicable, - débouter les consorts [E] de leurs demandes, en particulier celles présentées au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et du préjudice subi du fait des travaux de reprise'; - réduire les autres réclamations'; - réformer en conséquence le jugement, s'agissant des indemnités allouées aux consorts [E]'; - dire et juger que toutes condamnations au titre des dommages immatériels devront l'être sous déduction de la franchise opposable d'un montant de 1.500 €'; - condamner solidairement la société DVN et la Maf à garantir la société Axa de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires'; En toute hypothèse, - débouter les consorts [E] de leur appel incident'; - condamner solidairement la société DVN et la Maf à payer à la société Axa la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; - condamner solidairement la société DVN et la société Maf aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'action fondée sur la garantie décennale des constructeurs : Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise judiciaire': - que les murs des façades de la maison des consorts [E] ont été réalisés en agglos recouverts d'un complexe d'isolation thermique en polystyrène lui-même revêtu d'un enduit de protection'; - qu'il s'agit donc, non pas d'un simple élément de décor esthétique, mais bien d'un élément d'ouvrage ayant une destination fonctionnelle : l'isolation du bâtiment'; - que sont apparues sur les murs, dès avant la réception des travaux, de multiples fissures dont le procès-verbal de réception mentionne qu'elles affectent «'l'ensemble des façades'»; - qu'après avoir effectué plusieurs sondages, l'expert a constaté que ces fissures étaient «'infiltrantes'», ayant en effet relevé des traces de pénétration d'eau sur plusieurs millimètres d'épaisseur'; qu'il a ajouté que l'enduit allait continuer à se dégrader et qu'alors, l'isolant thermique ne serait plus protégé'; - qu'il a aussi relevé un positionnement non conforme aux règles de l'art de l'armature incorporé dans l'enduit, ainsi qu'une couche de finition «'friable'» et «'cassante'»'; - que selon lui, ces désordres trouvent leur cause dans plusieurs erreurs commises par l'artisan, notamment': * une adhérence/cohésion insuffisante entre les deux passes d'enduit, * une erreur de pose des armatures, * une application des produits utilisés dans des conditions atmosphériques défavorables de froid et/ou d'humidité, * enfin, le non-respect des temps de séchage entre les passes'; - qu'il a également relevé une responsabilité du maître d'oeuvre qui, au vu de la durée du chantier, aurait dû apprécier la (mauvaise) pose de l'armature et critiquer la qualité défaillante de l'enrobage, l'expert lui reprochant en outre d'avoir signé le quitus de levée des réserves et, par là même, d'avoir accepté la prestation de l'entreprise, alors même qu'elle n'était pas satisfaisante. Il n'est pas douteux, au vu de telles conclusions, que les désordres qui affectent l'ouvrage sont de nature à le rendre impropre à sa destination, au sens de l'article 1792 du code civil, puisque la fonction isolante du complexe installé par la société Iso Façades est remise en cause par la mauvaise qualité des travaux qu'elle a réalisés. D'ailleurs, l'expert ne préconise pas d'autres solutions réparatoires que l'arrachage du complexe existant dans son intégralité, et la réalisation d'un nouveau complexe conforme aux règles de l'art. En ce sens, le désordre constaté pourrait relever de la garantie décennale au sens de l'article 1792 du code civil. Encore aurait-il fallu qu'il n'ait pas été apparent au moment de la réception des travaux, a fortiori qu'il n'ait pas fait l'objet de réserves à cette époque. En effet, la garantie prévue à l'article 1792 ne s'applique qu'aux seuls désordres non réservés lors de la réception, les désordres réservés relevant quant à eux, par application de l'article 1792-6, de la garantie de parfait achèvement et, en l'absence de mainlevée des réserves à l'issue du délai d'un an courant à compter de la réception, de la responsabilité civile contractuelle de droit commun du constructeur. Or, en l'espèce, il est établi : - que les consorts [E] ont expressément mentionné dans le procès-verbal de réception, en date du 27 juin 2014, que l'ouvrage était affecté de fissures sur l'ensemble des façades de l'immeuble, les maîtres de l'ouvrage ayant d'ailleurs opéré la retenue légale de garantie prévue en pareil cas et ce, dans l'attente de la réalisation des travaux de reprise propres à remédier aux désordres constatés lors de la réception ; - que si la société DVN a cru devoir établir, en date du 6 juillet 2015, un document certifiant que les travaux réservés avaient été repris, en réalité il n'en a jamais rien été, aucune pièce n'étant d'ailleurs versées aux débats qui justifierait d'une nouvelle intervention de la société Iso Façades pour réparer ou combler les fissures ; - que