Tribunal administratif de Montreuil, 1ère Chambre, 6 février 2025, 2207703
Mots clés
société • provision • recouvrement • requête • remboursement • vente • restitution • rabais • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
6 février 2025
Tribunal administratif
8 août 2024
Tribunal administratif
30 octobre 2022
Tribunal administratif
10 mars 2022
Tribunal administratif
16 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2207703
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 6 févr. 2025, n° 2207703
- Rapporteur : M. Iss
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 16 décembre 2020
- Avocat(s) : AARPI DENTONS EUROPE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
6 février 2025
Tribunal administratif
8 août 2024
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30 octobre 2022
Tribunal administratif
10 mars 2022
Tribunal administratif
16 décembre 2020
Résumé
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Partie requérante
Société Civile des Mousquetaires
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 26 décembre 2022, la société civile (SC) des Mousquetaires, représentée par Me Le Guyader et Me Le Berre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier de ses écritures, elle soutient que : - elle a bien contesté dans sa réclamation contentieuse du 16 décembre 2020 l'intégralité des rehaussements d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, et qu'ainsi l'administration ne peut lui opposer une fin de non-recevoir partielle à raison des impositions qu'elle n'aurait pas contesté dans sa réclamation contentieuse ; - elle est fondée à déduire de son résultat fiscal les provisions pour pertes des avances en compte courant accordées à ses filiales belge, ITM Alimentaire Belgium, et portugaise, ITM P Alimentar, dans la mesure où le non recouvrement de ces créances revêt un caractère probable. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête et soutient, d'une part, que celle-ci est partiellement irrecevable à hauteur de 4 495 992 euros en application du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, faute pour la société requérante d'avoir sollicité dans sa réclamation préalable la restitution des contributions additionnelles mises à charge au titre de l'année 2014, et d'autre part, que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. David et les conclusions de M. Iss, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: 1. La société civile (SC) des Mousquetaires est la société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, dont fait notamment partie la société ITM Alimentaire International. Cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015. A la suite de ce contrôle, les services de la direction des vérifications nationales et internationales ont remis en cause la déduction de certaines provisions constituées par la société ITM Alimentaire International en vue de faire face à des pertes ou charges, au motif que celles-ci ne présentaient pas un caractère probable. Après vaine réclamation préalable du 16 décembre 2020, rejetée par décision du 10 mars 2022, la SC des Mousquetaires, en qualité de société mère du groupe, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015 par un avis de recouvrement du 30 octobre 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : " L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction () ". Aux termes du deuxième alinéa l'article R. 200-2 du même livre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées le cas échéant aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé dans la réclamation. 3. L'administration fiscale soutient en défense que la requête de la SC des Mousquetaires serait irrecevable à hauteur de 4 495 992 euros, correspondant aux montants des impositions supplémentaires mises à la charge de la société requérante au titre de l'exercice clos en 2014, faute pour la société d'avoir contesté ce montant dans sa réclamation contentieuse. Il résulte toutefois de l'instruction que la SC des Mousquetaires a bien entendu contester, dans sa réclamation contentieuse en date du 16 décembre 2020, l'intégralité des rehaussements mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2020, soit 4 495 992 euros au titre de l'exercice clos en 2014, et 274 860 euros au titre de l'exercice clos en 2015. Par suite, la SC des Mousquetaires n'a pas entendu, au sens de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, contester au cours de la présente instance des montants différents de ceux qu'elle a visé dans sa réclamation préalable. Aussi, ces montants correspondent à l'étendue du présent litige et la fin de non-recevoir soulevée par l'administration ne peut être accueillie. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. () ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise. 5. Il résulte de l'instruction que la société ITM Alimentaire International, société exerçant dans le secteur d'activité des centrales d'achat et membre de l'intégration fiscale dont la SC des Mousquetaires est la société mère, a octroyé des avances en compte courant à ses filiales belge et portugaise, respectivement ITM Alimentaire Belgium et ITM P Alimentar, en vue de développer l'implantation du groupe de distribution " Intermarché " en Belgique et au Portugal et d'y gérer les points de vente. En raison des difficultés financières et commerciales rencontrées par ses filiales belge et portugaise, la société ITM Alimentaire International a décidé de provisionner, en application du 5° du I de l'article 39 du code général des impôts, les avances ainsi octroyées à ces dernières et de les déduire de son résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés. Au titre de l'avance octroyée à ITM Alimentaire Belgium, elle a ainsi constaté puis déduit une provision d'un montant de 12 193 000 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et de 371 000 euros au titre de l'exercice clos en 2015. Quant à l'avance accordée à ITM P Alimentar, la société ITM Alimentaire International a constaté puis déduit une provision d'un montant de 1 500 000 euros au titre de l'exercice clos en 2015. 