Tribunal judiciaire de Meaux, 5 mars 2025, 24/01028
Mots clés
société • rapport • contrat • procès • provision • référé • vente • preuve • prorogation • réparation • saisine • service • trouble • procès-verbal • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :24/01028
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Meaux, 5 mars 2025, n° 24/01028
- Identifiant Judilibre :67d09bc3c33be7966c9a81a8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
5 mars 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par INDJEYAN - SICAKYUZ MichaelALBERT Benoit
Personne physique anonymisée
défendu(e) par INDJEYAN - SICAKYUZ MichaelALBERT Benoit
Personne physique anonymisée
défendu(e) par INDJEYAN - SICAKYUZ MichaelALBERT Benoit
Personne physique anonymisée
défendu(e) par INDJEYAN - SICAKYUZ MichaelALBERT Benoit
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Parties défenderesses
FAST CAR
défendu(e) par AYMARD Catherine
OPTEVEN ASSURANCES
défendu(e) par BARTHELEMY HervéDE JORNA Stanislas
Suggestions de l'IA
Texte intégral
- N° RG 24/01028 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJZ
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01028 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJZ
N° de minute : 25/00088
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 11-03-2025
à : Me Benoit ALBERT + dossier
Me Catherine AYMARD + dossier
Me Stanislas DE JORNA + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l'ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. FAST CAR
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SA OPTEVEN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l'audience de plaidoirie du 22 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Monsieur [V] [E], Monsieur [V] [D] et Madame [V] [N], Monsieur [V] [Y] ont fait assigner la société SAS FAST CAR et son assureur, la société SA OPTEVEN ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'ordonner une expertise concernant le véhicule PORSCHE modèle 991 immatriculé DV 184 EW mise en circulation le 16.01.2014 numéro de série WPOZZZ99ZES113066, appartenant aux consorts [V], condamner la société FAST CAR à payer aux consorts [V] la somme de 3600 € au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens, et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [V] [E], Monsieur [V] [D] et Madame [V] [N], Monsieur [V] [Y] expliquent avoir fait l'acquisition d'un véhicule modèle Porsche 991 auprès immatriculé [Immatriculation 14] mise en circulation le 16 janvier 2014 numéro de série WPOZZZ99ZES113066 auprès de la société FAST CAR le 3 juin 2024 pour un montant total de 85 000 euros. Le véhicule était vendu avec un contrôle technique à jour faisant état d'aucune défaillance. Le véhicule faisait toutefois l'objet d'une reprise relative au capteur de vitesse, câble, disque de frein, clé de secours, batterie, bobine d'allumage à l'issue de l'achat auprès du garage Porsche, les factures étant communiquées à l'appuie des pièces de la procédure.
Par communication téléphonique en date du 22 juin 2024, les demandeurs indiquaient au vendeur que le véhicule a pris feu lors d'un usage sur l'autoroute. Par la suite, Monsieur [V] [E], Monsieur [V] [D] et Madame [V] [N], Monsieur [V] [Y] expliquent avoir subi de nouvelles pannes sur le véhicule notamment le 24 juin 2024 à l'issue de quoi ils étaient contraints de déposer ledit véhicule auprès d'un garage automobile lequel aurait constaté "une casse du support pompe à eau entraînant la casse de la courroie accessoire, la présence de fumée depuis la roue arrière gauche et des à-coups dans la boîte de vitesse".
Le 23 juillet 2024, les demandeurs mandataient un commissaire de justice en vue de la réalisation d'un procès-verbal de constat. Maître LETURGIE [B], Clerc habilité aux constats, se rendait sur place pour y déférer.
Monsieur [V] [E], Monsieur [V] [D] et Madame [V] [N], Monsieur [V] [Y] prenaient ensuite l'initiative d'un contrôle du véhicule auprès du garage automobile Porsche sis à Rouen le 02 août 2024 lequel constatait des anomalies et dysfonctionnements sur le véhicule. La reprise de l'ensemble des dysfonctionnements était estimée à 17 167,12 euros par le garage. Les demandeurs sollicitaient à cet effet la société venderesse en vue de bénéficier de la garantie assurantielle souscrite auprès de la compagnie OPTEVEN. En réponse à cette sollicitation, une expertise amiable contradictoire était diligentée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 octobre 2024, Monsieur [V] [E], Monsieur [V] [D] et Madame [V] [N], Monsieur [V] [Y] sollicitaient, par le biais de son conseil, la reprise du véhicule et/ou la remise en état de celui-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, la société FAST CAR déniait toute responsabilité et proposait aux acquéreurs de solliciter la garantie souscrite auprès de la compagnie OPTEVEN.
A l'audience du 22 janvier 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, les demandeurs ont maintenu les termes de leur exploit introductif d'instance.
