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INPI, 4 décembre 2019, 2019-2307

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • substitution • succession • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-2307
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-2307, 4 déc. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CELIO ; CELIAA
  • Numéros d'enregistrement : 1584844 ; 4534652
  • Parties : CELIO FRANCE / Jean-Claude M H

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 19-2307 / JLJ Le 4 décembre 2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Jean-Claude M H a déposé, le 18 mars 2019, la demande d'enregistrement n° 4 534 652 portant sur le signe verbal CELIAA. Le 3 mai 2019, la société CELIO FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque CELIO, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 10 juillet 2017 sous le n°1584844. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoqués. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au déposant sous le n°19-2307. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Articles de prêt-à-porter, vêtements divers et accessoires, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; vêtements, chaussures et chapellerie». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CELIAA, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CELIO, présenté en lettre majuscules d'imprimerie, simples et droites. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d'une dénomination unique ; Qu'il n'est pas contesté que visuellement les dénominations CELIAA du signe contesté et CELIO de la marque antérieure sont de longueur proche (respectivement six et cinq lettres) dont quatre sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la même séquence CELI- , ce qui leur confère une physionomie des plus proche ; Que phonétiquement, les dénominations CELIAA et CELIO présentent le même rythme en deux temps et possèdent la même sonorité en attaque [cé] et une sonorité proche en finale, marquée par le son caractéristique des lettres LI et d'une voyelle ouverte ([lia]/ [lio]) ; Qu'elles diffèrent au sein du signe contesté par la substitution des lettres finales AA à la lettre O ; Que toutefois, cette différence, qui porte sur des lettres situées en position finale, n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes CELIAA et CELIO qui restent dominés par une succession de lettres communes, un même rythme et par des sonorités proches ; Qu'il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précitées une impression d'ensemble commune entre les signes ; Que le risque de confusion entre les signes en présence est encore renforcé par l'identité et la grande proximité des produits en présence. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté CELIAA constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée CELIO. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté CELIAA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CELIO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Loup J,Juriste

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