6. En ce qui concerne la filiale belge ITM Alimentaire Belgium, la société ITM Alimentaire International explique la comptabilisation d'une provision par les difficultés rencontrées par cette filiale pour se développer sur le marché belge, en témoigne sa part de marché limitée à 2 %, en raison de sa domination par des surfaces commerciales de moyenne surface, là où le groupement Intermarché s'est spécialisé sur les grandes surfaces de vente et d'une forte intensité concurrentielle, les consommateurs belges étant également attirés par les enseignes frontalières. La société ITM Alimentaire International se prévaut également de la mauvaise santé financière d'ITM Alimentaire Belgium, ses résultats étant structurellement déficitaires sur la période 2012-2016, et de l'accélération des dépréciations nettes d'actifs d'ITM Alimentaire Belgium entre 2013 et 2015. Elle soutient, en outre, que si le chiffre d'affaires de celle-ci a légèrement augmenté entre 2014 et 2015 (+ 2,3 %) après avoir connu une baisse entre 2013 et 2014 (- 1 %), cette hausse s'explique surtout par l'abandon d'une politique commerciale agressive, la société ayant diminué de 31 % ses rabais, ristournes et remises pour rester rentable. Enfin, la requérante indique que, si la situation nette d'ITM Alimentaire Belgium s'est améliorée entre 2013 et 2014, cette amélioration résulte davantage d'une augmentation de capital de 18,8 millions d'euros consentie par ITM Alimentaire International pour pérenniser sa filiale que d'une réelle amélioration de sa santé financière. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que les justifications apportées par la société requérante, en vue de démontrer que l'irrécouvrabilité de l'avance concédée à la société ITM Alimentaire Belgium revêtait un caractère probable, se bornent à aborder des éléments relatifs à la situation commerciale dégradée de sa filiale belge. Ces éléments économiques, s'ils attestaient bien de la situation financière complexe dans laquelle se trouve ITM Alimentaire Belgium, ne permettent pas d'établir que sa filiale belge aurait été dans l'impossibilité de rembourser l'avance versée par ITM Alimentaire International, alors que cette dernière ne justifie pas, à l'occasion de la présente instance, qu'elle aurait, à l'époque, engagé de quelconques démarches ou diligences en vue d'obtenir le recouvrement de sa créance auprès de la société débitrice. Dès lors, la requérante n'établit pas que l'irrécouvrabilité de la créance détenue sur ITM Alimentaire Belgium revêtait un caractère probable à la clôture des exercices en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la provision correspondante au titre des exercices clos en 2014 et en 2015. 8. En ce qui concerne la filiale portugaise ITM P Alimentar, la société ITM Alimentaire International explique la comptabilisation d'une provision par les difficultés financières rencontrées par sa filiale portugaise, et en particulier par sa situation déficitaire sur les exercices 2012, 2013, 2015 et 2016, par la dégradation de sa situation nette et par la baisse structurelle de son chiffre d'affaires, en particulier entre 2014 et 2015 sur le secteur de la vente de marchandises. 9. Il résulte toutefois de l'instruction que les justifications apportées par la société requérante, en vue de démontrer que l'irrécouvrabilité de l'avance accordée à la société ITM P Alimentar revêtait un caractère probable, se bornent à aborder des éléments relatifs à la situation financière de sa filiale belge. Ces éléments, s'ils témoignent bien de la situation complexe dans laquelle se trouve ITM P Alimentar, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que la filiale portugaise aurait été dans l'impossibilité de rembourser l'avance versée par ITM Alimentaire International, alors que cette dernière ne justifie pas, à l'occasion de la présente instance, qu'elle aurait, à l'époque, engagé de quelconques démarches ou diligences en vue d'obtenir le recouvrement de sa créance auprès de la société débitrice. Dès lors, la requérante n'établit pas que l'irrécouvrabilité de la créance détenue sur ITM P Alimentar revêtait un caractère probable à la clôture de l'exercice en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la provision correspondante au titre de l'exercice clos en 2015. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SC des Mousquetaires doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 11. D'une part, la société requérante ne justifiant pas avoir exposé de dépens, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de remboursement qu'elle a présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 12. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d'une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SC des Mousquetaires est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile des Mousquetaires et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Aymard, premier conseiller, M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, A. DavidLe président, E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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