La société SAS FAST CAR a soutenu à l'audience ses conclusions par lesquelles elle sollicite du juge des référés le rejet des demandes en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et de l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, et à titre subsidiaire qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage. Elle demande également que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'ils soient condamnés aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SAS FAST CAR explique que les dysfonctionnements querellés par les demandeurs sont le résultat d'une part de l'usure normale du véhicule étant précisé qu'il a été mis en circulation en 2014 et d'autre part sa participation au rallye automobile. Elle affirme qu'au moment de la vente, le véhicule était en parfait état de fonctionnement ainsi qu'en atteste le contrôle technique et que cet état est corroboré par les dires du commissaire de justice mandaté à l'issue du premier passage au garage automobile. Pour le tout elle explique qu'en l'absence de trouble manifestement illicite ou dommage imminent et en présence d'une contestation sérieuse il n'y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
La société OPTEVEN soutient lors de l'audience ses conclusions écrites et sollicite du juge des référés que les demandeurs soient déboutés de leur demande, que le tribunal se déclare incompétent et que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société OPTEVEN argue de la présence d'une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés en faisant valoir d'une part, qu'il n'existe aucune probabilité de litige entre elle et les demandeurs en ce que le contrat d'assurance ne prévoit qu'une prestation d'assistance routière et d'autre part que le contrat de garantie commerciale a d'ores et déjà pris fin de sorte que la garantie ne peut en tout état de cause par être mobilisée.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 date de la présente ordonnance.
SUR CE
1- Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse - N° RG 24/01028 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJZ Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le véhicule acquis par les consorts [V] le 3 juin 2024 auprès de la société SAS FAST CAR a subi des dysfonctionnements postérieurement à l'achat. Le véhicule a fait l'objet de plusieurs présentations auprès de garages automobiles aux termes desquelles il a été avalisé des anomalies relatives à une présence de décélération, bruit lors de la ré-accélération (pièce n°5 émanant du garage Porsche SAS IMSA ROUEN en date du 02 août 2024) et de la boîte de vitesse dont l'estimation de reprise est de 17 167,12 euros. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée au bénéfice de Monsieur [V] [E]. Suivant rapport en date du 27 août 2024, il était relevé "l'avarie de boîte de vitesse à minima en germe à la date de début de garantie et donc couverts par cette garantie. Accord de prise en charge au tarif et barème constructeur en vigueur pour le lève vitre. Les autres éléments sont exclus de cette garantie". (pièce n°8). Par conséquent, Monsieur [V] [E], Monsieur [V] [D], Madame [V] [N], et Monsieur [V] [Y] disposent d'un motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile susmentionnée, pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, un procès éventuel au fond n'étant pas manifestement voué à l'échec. Il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il conviendra d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [E], Monsieur [V] [D], Madame [V] [N] et de Monsieur [V] [Y] le paiement de la provision initiale. 2 - Sur la demande de mise hors de cause de la société OPTEVEN La société OPTEVEN considère que le contrat de garantie commerciale AUTO CONFIANCE n'a pas vocation à s'appliquer d'autant plus que son intervention ne concerne qu'une garantie commerciale exclusivement au titre des prestations d'assistance routière. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, dont l'office est circonscrit à l'urgence et l'évidence, de se prononcer sur l'application des clauses contractuelles, ce pouvoir relevant exclusivement de la juridiction du fond. Dès lors, à ce stade il n'y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause. 3 - Sur les demandes de fin de jugement L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande en ce sens de Monsieur [V] [E], Monsieur [V] [D], Madame [V] [N] et de Monsieur [V] [Y] sera donc rejetée. Les demandes en ce sens de la société SAS FAST CAR et de société OPTEVEN seront également rejetées. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l'instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [V] [E], Monsieur [V] [D], Madame [V] [N] et de Monsieur [V] [Y] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Rejetons la demande de mise hors de cause de la société OPTEVEN, Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder : Monsieur [G] [B] [Adresse 7] [Localité 8] Tel : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 15] expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de ROUEN, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : Se rendre dans les locaux du garage PORSCHE ROUEN, [Adresse 5] Examiner le véhicule PORSCHE modèle 991 immatriculé DV 184 EW mise en circulation le 16.01.2014 numéro de série WPOZZZ99ZES113066, appartenant aux consorts [V], En tout état de cause, - procéder à l'examen du véhicule en cause, - décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent, * dans ce cas les décrire en précisant s'ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d'apparition, * en rechercher les causes, dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ou s'ils en diminuent l'usage, et s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l'origine des désordres, * donner son avis sur l'attitude qu'aurait pu avoir l'acheteur s'il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu'aurait eu la chose, * déterminer si le véhicule est apte à la circulation, - établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d'assurance qui ont pu en avoir connaissance, - déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente, - indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis, - préciser et évaluer l'ensemble des préjudices subis par Consorts [V] propriétaire du fait de l'immobilisation de leur véhicule PORSCHE depuis l'acquisition du 3.06.2024, incluant la décote du véhicule consécutive à un éventuel changement de moteur et/ou de pièces importantes en considération du critère " matching numbers ", Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : . en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, . en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera, . en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, . en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, . rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai, Fixons à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [E], Monsieur [V] [D], Madame [V] [N] et par Monsieur [V] [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 5 mai 2025 au plus tard, Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Rejetons la demande de Monsieur [V] [E], Monsieur [V] [D], Madame [V] [N] et de Monsieur [V] [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons la demande de la société SAS FAST CAR fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons la demande de la société OPTEVEN fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] [E], Monsieur [V] [D], Madame [V] [N] et de Monsieur [V] [Y], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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