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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 18 mai 2026, 24/02601

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • ressort • service • solidarité • sci • rapport

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Résumé

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Texte intégral

88C N° RG 24/02601 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3NM __________________________ 18 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : [F] [L] C/ CAF DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [F] [L] __________________________ Copie exécutoire délivrée à CAF DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 18 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs, Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l'audience publique du 09 mars 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, JUGEMENT : Pris en application de l'article L.211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [F] [L] 6, rue du Port Ostreicole Rés Les Allées du Port Villa G 33740 ARÈS comparant en personne ET DÉFENDERESSE : CAF DE LA GIRONDE Service Contentieux Rue du Docteur Gabriel Pery 33078 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [H] [U], muni d'un pouvoir spécial N° RG 24/02601 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3NM EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 2 mai 2024, M. [F] [L] s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu d'un montant total de 7981,80 euros, correspondant à un trop perçu du revenu de solidarité active, en raison d'un changement de sa situation dans la mesure où, à la suite d'une enquête réalisée dans le cadre d'un contrôle par agent assermenté, il a été constaté qu'il n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources et n'avait pas déclaré sa vie maritale avec Mme [Z]. L'absence de droits au RSA a également entrainé une notification de dette de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros décompter au titre du mois de décembre 2023. Par courrier du 4 septembre 2024, la directrice de la CAF informait M. [F] [L] du caractère frauduleux des indus et qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Après avoir reçu les observations de M. [F] [L], la qualification de fraude et l'application d'une pénalité administrative de 340,00 euros ont été confirmées par courrier de la directrice de la CAF en date du 8 novembre 2024. En outre, M. [F] [L] était également informé qu'il était redevable de la somme de 15,25 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la CAF en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Par lettre recommandée du 28 novembre 2024, M. [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. Il sera précisé que M. [F] [L] n'a pas saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours contre les indus. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025, puis le dossier a été renvoyé à l'audience du 9 mars 2026, à la demande des requérants. Lors de cette audience, M. [F] [L], présent, a déclaré maintenir sa demande sollicitant : - l'annulation de la pénalité administrative prononcée par la CAF à son encontre, - à titre subsidiaire, des délais de paiement. Il explique avoir été en activité pendant 23 ans en Angleterre comme steward, puis licencié après le Covid, mais ne pas avoir eu droit au chômage puisqu'il ne résidait pas en France. Il explique dans le même temps, que sa meilleure amie, Mme [Z], s'est séparée de son conjoint et que comme la maison qu'il occupait était divisible en deux, il l'a hébergée dans une partie de la maison, à titre gracieux. Il conteste être en couple avec elle. Dans le rapport, le contrôleur indique qu'ils seraient partis en vacances ensemble à Bornéo, mais il précise qu'ils étaient trois. Il indique avoir finalement accepté d'être déclaré en couple avec elle, mais ne pas l'avoir été. Il explique avoir développé un cancer et son amie la maladie de Parkinson, de sorte que leur colocation s'est poursuivie comme une sorte de soutien mutuel, mais que s'il n'a pas le choix, il la contraindra à quitter le logement. S'agissant des flux financiers observés, il indique qu'il s'agissait de sommes perçues dans le cadre de ventes de meubles sur le site « Leboncoin ». M. [F] [L] explique avoir fait des tentatives pour retrouver un emploi, mais que c'est compliqué en raison de son état de santé. Il indique avoir mis sa maison en vente, ce qui lui permettra de rembourser ses dettes. N° RG 24/02601 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3NM La caisse d'allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : - de rejeter le recours de M. [L], - de condamner M. [L] au paiement de la somme totale de 355,25 euros correspondant au solde de la pénalité et de la majoration, - à titre subsidiaire, de condamner M. [L] au paiement de la somme totale de 355,25 euros correspondant au solde de la pénalité et de la majoration, - en tout état de cause, de condamner M. [L] aux entiers dépens. Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-10 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que M. [F] [L] était connu, antérieurement au contrôle, comme étant célibataire, mais qu'il s'avère qu'il n'a pas déclaré sa situation de vie maritale avec Mme [Z]. Elle expose qu'il résulte de l'historique de leurs déclarations de domiciliation auprès de la Caf, que M. [L] et Mme [Z] se sont affiliés le même jour, que M. [L] a d'abord déclaré vivre à Mérignac et Mme [Z] être hébergée gratuitement à Arès, logement que M. [L] finira par rejoindre. La Caisse expose qu'il ressort du rapport d'enquête l'existence d'une communauté de vie et d'intérêts entre eux, ayant conduit à retenir l'existence d'une vie maritale. Elle expose qu'au surplus, il a été constaté que M. [L] ne déclarait aucune ressource depuis mars 2023 alors qu'il dispose d'une assurance vie dont le montant n'a pas été déclaré dans les déclarations trimestrielles et qu'il détient à hauteur de 51% des parts d'une SCI par laquelle il bénéficie de revenus fonciers non déclarés. Elle précise qu'aucun remboursement n'est intervenu, mais que dans le cas où un échéancier était ordonné, la Caf propose des mensualités minimum de 59,20 euros jusqu'à extinction des dettes. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe. A l'issue des débats, la Présidente a accordé à M. [F] [L] un délai supplémentaire pour faire parvenir les pièces justificatives de sa situation, notamment de l'absence de vie commune avec Mme [Z], au Tribunal. Ce dernier a fait parvenir par courriel du 20 avril 2026 des justificatifs de son état de santé et de celui de Mme [Z].

