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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 2 septembre 2025, 2025018027

Mots clés
banque • contrat • cautionnement • solde • remboursement • siège • société • préavis • recevabilité • recouvrement • résiliation • ressort • service • terme • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
2 septembre 2025
Tribunal de commerce de Paris
11 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
défendu(e) par PENIN DominiqueMEYNARD Jean-Didier du Cabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUX
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2025018027 ENTRE : SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTOIRING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 514 613 207 Partie demanderesse : assistée par le Cabinet MORGAN, LEWIS & BOCKIUS LLP représenté par Maître Dominique PENIN, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240) ET : 1) SAS LEADERFORM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Lyon 832 042 436 Partie défenderesse : non comparante 2) Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

- Objet du litige La SAS Leaderform (ci-après Leaderform) intervient dans le domaine de la formation professionnelle. Leaderform est radiée du RCS de Lyon depuis le 3 février 2025. La Banque Postale Leasing & Factoring (ci-après La Banque Postale LF ou la Banque) et Leaderform ont conclu le 6 mars 2019 un contrat d'affacturage. Par ce contrat la Banque apporte à Leaderform un service de financement des créances transférées, par anticipation de leur recouvrement et échéance. Le 29 septembre 2022 Monsieur [D], associé et Directeur général de Leaderform a souscrit un acte de cautionnement solidaire et indivisible en faveur de la Banque dans une limite de 5000 euros. Le 26 avril 2024 par lettre LRAR la Banque a mis un terme au contrat à l'issue d'un préavis contractuel de trois mois. Plusieurs factures sont demeurées impayées à leur échéance et le solde du compte courant de Leaderform est devenu débiteur. Le 16 octobre 2024 la Banque a adressé à Leaderform une première mise en demeure par lettre recommandée revenue avec la mention NPAI. Le 3 décembre 2024, le conseil de la Banque a mis en demeure par courriers LRAR, Leaderform de lui régler la somme de 23 678,06 euros et Monsieur [D] caution solidaire de Leaderform de lui régler 5000 euros. Ces mises en demeure ont été retournées avec la mention « pli refusé par le destinataire ». C'est ainsi qu'est né le litige. Procédure Par acte en date du 12 février 2025, la SA La Banque Postale Leasing & Factoring assigne la SAS LEADERFORM selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et par acte en date du 11 février 2025 elle assigne Monsieur [T] [D] gérant de la SAS LEADERFORM selon les modalités l'article 659 du code de procédure civile. Par ces actes la SA La Banque Postale Leasing & Factoring demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1194,1313 et 2288 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la Banque Postale Leasing & Factoring recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, Condamner solidairement la société Leaderform avec Monsieur [T] [D] à verser à la Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 24.230.06 €, dans la limite de 5.000 € pour Monsieur [T] [D], outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024. Les condamner chacun à verser à la Banque Postale L&F la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens de l'instance. A l'audience en date du 02/06/2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté. Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La Banque Postale LF fait valoir : * La Banque Postale LF soutient que du fait du non-respect par Leaderform de son contrat d'affacturage et du non-respect par Monsieur [T] [D] de l'acte de cautionnement qu'il a signé, les sommes suivantes lui sont dues et doivent être lui être payées : remboursement du solde débiteur de Leaderform et paiement de la caution solidaire par Monsieur [T] [D]. * Au visa de l'article 9 du contrat d'affacturage, le compte courant ouvert dans le cadre du contrat ne comporte aucune autorisation de découvert et tout solde débiteur est immédiatement exigible. Le solde débiteur de 23678,06€ constaté par la Banque le 29 janvier 2025 (pièce n°6) est donc exigible. * Monsieur [D], Directeur Général de Leaderform a souscrit un acte de cautionnement solidaire et indivisible en faveur de la Banque et il s'est engagé à garantir le remboursement de toutes sommes qui seraient dues par Leaderform en application du contrat d'affacturage, dans la limite de 5000 euros. Leaderform et Monsieur [T] [D], régulièrement convoqués, absents aux débats, n'ont pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Le tribunal observe, * que l'assignation de Leaderform a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et l'assignation de Monsieur [T] [D] a été délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. -que le K bis de Leaderform versé au débat et daté du 1 er juin 2025 démontre que Leaderform, bien que radiée depuis le 3 février 2025 ne fait l'objet d'aucune procédure collective ni liquidation judiciaire et qu'elle dispose toujours de la personnalité morale. Le défendeur n'étant pas domicilié à Paris et ne comparaissant pas, le juge chargé d'instruire l'affaire soulève d'office la question de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris. Le tribunal constate que, * l'article 5 du contrat de cautionnement « Election de domicile - droit applicable -Compétence » prévoit : « … Le Tribunal de Commerce de Paris ou à défaut la juridiction commerciale désignée par l'article 42 du code de procédure civile est compétent pour connaître de toute demande relative au présent cautionnement … », * l'article 20 des conditions particulières du contrat d'affacturage prévoit « … toute contestation ou toute procédure concernant le Contrat, c'est-à-dire relative à sa validité son interprétation son exécution … sera exclusivement de la compétence du Tribunal de Commerce de Paris … ». En conséquence, le tribunal dira que la demande de La Banque Postale LF est régulière et recevable. Sur le mérite L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; La Banque Postale LF fonde sa demande sur les pièces versées au débat, * le contrat d'affacturage conclu le 6 mars 2019 (pièce n°1), * l'acte de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [T] [D] daté du 29 février 2022 (pièce n°7), * la résiliation du contrat d'affacturage datée du 26 avril 2024 (pièce n°2), * le relevé de compte de Leaderform au 31 octobre 2024 avec la situation actualisée au 29 janvier 2025 faisant apparaître le montant de 23678,06 € de la créance de la Banque (pièce n°6). * la mise en demeure de régler 23 678,06 euros adressée à Leaderform par le conseil de la Banque le 3 décembre 2024 (pièce n°9), * la mise en demeure de régler 5000 euros adressée par le conseil de la Banque le 3 décembre 2024 à Monsieur [T] [D], directeur général de la société, en tant que caution (pièce n°10). Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estime probantes. Il dira que la créance de La Banque Postale LF envers Leaderform est certaine, liquide et exigible à hauteur de 23 678,06 euros et non 24 230,06 euros, et par voie de conséquence, Le tribunal condamnera solidairement Leaderform et Monsieur [T] [D] à verser à la Banque Postale LF la somme de 23 678,06 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 date de la dernière mise en demeure, dans la limite de son engagement de 5.000 € pour Monsieur [T] [D]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits La Banque Postale LF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Leaderform et Monsieur [T] [D] à verser in solidum à La Banque Postale LF la somme de 1.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront mis in solidum à la charge de Leaderform et de Monsieur [T] [D] ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit la demande de la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTOIRING régulière et recevable ; * Condamne solidairement la SAS LEADERFORM et Monsieur [T] [D] à verser à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTOIRING la somme de 23 678,06 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, dans la limite de son engagement de 5.000,00 € pour Monsieur [T] [D] ; * Condamne in solidum la SAS LEADERFORM et Monsieur [T] [D] à verser à la SA BANQUE POSTALE LEASING & FACTOIRING la somme de 1.500,00 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS LEADERFORM et Monsieur [T] [D], in solidum, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant M. Olivier De Coussemaker, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier De Coussemaker et M. Jean Paciulli. Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente.

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