Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2025, 2500302
Mots clés
société • requête • désistement • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
17 novembre 2025
Tribunal administratif de Paris
1 janvier 2025
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris
4 août 2024
ARSIF Pôle Efficience
9 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2500302
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 17 nov. 2025, n° 2500302
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :ARSIF Pôle Efficience, 9 juillet 2024
- Avocat(s) : CABINET CORMIER, BADIN (SELARL)
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
17 novembre 2025
Tribunal administratif de Paris
1 janvier 2025
Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris
4 août 2024
ARSIF Pôle Efficience
9 juillet 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Agence régionale de santé d'Île-de-France
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 4 août 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris, sous le n° 24.060 et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal de céans, sous le n°2500302 en application des dispositions combinées de l'article 56 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice et de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative, la Société SAS Clinéa, représentée par Me Cormier, demande au tribunal : 1°) d'annuler le montant de la dotation de transition fixé par l'article 1er de l'arrêté n°2024-940300163-A001 ARSIF Pôle Efficience 2024-3155 du 9 juillet 2024 et renvoyer au directeur général de l'agence régionale de santé le soin de fixer un nouveau montant purgé des irrégularités pointées dans le courrier de la société requérante en date du 8 avril 2024 ; 2°) de réformer l'article 1er de l'arrêté n° 2024-940300163-A001 ARSIF Pôle Efficience 2024-3155 du 9 juillet 2024, notifié le 11 juillet 2024 portant fixation des dotations MIGAC, des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l'amélioration de la qualité, des forfaits annuels, des dotations relatives au financement de la psychiatrie, et de celles relatives au financement des soins médicaux et de réadaptation au titre de l'année 2024 pour l'établissement Clinique Les Tournelles afin : d'augmenter de 23 467,20 euros le montant des aides à la contractualisation pour porter le total de la dotation correspondante à la somme de 37 463,20 euros ; et d'en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l'établissement à compter du 1er janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en désistement, enregistré le 29 octobre 2025, la société requérante déclare se désister purement et simplement de sa requête.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, la Société SAS Clinéa a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société SAS Clinéa et au directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Fait à Paris, le 17 novembre 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...