Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2024, 2407616
Mots clés
désistement • maire • statuer • condamnation • requête • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2407616
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Versailles, 4 déc. 2024, n° 2407616
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
4 décembre 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A et Mme C épouse A, représentés par Me Mandicas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Triel-sur-Seine leur a prescrit de procéder au relogement des occupants du local dont ils sont propriétaires dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, le maire de la commune de Triel-sur-Seine conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, M. et Mme D ont déclaré se désister de leurs conclusions à l'exception de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont ils portent le montant à 4 000 euros. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, M. et Mme D ont déclaré se désister de leurs conclusions, à l'exception de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D de leurs conclusions, à l'exception de celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C épouse A et à la commune de Triel-sur-Seine. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé F. Gibelin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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