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Tribunal administratif de Marseille, 5 décembre 2025, 2514580

Mots clés
recours • requête • requérant • saisie • preuve • publication • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2514580
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 5 déc. 2025, n° 2514580
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 28 novembre 2025, M. B... A... conteste un avis des sommes à payer émis le 4 octobre 2021 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille pour avoir paiement d'une somme de 1 264 euros, au titre d'une hospitalisation de jour, le 2 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L'article R. 421-5 de ce code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Si l'avis des sommes à payer émis le 4 octobre 2021 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille pour avoir paiement de la somme de 1 264 euros ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, il est constant que M. A... en a eu connaissance au plus tard le 21 octobre 2021, date à laquelle il a adressé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille une réclamation à son encontre. Par suite, la requête de M. A..., enregistrée le 25 novembre 2025, soit au-delà du délai raisonnable d'un an dont il disposait, est manifestement tardive. A supposer que le requérant entende également contester la mise en demeure de payer la somme de 1 264 euros, émise le 15 mars 2022, il est constant qu'il en a eu connaissance au plus tard le 6 avril 2022, date à laquelle il a adressé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille une réclamation à l'encontre de cette mise en demeure. Ainsi, dans ce cas également, la requête, enregistrée au-delà du délai raisonnable d'un an, est manifestement tardive. Par suite, la requête de M. A..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à l'application du délai résultant des principes précédemment rappelés, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et à la direction générale des finances publiques, trésorerie Marseille Assistance publique. Fait à Marseille, le 5 décembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,

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