par ailleurs, les consorts [E] ne justifient pas davantage avoir réglé le solde du prix restant dû à la société Iso Façades'; qu'à cet égard, la seule remise d'un chèque d'un montant équivalent à ce solde entre les mains du Crédit Mutuel apparaît tout au plus comme une provision bancaire constituée en faveur de la société pour le cas où celle-ci interviendrait pour reprendre les désordres'; qu'en tout état de cause et pas même à hauteur d'appel, les consorts [E] ne justifient de l'encaissement effectif de ce chèque par la société Iso Façades. Au demeurant et ainsi que l'expert le préconise dans son rapport, la reprise des désordres nécessitait la destruction du complexe existant pour le remplacer par un nouveau complexe. A fortiori, il n'est pas établi ni même allégué que la société Iso Façades ait réalisé des travaux d'une telle ampleur. De même, c'est encore vainement que les consorts [E] soutiennent que les fissures relevées par l'expert ne seraient pas les mêmes que celles initialement réservées, à tout le moins qu'elles ne se seraient pas immédiatement révélées dans toute leur ampleur et leurs conséquences, de sorte que la garantie décennale pourrait s'appliquer. En effet, il vient d'être constaté que la société Iso Façades n'avait procédé à aucune reprise de son chantier, et ce, en dépit de l'établissement par la société DVN d'un document certifiant qu'elle avait eu lieu, une telle formalité engageant d'ailleurs la responsabilité du maître d'oeuvre pour avoir omis de vérifier l'effectivité de cette reprise. Les désordres réservés sont donc bien les mêmes que ceux que l'expert a pu constater quelques années plus tard, soit des fissures affectant l'ensemble des façades de la maison. De même, il est inopérant, pour le jeu de la garantie décennale, que ces désordres se soient aggravés depuis la réception des travaux, dès lors qu'en tout cas, ils étaient déjà suffisamment apparents et importants au moment de la réception, pour que les maîtres de l'ouvrage, assistés du maître d'oeuvre, estiment nécessaire d'en signaler l'existence, et ce sur «'l'ensemble des façades'». Ainsi, de tels désordres, en ce qu'ils ont fait l'objet de réserves qui n'ont jamais été levées depuis la réception, ne sauraient être pris en charge au titre de la garantie décennale. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce sens, de même qu'en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur action engagée à l'encontre de la société Axa en qualité d'assureur de garantie décennale de la société Iso Façades, et en ce qu'il a débouté la société DVN et son assureur Maf de leur recours à l'encontre de la société Axa prise en cette même qualité. Sur l'action (subsidiaire) fondée sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun : Cette action est dirigée par les consorts [E] tant à l'encontre de la société DVN et de son assureur la MAF, que de la société Axa en qualité d'assureur de la société Iso Facades. Cependant, il vient d'être jugé que le désordre ne relevait pas de la garantie décennale. Or, il n'est pas établi que la société Axa assure le risque de malfaçons résultant d'une faute contractuelle de l'artisan. En effet, l'examen des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société Iso Façades auprès de la société Axa confirme que cet assureur ne garantit, outre la garantie décennale du constructeur, que les «'dommages sur chantier'» (effondrement, tempêtes etc), les «'responsabilités connexes'» à l'assurance décennale obligatoire (dommages immatériels consécutifs etc), et la «'responsabilité civile du chef d'entreprise'» à l'égard des tiers (faute inexcusable etc). Dès lors, les consorts [E] ne disposant d'aucune action à l'encontre de la société Axa, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre celle-ci. Les consorts [E] disposent en revanche d'une action à l'encontre de la société DVN ainsi que de la société Maf qui, quant à elle, ne dénie pas sa garantie à l'égard de son assurée, y compris au titre de la responsabilité civile contractuelle. A cet égard, il a déjà été démontré en quoi la société DVN avait manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, d'une part pour ne pas avoir surveillé correctement la qualité des travaux d'isolation réalisés par la société Iso Façades alors que tel était l'objet de sa mission de maîtrise d'oeuvre, d'autre part pour avoir certifié la réalisation par l'artisan de travaux de reprise qui, été réalité, n'ont jamais eu lieu. