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Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2023, 2008111

Mots clés
requête • désistement • maire • rejet • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
10 mars 2023
Tribunal administratif de Versailles
23 décembre 2022
Tribunal administratif de Versailles
30 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2008111
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 10 mars 2023, n° 2008111
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2020
  • Avocat(s) : AARPI RICHER & ASSOCIÉS DROIT PUBLIC
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
COMMUNE DE SAINTRY SUR SEINE
défendu(e) par Cabinet RICHER ET ASSOCIES DROIT PUBLIC

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2 du 30 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a accordé le bénéfice de la protection fonctionnel à son maire, M. B D ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine la somme d'un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par l'AARPI Richer et associés droit public, conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A C le 23 décembre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressé le 23 décembre 2022 à M. C au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a été accusé réception le même jour à 11 heures 34. M. C était ainsi invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. C n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, il doit être ainsi regardé comme s'étant désisté de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Saintry-sur-Seine. Fait à Versailles, le 10 mars 2023. La magistrate désignée, signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2008111

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