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10% En application de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Par ailleurs, l'article R. 262-37 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de déclarer à l'organisme chargé du versement de la prestation tout changement relatif à sa résidence, à sa situation de famille, à ses activités, à ses ressources ou à ses biens, ainsi qu'à ceux des membres de son foyer Il résulte du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ». *** Il appartient au juge, saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. En l'espèce, à la suite d'un contrôle par agent assermenté, la Caisse d'allocations familiales de la Gironde a estimé que M. [L] avait intentionnellement omis de déclarer l'ensemble de ses ressources ainsi que sa situation de vie maritale, ce que ce dernier conteste. Il ressort du contrôle de l'agent assermenté que M. [L] et Mme [Z] résident dans le même logement depuis le 1er juillet 2023, logement dont M. [L] est propriétaire par le biais de la SCI LAMA. Il est indiqué que Mme [Z] a d'abord été hébergée à titre gratuit, puis qu'à compter du 1er juillet 2023, M. [L] a quitté son logement sur Mérignac pour s'installer avec elle. Il est indiqué que M. [L] et Mme [Z] sont partis en voyage en Thaïlande ensemble du 14 novembre 2023 au 13 décembre 2023, qu'il existe une communauté d'intérêts matériels et financiers, avec la présence de virements de compte à compte entre eux. Le contrôleur relève que lors de sa visite, la partie du logement censée être occupée par Mme [Z] était louée en Airbnb. Il ressort également du rapport que M. [F] [L] est titulaire d'une assurance vie qu'il n'a pas déclaré et qu'en tant que gérant d'une SCI à 51% il encaisse chaque mois le loyer d'une maison appartenant à sa mère en attendant la succession, mais qu'aucun revenu locatif n'a été déclaré. L'absence de déclaration, de réponse à l'enquête et les explications insuffisantes caractérisent une volonté délibérée de dissimulation, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d'une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies. Il est précisé que M. [F] [L] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, qui lui sont rappelées à chaque déclaration trimestrielle. Ainsi, il résulte de l'instruction que, s'agissant de la situation de vie commune, M. [F] [L] soutient que Mme [Z] occuperait, à titre gratuit, une aile indépendante de son logement. Toutefois, cette allégation n'a pu être vérifiée par l'agent de contrôle, ladite partie du logement étant, au moment du contrôle, proposée à la location via la plateforme Airbnb. Si M. [F] [L] affirme qu'il ne s'agissait que d'une location ponctuelle sur un week-end, il n'en rapporte néanmoins aucun justificatif. Par ailleurs, M. [F] [L] indique que les flux financiers relevés entre lui et Mme [Z] correspondraient à des ventes d'objets réalisées sur la plateforme Le Bon Coin, chacun cédant des biens appartenant à l'autre. Toutefois, aucune pièce justificative n'est produite au soutien de ces affirmations, ni aucune explication cohérente quant à la nécessité et à la récurrence de tels échanges financiers, lesquels ne peuvent, dès lors, être retenus comme établis. En outre, s'agissant d'un voyage en Thaïlande, M. [F] [L] soutient ne pas être parti exclusivement avec Mme [Z] mais en compagnie d'un tiers, précisant être en mesure d'en justifier. Cependant, en dépit du délai supplémentaire qui lui a été accordé pour produire une note en délibéré, il n'a versé aucun élément de nature à corroborer ses déclarations. Il convient également de relever l'incohérence des déclarations de M. [F] [L] quant à la nature de sa relation avec Mme [Z], celui-ci ayant successivement nié toute vie de couple, puis reconnu une relation, avant de revenir à une position contestataire, sans apporter d'explications circonstanciées sur ces variations. Concernant le caractère frauduleux des faits reprochés, l'allocataire est, en cette qualité, tenu à l'égard de la CAF d'une obligation déclarative s'agissant notamment de sa situation familiale. M. [F] [L] ne pouvait ignorer y être tenu alors qu'une telle obligation lui a été rappelée dans les déclarations de ressources qu'il doit compléter pour bénéficier des prestations. S'agissant des ressources, il est constant que M. [F] [L] n'a pas déclaré un contrat d'assurance-vie. Pour justifier cette omission, il indique que ce placement présentait, selon lui, un rendement déficitaire de 35 %, de sorte qu'il n'aurait pas jugé utile de le déclarer. Toutefois, indépendamment de l'absence de justification de ce caractère déficitaire, une telle argumentation révèle que M. [F] [L] avait connaissance de son obligation déclarative et a néanmoins choisi de s'en abstenir en considération de l'incidence qu'il estimait défavorable. Ce comportement caractérise une abstention volontaire. De même, M. [F] [L] n'apporte aucune explication ni justification quant à l'absence de déclaration de ses revenus locatifs. Il s'ensuit que la fraude est caractérisée s'agissant de la dissimulation de ressources et de vie commune. Enfin, la pénalité infligée, d'un montant de 340,00 euros, est proportionnée au regard du montant des sommes dissimulées et de la réitération des manquements. Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum. Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d'appliquer en conséquence, l'indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 15,25 euros. Les parties s'accordant sur la mise en place d'un échéancier, il convient donc de dire que M. [F] [L] pourra se libérer de ladite somme par 5 mensualités de 59,20 euros et une dernière du solde restant (59,25 euros), payables avant le 10 de chaque mois à compter du 1er août 2026 jusqu'à complet paiement de l'arriéré. Il lui sera précisé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sur le fondement de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DIT que la pénalité administrative d'un montant de 340,00 euros est bien fondée ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE M. [F] [L] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 340,00 euros au titre de la pénalité administrative prononcée par sa directrice le 8 novembre 2024 ; CONDAMNE M. [F] [L] à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 15,25 euros au titre de l'indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ; DIT que M. [F] [L] pourra se libérer desdites sommes par 5 mensualités de 59,20 euros payables avant le 10 de chaque mois à compter du 1er août 2026 et un dernier versement soldant la dette (59,25 euros), jusqu'à complet paiement de l'arriéré ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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