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société DVN responsable, in solidum avec son assureur la Maf, mais également in solidum avec la société Iso Façades (bien que celle-ci, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, n'ait pas été intimée devant la cour), des préjudices subis par les consorts [E] du fait de ces désordres. A cet égard, il faut rappeler que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un éventuel partage de responsabilité qui, en toute hypothèse, n'affecte que les rapports des co-responsables entre eux, et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Il en résulte que la société DVN et son assureur la Maf seront condamnés à indemniser les consorts [E] de l'intégralité de leurs préjudices, soit à hauteur des sommes suivantes : - 65.410 € au titre des travaux de reprise, et ce, conformément au chiffrage retenu par l'expert, au demeurant non contesté dans son montant par les appelantes; - 2.232 € au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre afférents à ces travaux de reprise, toujours conformément au chiffrage retenu par l'expert, non contesté dans son montant; - 1.500 € au titre du trouble de jouissance que les consorts [E] auront à subir pendant la durée des travaux à intervenir, et ce, pour privation de l'usage de leur terrasse pendant une durée prévisible de deux mois ; à cet égard, bien qu'appelants sur ce point, les consorts [E] ne justifient pas en quoi ce préjudice aurait été sous-estimé par le premier juge ; - 300 € pour prix de quelques lames de terrasse qu'il faudra remplacer dans le cadre des travaux de reprise ; - 2.000 € en réparation du préjudice moral (troubles et tracas) subis par les consorts [E] depuis l'origine de cette affaire, désormais ancienne de près de huit ans. Le jugement sera donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions indemnitaires. Il le sera également en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leur demande au titre d'un prétendu préjudice de jouissance qu'ils auraient subi depuis l'origine des désordres. En effet, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que ce préjudice n'était pas démontré dans la mesure où les désordres, bien que caractérisés d'un point de vue technique, n'avaient pas empêché les propriétaires de la maison de l'utiliser sans subir aucune gêne. Il faut en effet rappeler que ces désordres n'affectent que les murs extérieurs de l'immeuble, soit des parties qui n'ont pas d'autre fonction que d'assurer la clôture et l'isolation de la maison. Or, si l'expert a confirmé que l'isolation était compromise par les fissures à l'origine du litige, pour autant il n'est pas établi que les consorts [E] aient jamais été empêchés d'utiliser quelque pièce de la maison, ni même qu'ils aient ressenti un quelconque inconfort dans leur habitation. Ils ne pourront donc qu'être déboutés de toute demande indemnitaire à ce titre. Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé : - en ce qu'il a débouté la société DVN et la Maf de leur recours en garantie dirigé à l'encontre de la société Axa, puisqu'il vient d'être démontré que cette dernière n'assurait pas la responsabilité civile contractuelle de droit commun de la société Iso Façades, seul fondement juridique sur lequel reposent les condamnations qui précèdent ; - en ce qu'il a condamné in solidum la société DVN et la Maf (in solidum avec la liquidation judiciaire de la société Iso Façades, non intimée devant la cour) à payer aux consorts [E] une somme de 4.300 € au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci en première instance ; - en ce qu'il a condamné les consorts [E], en ce qu'ils ont pris l'initiative d'une mise en cause inutile et injustifiée, à payer à la société Axa une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance ; - en ce qu'il a condamné in solidum la société DVN et la Maf (in solidum avec la liquidation judiciaire de la société Iso Façades, non intimée devant la cour) aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais des instances en référé et d'expertise judiciaire, et en ce qu'il a accordé à l'avocat de la société Axa le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Y ajoutant, la cour : - condamnera in solidum la société DVN et la société Maf à payer aux consorts [E] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci en cause d'appel, - condamnera in solidum la société DVN et la société Maf à payer à la société Axa une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel, étant ici précisé que ce sont elles, et non les consorts [E], qui ont pris l'initiative d'intimer la société Axa devant la cour ; - condamnera in solidum la société DVN et la société Maf aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - confirme le jugement en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, * déboute les parties du surplus de leurs demandes ; * condamne in solidum la société Daligaux - Van Nieuwenhuyse et la société Maf à payer aux consorts [E] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, * condamne in solidum la société Daligaux - Van Nieuwenhuyse et la société Maf à payer à la société Axa France Iard une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; - condamner in solidum la société Daligaux - Van Nieuwenhuyse et la société Maf aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON

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